Commission Regulation (EEC) No 787/83 of 29 March 1983 on communications in the sugar sector
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RÈGLEMENT (CEE) No 787/83 DE LA COMMISSION
du 29 mars 1983
relatif aux communications dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 606/82 (2), et notamment son article 12 paragraphe 3 et son article 39,
considérant que l'article 39 du règlement (CEE) no 1785/81 prévoit que les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application dudit règlement;
considérant que les communications des États membres dans les secteurs du sucre et de l'isoglucose sont régies par le règlement (CEE) no 1087/69 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1516/74 (4), par le règlement (CEE) no 955/70 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1188/77 (6), ainsi que par le règlement (CEE) no 1471/77 de la Commission (7); que les dispositions de ces règlements ont été modifiées à plusieurs reprises et qu'elles doivent subir de nouvelles adaptations; que dès lors, dans un souci de clarté et de meilleure efficacité administrative, il convient de procéder à une codification de l'ensemble de la réglementation en matière de communications du secteur en y apportant les aménagements en cause et d'abroger les règlements (CEE) no 1087/69, (CEE) no 955/70 et (CEE) no 1471/77;
considérant qu'une juste appréciation de la situation du sucre ayant fait l'objet de mesures d'intervention par achat ou à la vente prévues par le règlement (CEE) no 1785/81 rend nécessaires des informations relatives, notamment, à l'évolution des quantités détenues par les organismes d'intervention, à leur répartition en fonction des magasins de stockage agréés en application des dispositions de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 447/68 du Conseil, du 9 avril 1968, établissant les règles générales en matière d'intervention par achat dans le secteur du sucre (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1359/77 (9);
considérant qu'il est indispensable également, pour pouvoir suivre l'application du système d'intervention, de connaître de façon permanente l'état des quantités de sucre rendues impropres à l'alimentation humaine et de celles utilisées pour la fabrication de certains produits de l'industrie chimique, en fonction notamment, selon le cas, de la répartition des quantités de sucre dénaturé selon un des procédés mentionnés à l'annexe du règlement (CEE) no 100/72 de la Commission, du 14 janvier 1972, établissant les modalités d'application relatives à la dénaturation du sucre en vue de l'alimentation animale (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3475/80 (11), ou de la répartition d'après les produits chimiques fabriqués figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 1400/78 du Conseil, du 20 juin 1978, établissant les règles générales applicables à la restitution à la production pour le sucre utilisé dans l'industrie chimique (12);
considérant qu'une observation précise et régulière des échanges avec les pays tiers, permettant d'apprécier l'effet des prélèvements et des restitutions, nécessite des informations périodiques relatives aux importations et exportations des produits pour lesquels des prélèvements ou des restitutions sont fixés, opérations pour lesquelles des certificats sont délivrés en vertu notamment du règlement (CEE) no 2630/81 de la Commission, du 10 septembre 1981, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du sucre (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3130/82 (14); que les importations des sucres préférentiels doivent également pouvoir être suivies afin de permettre une application effective du règlement (CEE) no 2782/76 de la Commission, du 17 novembre 1976, établissant les modalités d'application pour l'importation des sucres préférentiels (15), modifié par le règlement (CEE) no 3475/80;
considérant qu'il est nécessaire, afin de permettre une gestion efficace du régime des quotas tel que défini au titre III du règlement (CEE) no 1785/81, de connaître tous les éléments utiles à cette fin; qu'il s'agit dans ce
cas de l'application du règlement (CEE) no 206/68 du Conseil, du 20 février 1968, établissant des dispositions-cadre pour les contrats et accords interprofessionnels concernant l'achat des betteraves (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, du règlement (CEE) no 193/82 du Conseil, du 26 janvier 1982, arrêtant les règles générales relatives aux transferts de quotas dans le secteur du sucre (2), du règlement (CEE) no 2670/81 de la Commission, du 14 septembre 1981, établissant les modalités d'application pour la production hors quotas dans le secteur du sucre (3), ainsi que du règlement (CEE) no 1443/82 de la Commission, du 8 juin 1982, établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre (4); que cette raison vaut pour le régime de péréquation des frais de stockage établi par l'article 8 du règlement (CEE) no 1785/81; qu'il s'agit dans ce cas de l'application du règlement (CEE) no 1358/77 du Conseil, du 20 juin 1977, établissant les règles générales de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3042/78 (6), ainsi que du règlement (CEE) no 1998/78 de la Commission, du 18 août 1978, établissant les modalités d'application du système de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1862/82 (8);
considérant que les intéressés doivent être assurés que les données propres à chaque entreprise prises individuellement bénéficieront du secret statistique;
considérant que le comité de gestion du sucre n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE PREMIER
L'intervention
Article premier
Chaque État membre, en ce qui concerne les mesures d'intervention prises au titre de l'article 9 paragraphe 1 et de l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1785/81, communique à la Commission chaque semaine pour la semaine précédente:
a) les quantités de sucre blanc et de sucre brut exprimées en poids « tel quel », offertes mais non encore prises en charge par l'organisme d'intervention;
b) les quantités de sucre blanc et de sucre brut exprimées en poids « tel quel », prises en charge par l'organisme d'intervention;
c) les quantités de sucre blanc et de sucre brut exprimées en poids « tel quel », vendues par l'organisme d'intervention.
