Commission Regulation (EEC) No 801/83 of 6 April 1983 amending Regulation (EEC) No 1570/78 with regard to proof of utilization of maize groats and meal, quellmehl and broken rice in a Member State other than that required to pay the production refund

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RÈGLEMENT (CEE) No 801/83 DE LA COMMISSION

du 6 avril 1983

modifiant le règlement (CEE) no 1570/78 en ce qui concerne la preuve de l'utilisation de gruaux et semoules de maïs, de « quellmehl » et de brisures de riz dans un État membre autre que celui qui est appelé à verser la restitution à la production

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2),

vu le règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1871/80 (4),

vu le règlement (CEE) no 2742/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif aux restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1460/82 (6), et notamment son article 8,

considérant que le règlement (CEE) no 1570/78 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3480/80 (8), prévoit à son article 6 que, en cas d'utilisation de gruaux et semoules de maïs, de quellmehl et de brisures de riz en brasserie, en glucoserie, en panification ou en amidonnerie dans un État membre autre que celui appelé à verser la restitution, la preuve de ladite utilisation peut être apportée par l'exemplaire de contrôle visé à l'article 10 du règlement (CEE) no 223/77 de la Commission (9), à l'exclusion de tout autre document; que l'expérience a montré que, dans certains cas, l'exemplaire de contrôle ne peut être produit par l'ayant droit à la restitution à la production par suite de circonstances indépendantes de sa volonté; qu'il y a lieu en conséquence de compléter la disposition précitée en prévoyant, dans ces circonstances particulières et sous certaines conditions, une procédure d'équivalence assortie de pièces justificatives;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 6 du règlement (CEE) no 1570/78 est ajouté l'alinéa suivant:

« Lorsque, par suite de circonstances non imputables à l'intéressé, l'exemplaire de contrôle visé sous a) ne peut être produit, les dispositions de l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1687/76 de la Commission (1) sont applicables.

(1) JO no L 190 du 14. 7. 1976, p. 1. ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Bruxelles, le 6 avril 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 1.

(3) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.

(4) JO no L 184 du 17. 7. 1980, p. 4.

(5) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 57.

(6) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 25.

(7) JO no L 185 du 7. 7. 1978, p. 22.

(8) JO no L 363 du 31. 12. 1980, p. 84.

(9) JO no L 38 du 9. 2. 1977, p. 20.