Commission Regulation (EEC) No 778/83 of 30 March 1983 laying down quality standards for tomatoes

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RÈGLEMENT (CEE) No 778/83 DE LA COMMISSION

du 30 mars 1983

fixant des normes de qualité pour les tomates

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1738/82 (2), et notamment son article 2 paragraphe 3,

considérant que le règlement no 23 (3) a fixé dans son annexe II/2 des normes de qualité pour les tomates; que ces normes ont été modifiées par le règlement no 190/67/CEE (4);

considérant qu'une évolution s'est produite dans la production et le commerce des tomates, notamment en ce qui concerne les exigences des marchés de consommation et de gros; que, dès lors, les normes communes de qualité pour les tomates prescrites par le règlement no 23 doivent être modifiées pour tenir compte de ces nouvelles exigences;

considérant que ces modifications impliquent la modification de la catégorie de qualité supplémentaire définie par le règlement no 211/66/CEE du Conseil (5); que, pour la définition de celle-ci, il convient de tenir compte de l'intérêt économique que présentent pour les producteurs les produits concernés et de la nécessité de satisfaire aux besoins des consommateurs;

considérant que les normes sont applicables à tous les stades de la commercialisation; que le transport sur une grande distance, le stockage d'une certaine durée ou les différentes manipulations auxquelles les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l'évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable; qu'il y a donc lieu de tenir compte de ces altérations dans l'application des normes aux stades de la commercialisation qui suivent le stade de l'expédition; que, les produits de la catégorie « Extra » devant faire l'objet d'un triage et d'un conditionnement particulièrement soignés, seule doit être prise en considération, en ce qui les concerne, la diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence;

considérant que, pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, ainsi que pour la commodité des intéressés, il convient de présenter les normes ainsi modifiées en un texte unique;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les normes de qualité relatives aux tomates relevant de la sous-position 07.01 M du tarif douanier commun figurent à l'annexe.

Ces normes s'appliquent à tous les stades de la commercialisation, dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 1035/72.

Toutefois, aux stades suivant celui de l'expédition, les produits peuvent présenter par rapport aux prescriptions des normes:

- une légère diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence,

- pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie « Extra », de légères altérations dues à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.

Article 2

1. Les termes « aux tomates » figurant à l'article 2 du règlement no 23 ainsi que le terme « tomates » figurant à l'article 1er du règlement no 211/66/CEE sont supprimés.

2. L'annexe II/2 du règlement no 23 ainsi que l'annexe II du règlement no 211/66/CEE sont abrogées.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1983.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 190 du 1. 7. 1982, p. 7.

(3) JO no 30 du 20. 4. 1962, p. 965/62.

(4) JO no 133 du 29. 6. 1967, p. 2795/67.

(5) JO no 233 du 20. 12. 1966, p. 3939/66.

ANNEXE

NORME DE QUALITÉ POUR TOMATES

I. DÉFINITION DU PRODUIT

La présente norme vise les tomates, fruits des variétés (cultivars) issues du Lycopersicum esculentum Mill., destinées à être livrées à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des tomates destinées à la transformation industrielle.

En fonction de leur forme, on distingue trois types commerciaux de tomates:

- « rondes », de type sphérique, y compris les tomates « cerises »,

- « à côtes »,

- « oblongues » (ou « allongées »).

II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ

La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les tomates après conditionnement et emballage.

A. Caractéristiques minimales

Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les tomates doivent être:

- entières,

- d'aspect frais,

- saines; sont exclus, les produits atteints de pourriture ou altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation,

- propres, pratiquement exemptes de matière étrangère visible,

- exemptes d'humidité extérieure anormale,

- exemptes d'odeur et/ou de saveur étrangères.

Les tomates doivent présenter un développement et un état tels qu'ils leur permettent:

- de supporter un transport et une manutention,

et

- d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.

B. Classification

Les tomates font l'objet d'une classification en quatre catégories définies ci-après:

(i) Catégorie « Extra »

Les tomates classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Elles doivent être de chair ferme et présenter la forme, l'aspect et le développement caractéristiques du type variétal.

Leur coloration, en rapport avec l'état de maturité, doit être telle qu'elles puissent répondre aux exigences du dernier alinéa du paragraphe A ci-avant.