Article 2
Chaque État membre communique à la Commission à la demande de celle-ci un relevé notamment des quantités de sucre blanc et de sucre brut exprimées en poids « tel quel » prises en charge par l'organisme d'intervention, réparties selon les magasins de stockage agréés.
Article 3
Chaque État membre, en ce qui concerne les mesures d'intervention prises au titre de l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81, communique à la Commission:
1. chaque semaine, pour la semaine précédente, les quantités de sucre blanc et de sucre brut exprimées en poids « tel quel » pour lesquelles un titre de prime de dénaturation a été délivré;
2. à la demande de celle-ci, un relevé, pour une certaine période, des quantités de sucre blanc et de sucre brut dénaturés, réparties selon le procédé utilisé mentionné à l'annexe du règlement (CEE) no 100/72.
Article 4
Chaque État membre, en ce qui concerne les mesures d'intervention prises au titre de l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1785/81, communique à la Commission:
1. au plus tard à la fin de chaque mois civil, pour le mois civil précédent, les quantités de sucre blanc et de sucre brut et de sirops exprimées en sucre blanc, pour lesquelles:
a) un titre de restitution à la production a été délivré;
b) une restitution à la production a été payée;
2. au plus tard à la fin de chaque mois de septembre, pour la campagne de commercialisation précédente, les quantités de sucre blanc, de sucre brut et de sirops exprimées en sucre blanc, pour lesquelles une restitution à la production a été payée, réparties selon les produits visés à l'annexe du règlement (CEE) no 1400/78.
TITRE II
Les échanges
Article 5
Chaque État membre, en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers, communique à la Commission:
1. chaque semaine, pour la semaine précédente:
a) les quantités:
- de sucre blanc et de sucre brut exprimées en poids « tel quel », à l'exclusion du sucre préférentiel et des sucres visés sous b),
- de mélasse,
pour lesquelles un certificat d'importation ou d'exportation a été délivré;
b) les quantités de sucre blanc et de sucre brut exprimées en poids « tel quel » pour lesquelles un certificat d'exportation ou un certificat d'importation a été délivré en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) no 2630/81;
2. au plus tard à la fin de chaque mois civil, pour le mois civil précédent, les quantités de sucres aromatisés ou additionnés de colorants, ainsi que celles des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous d), f) et g) du règlement (CEE) no 1785/81, pour lesquelles un certificat d'importation ou un certificat d'exportation a été délivré;
3. au plus tard à la fin de chaque mois de juillet, pour la campagne de commercialisation précédente, les quantités de betteraves et de cannes à sucre pour lesquelles un certificat d'importation ou un certificat d'exportation a été délivré.
Article 6
Chaque État membre communique à la Commission, pour chaque mois civil, dans les deux mois civils suivants, les quantités de sucre blanc introduites dans l'État membre en cause sous le régime de trafic de perfectionnement actif tel que défini à l'article 2 de la directive 69/73/CEE du Conseil (1).
Article 7
Chaque État membre communique à la Commission, au plus tard à la fin du troisième mois civil suivant la fin du trimestre précédent en cause, séparément, les quantités de sucre exprimées en sucre blanc:
a) importées ou exportées sous forme de produits transformés en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers,
b) ayant fait l'objet d'une introduction en provenance des autres États membres ou d'une sortie vers les autres États membres, sous forme de produits transformés,
au cours dudit trimestre.
