Commission Regulation (EEC) No 780/83 of 30 March 1983 amending Regulation (EEC) No 1054/78 following the fixing of a new exchange rate to be applied in agriculture for the Belgian/Luxembourg franc
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( 1 ) JO N} L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .
( 2 ) JO N} L 85 DU 31 . 3 . 1983 , P . 95 .
( 3 ) JO N} L 134 DU 22 . 5 . 1978 , P . 40 .
( 4 ) JO N} L 27 DU 29 . 1 . 1983 , P . 32 .
( 5 ) JO N} L 188 DU 1 . 8 . 1968 , P . 1 .
( 6 ) JO N} L 338 DU 13 . 12 . 1980 , P . 1 .
( 7 ) JO N} L 344 DU 30 . 11 . 1981 , P . 1 .
( 8 ) JO N} L 91 DU 5 . 4 . 1982 , P . 7 .
( 9 ) JO N} L 123 DU 6 . 5 . 1982 , P . 1 .
( 10 ) JO N} L 134 DU 15 . 5 . 1982 , P . 8 .
( 11 ) JO N} L 140 DU 20 . 5 . 1982 , P . 51 .
( 12 ) JO N} L 184 DU 29 . 6 . 1982 , P . 19 .
( 13 ) JO N} L 295 DU 21 . 10 . 1982 , P . 6 .
( 14 ) JO N} L 27 DU 29 . 1 . 1983 , P . 7 .
( 15 ) JO N} L 85 DU 31 . 3 . 1983 , P . 95 .
REGLEMENT ( CEE ) N} 780/83 DE LA COMMISSION DU 30 MARS 1983 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1054/78 SUITE A LA FIXATION D'UN NOUVEAU TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE POUR LE FRANC BELGE/LUXEMBOURGEOIS
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N} 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 771/83 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1054/78 DE LA COMMISSION ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 233/83 ( 4 ) , A PREVU A SON ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DERNIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1134/68 DU CONSEIL ( 5 ) NE S'APPLIQUENT QUE POUR AUTANT QU'IL S'AGISSE DE MODIFICATIONS DES TAUX REPRESENTATIFS INTERVENUES JUSQU'AU 28 JUIN 1982 ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N} 771/83 A MODIFIE L'ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) N} 878/77 ET FIXE UN NOUVEAU TAUX REPRESENTATIF POUR LE FRANC BELGE/LUXEMBOURGEOIS ; QU'IL Y A LIEU DES LORS DE MODIFIER LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1054/78 ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DES COMITES DE GESTION CONCERNES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
A L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1054/78 , LE PARAGRAPHE 2 EST REMPLACE PAR LE PARAGRAPHE SUIVANT :
" 2 . LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DERNIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1134/68 NE S'APPLIQUENT QU'AUX FIXATIONS A L'AVANCE ET AUX CERTIFICATS OU TITRES QUI LES ATTESTENT , DELIVRES AU SENS DE L'ARTICLE 21 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 3183/80 ( 6 ) :
- AVANT LE 30 NOVEMBRE 1981 , EN CE QUI CONCERNE LE TAUX REPRESENTATIF POUR LA LIRE ITALIENNE , VISE A L'ANNEXE VII DU REGLEMENT ( CEE ) N} 878/77 , DANS SA VERSION INTRODUITE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 3398/81 ( 7 ) ,
- AVANT LE 3 AVRIL 1982 , EN CE QUI CONCERNE LE TAUX REPRESENTATIF POUR LA COURONNE DANOISE , VISE A L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N} 878/77 , DANS SA VERSION INTRODUITE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 794/82 ( 8 ) ,
- AVANT LE 30 AVRIL 1982 , EN CE QUI CONCERNE LES TAUX REPRESENTATIFS POUR LE FRANC BELGE/LUXEMBOURGEOIS , LA COURONNE DANOISE , LE FRANC FRANCAIS , LA DRACHME GRECQUE ET LA LIRE ITALIENNE , VISES RESPECTIVEMENT AUX ANNEXES I , II , IV , V ET VII DU REGLEMENT ( CEE ) N} 878/77 , DANS LA VERSION INTRODUITE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1051/82 ( 9 ) ,
- AVANT LE 12 MAI 1982 , EN CE QUI CONCERNE LE TAUX REPRESENTATIF POUR LA DRACHME GRECQUE , VISE A L'ANNEXE V DU REGLEMENT ( CEE ) N} 878/77 , DANS SA VERSION INTRODUITE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1154/82 ( 10 ) ,
- AVANT LE 30 AVRIL 1982 , EN CE QUI CONCERNE LES TAUX REPRESENTATIFS POUR LE MARK ALLEMAND ET LE FLORIN NEERLANDAIS , VISES RESPECTIVEMENT AUX ANNEXES III ET VIII DU REGLEMENT ( CEE ) N} 878/77 , DANS LA VERSION INTRODUITE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1207/82 ( 11 ) ,
- AVANT LE 28 JUIN 1982 , EN CE QUI CONCERNE LES TAUX REPRESENTATIFS POUR LA COURONNE DANOISE , LA DRACHME GRECQUE ET LA LIVRE IRLANDAISE , VISES RESPECTIVEMENT AUX ANNEXES II , V ET VI DU REGLEMENT ( CEE ) N} 878/77 , DANS LA VERSION INTRODUITE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1668/82 ( 12 ) ,
- AVANT LE 19 OCTOBRE 1982 , EN CE QUI CONCERNE LES TAUX REPRESENTATIFS POUR LE FRANC BELGE/LUXEMBOURGEOIS ET LE FRANC FRANCAIS , VISES RESPECTIVEMENT AUX ANNEXES I ET IV DU REGLEMENT ( CEE ) N} 878/77 , DANS LA VERSION INTRODUITE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 2792/82 ( 13 ) ,
- AVANT LE 26 JANVIER 1983 , EN CE QUI CONCERNE LE TAUX REPRESENTATIF POUR LA DRACHME GRECQUE , VISE A L'ANNEXE V DU REGLEMENT ( CEE ) N} 878/77 , DANS SA VERSION INTRODUITE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 221/83 ( 14 ) ,
- AVANT LE 29 MARS 1983 , EN CE QUI CONCERNE LE TAUX REPRESENTATIF POUR LE FRANC BELGE/LUXEMBOURGEOIS , VISE A L'ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) N} 878/77 , DANS LA VERSION INTRODUITE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 771/83 ( 15 ) . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUS ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 30 MARS 1983 .
PAR LA COMMISSION
POUL DALSAGER
MEMBRE DE LA COMMISSION