TITRE III
Les importations préférentielles
Article 8
Chaque État membre, en ce qui concerne les importations des sucres préférentiels:
1. communique à la Commission, au plus tard à la fin de chaque mois civil, pour le mois civil précédent, les quantités de sucre exprimées en poids « tel quel » pour lesquelles un certificat d'importation a été délivré conformément au règlement (CEE) no 2782/76, séparément pour chaque État, pays ou territoire d'origine;
2. fait parvenir à la Commission, au plus tard à la fin de chaque mois civil pour le mois civil précédent:
a) les copies des certificats de circulation des marchandises EUR.1;
b) les copies de l'attestation visée à l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2782/76;
c) le cas échéant, les copies de la déclaration visée à l'article 1er paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2782/76;
3. communique à la Commission, au plus tard à la fin de chaque mois de septembre:
a) la quantité totale de sucre blanc (en tonnes) et
b) la quantité totale de sucre brut exprimée en poids « tel quel » et en tonnes,
effectivement importées au sens du règlement (CEE) no 2782/76 dans l'État membre en cause dans la période de livraison se terminant le 30 juin de la même année. En outre, pour la quantité visée sous b), il communique la polarisation moyenne pondérée exprimée avec 6 décimales.
Ces communications sont fournies séparément pour chaque État, pays ou territoire d'origine.
TITRE IV
La production et la consommation
Article 9
Chaque État membre communique à la Commission:
1. avant chaque 1er mars et pour chaque entreprise productrice de sucre située sur son territoire, la production sucrière provisoire de la campagne de commercialisation en cours constatée conformément à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1443/82; toutefois, pour les départements français de la Guadeloupe et de la Martinique, cette date est remplacée par celle du 1er juillet;
2. au plus tard à la fin de chaque mois civil, pour le mois civil précédent, la production d'isoglucose de chaque entreprise productrice d'isoglucose située sur son territoire qui a été constatée conformément à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1443/82; les quantités d'isoglucose produites mensuellement sous régime de perfectionnement actif sont communiquées séparément;
3. avant chaque 10 octobre et pour chaque entreprise productrice de sucre ou d'isoglucose située sur son territoire, la production définitive de sucre et d'isoglucose de la campagne de commercialisation précédente établie conformément à l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1443/82.
Article 10
Chaque État membre communique à la Commission dans les meilleurs délais pour chaque mois civil, selon le cas, exprimées en sucre blanc ou en matière sèche:
a) les quantités de sucre et d'isoglucose écoulées sur son territoire pour la consommation directe et pour la consommation après transformation par les industries utilisatrices;
b) les quantités de sucre dénaturées.
Article 11
Chaque État membre communique à la Commission, sans préjudice de l'article 2 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2670/81, avant chaque 15 mars, pour la campagne de commercialisation précédente les quantités de sucre C et d'isoglucose C qui, au sens de l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2670/81 sont considérées comme écoulées sur le marché intérieur de la Communauté.
Article 12
Chaque État membre communique à la Commission:
1. avant le 15 de chaque mois, pour le mois civil précédent, les quantités totales de sucre B et de sucre C, le cas échéant, reportées en vertu de l'article 27 du règlement (CEE) no 1785/81;
2. avant chaque 1er mars, pour la campagne de commercialisation en cours et pour chaque entreprise productrice de sucre, les quantités totales de sucre B et de sucre C reportées à la campagne de commercialisation suivante; toutefois, pour les départements français de la Guadeloupe et de la Martinique, cette date est remplacée par celle du 1er juillet.
TITRE V
La compensation des frais de stockage
Article 13
Chaque État membre communique à la Commission:
1. les agréments visés à l'article 2 paragraphe 1 sous c) et d) du règlement (CEE) no 1358/77 ainsi que, le cas échéant, les retraits de ces agréments en application de l'article 1er du règlement (CEE) no 1998/78;
2. avant le 15 de chaque mois pour le deuxième mois civil précédent et conformément au modèle figurant à l'annexe,
a) les quantités visées à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1358/77;
b) les quantités écoulées au sens de l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1998/78;
c) les quantités importées au sens de l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1998/78;
d) les quantités raffinées au sens de l'article 12 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1998/78.
Article 14
1. Lorsque l'article 8 paragraphe 2 bis du règlement (CEE) no 1785/81 s'applique, tout raffineur de sucre préférentiel assujetti au régime du stock minimal communique à l'État membre concerné au plus tard le 20 de chaque mois, exprimées en sucre blanc:
a) les quantités de sucre préférentiel raffinées au cours du mois précédant celui de la communication et
b) les quantités totales de sucre préférentiel en stock le 1er du mois de la communication à 0,00 heure.
2. Les États membres communiquent sans délai à la Commission les données visées au paragraphe 1.
TITRE VI
Dispositions générales
Article 15
Au sens du présent règlement, on entend:
a) par semaine précédente: la période de référence allant du jeudi au mercredi;
b) par trimestre précédent: la période de référence des trois mois selon le cas: juillet - septembre, octobre - décembre, janvier - mars et avril - juin. Article 16
La Commission tient à la disposition des États membres les données communiquées en vertu du présent règlement.
Toutefois, les données résultant de ces communications, qui sont propres à une entreprise, à ses installations techniques, à la nature et au volume de sa production ou celles qui permettraient de remonter auxdites données, ne peuvent être connues que des personnes qui, au sein de la Commission, sont chargées du secteur des marchés du sucre. De telles données ne peuvent être transmises aux tiers.
Article 17
1. Les règlements (CEE) no 1087/69, (CEE) no 955/70 et (CEE) no 1471/77 sont abrogés.
2. Dans tous les actes communautaires où il est fait référence aux règlements (CEE) no 1087/69, (CEE) no 955/70 et (CEE) no 1471/77 ou à certains articles de ces règlements, cette référence est à considérer comme se rapportant au présent règlement ou aux articles correspondants du présent règlement.
Article 18
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 1.
(3) JO no L 140 du 12. 6. 1969, p. 15.
(4) JO no L 163 du 19. 6. 1974, p. 21.
(5) JO no L 114 du 27. 5. 1970, p. 16.
(6) JO no L 138 du 4. 6. 1977, p. 12.
(7) JO no L 162 du 1. 7. 1977, p. 13.
(8) JO no L 91 du 12. 4. 1968, p. 5.
(9) JO no L 156 du 25. 6. 1977, p. 7.
(10) JO no L 12 du 15. 1. 1972, p. 15.
(11) JO no L 363 du 31. 12. 1980, p. 69.
(12) JO no L 170 du 27. 6. 1978, p. 9.
(13) JO no L 258 du 11. 9. 1981, p. 16.
(14) JO no L 329 du 25. 11. 1982, p. 20.
(15) JO no L 318 du 18. 11. 1976, p. 13.
(1) JO no L 47 du 23. 2. 1968, p. 1.
(2) JO no L 21 du 29. 1. 1982, p. 3.
(3) JO no L 262 du 16. 9. 1981, p. 14.
(4) JO no L 158 du 9. 6. 1982, p. 17.
(5) JO no L 156 du 25. 6. 1977, p. 4.
(6) JO no L 361 du 23. 12. 1978, p. 8.
(7) JO no L 231 du 23. 8. 1978, p. 5.
(8) JO no L 205 du 13. 7. 1982, p. 12.
(1) JO no L 58 du 8. 3. 1969, p. 1.
ANNEXE
(Modèle à utiliser pour les communications visées à l'article 13 point 2 du présent règlement)
COMPENSATION DES FRAIS DE STOCKAGE
1.2 // // // État membre: // Sucre communautaire // // // Mois de référence: // Sucre préférentiel // // // // (mettre une croix dans la case correspondante)
A. STOCKS [article 13 point 2 sous a)]
(100 kg, exprimés en sucre blanc)
1.2.3.4 // // // // // // Stock initial // Stock final // Stock moyen // 1. Sucre blanc // // // // 2. Sucre de betterave brut // // // // 3. Sucre de canne brut // // // // 4. Sucre liquide // // // // 5. Sirops // // // // En cours de transport // // // // 6. Sucre blanc // // // // 7. Sucre de betterave brut // // // // 8. Sucre de canne (1) // // // // // // // // Total // // // // // // // // dont // // // // Fabricants de sucre // // // // Raffineurs // // // // Broyeurs, candisiers, etc. // // // // Commerçants spécialisés // // // // // // //
1.2 // B. ÉCOULEMENT (2) [article 13 point 2 sous b)] C. SUCRE PRÉFÉRENTIEL IMPORTÉ ET ÉCOULÉ EN L'ÉTAT (2) [article 13 point 2 sous c)] D. SUCRE PRÉFÉRENTIEL RAFFINÉ (2) [article 13 point 2 sous d)] //
(1) En provenance des départements d'outre-mer et en cours de transport maritime. Pour le stock moyen ne retenir que les trois quarts du stock final [article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1998/78].
(2) Lorsque le taux représentatif à appliquer change pendant le mois de référence, les quantités concernées sont à répartir selon les périodes d'application des différents taux.