Les tomates doivent être exemptes de « dos verts » et autres défauts, à l'exception de très légères altérations superficielles de l'épiderme et à condition que celles-ci ne portent atteinte ni à la qualité et à l'aspect général du produit, ni à sa présentation dans l'emballage.

(ii) Catégorie I

Les tomates classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité, suffisamment fermes et présenter les caractétistiques du type variétal.

Elles doivent être exemptes de crevasses non cicatrisées et de « dos verts » apparents.

Les tomates peuvent comporter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne nuisent ni à l'aspect général, ni à la qualité, ni à la conservation, ni à la présentation du produit:

- un léger défaut de forme et de développement,

- un léger défaut de coloration,

- de légers défauts d'épiderme,

- de très légères meurtrissures. En outre, les tomates « à côtes » peuvent présenter:

- des crevasses cicatrisées de 1 centimètre de longueur maximale,

- des protubérances non excessives,

- un petit ombilic ne présentant pas de formation liégeuse,

- des cicatrices liégeuses de forme ombilicale au point pistillaire, dont la surface totale ne doit pas excéder 1 centimètre carré,

- une fine cicatrice pistillaire de forme allongée (semblable à une couture) dont la longueur ne doit pas dépasser les deux-tiers du diamètre maximal du fruit.

(iii) Catégorie II

Cette catégorie comporte les tomates qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures, mais correspondent aux caractéristiques minimales définies ci-avant.

Elles doivent être assez fermes et ne doivent pas présenter de crevasses non cicatrisées.

Les tomates peuvent comporter les défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité et de présentation:

- un défaut de forme, de développement et de coloration,

- des défauts d'épiderme ou des meurtrissures, sous réserve qu'ils n'endommagent pas sérieusement le fruit,

- des crevasses cicatrisées de 3 centimètres de longueur maximale.

En outre, les tomates « à côtes » peuvent présenter:

- des protubérances plus marquées par comparaison avec la catégorie I, sans qu'il y ait difformité,

- un ombilic,

- des cicatrices liégeuses de forme ombilicale au point pistillaire, dont la surface totale ne doit pas excéder 2 centimètres carrés,

- une fine cicatrice pistillaire de forme allongée (semblable à une couture).

(iv) Catégorie III (1):

Cette catégorie comporte les tomates qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures mais correspondent aux caractéristiques prévues pour la catégorie II. Toutefois, elles peuvent présenter des crevasses cicatrisées de plus de 3 centimètres de longueur.

III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE

Le calibrage est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale. Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas aux tomates « cerises ».

A. Calibre minimal

Le calibre minimal des tomates classées dans les catégories « Extra », I et II est fixé à:

- 35 millimètres pour les tomates « rondes », et « à côtes »,

- 30 millimètres pour les tomates « oblongues ».

Le calibre minimal des tomates classées en catégorie III est fixé à:

- 20 millimètres pour les tomates « oblongues » ainsi que pour les tomates produites sous abri (serre ou plastique), quel que soit leur type commercial,

- 35 millimètres pour les autres tomates.

B. Échelle de calibrage

L'échelle de calibrage suivante est retenue:

- 30 millimètres inclus à 35 millimètres exclu (2),

- 35 millimètres inclus à 40 millimètres exclu,

- 40 millimètres inclus à 47 millimètres exclu,

- 47 millimètres inclus à 57 millimètres exclu,

- 57 millimètres inclus à 67 millimètres exclu,

- 67 millimètres inclus à 82 millimètres exclu,

- 82 millimètres inclus à 102 millimètres exclu,

- 102 millimètres et plus.

Le respect de l'échelle de calibrage est obligatoire pour les tomates des catégories « Extra » et I.

IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES

Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.

A. Tolérances de qualité

(i) Catégorie « Extra »

5 % en nombre ou en poids de tomates ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I ou exceptionnellement admises dans les tolérances de cette catégorie.

(ii) Catégorie I

10 % en nombre ou en poids de tomates ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou exceptionnellement admises dans les tolérances de cette catégorie.

(iii) Catégorie II

10 % en nombre ou en poids de tomates ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, ni aux caractéristiques minimales, à l'exception des produits atteints de pourriture, de meurtrissures prononcées ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.

(iv) Catégorie III

15 % en nombre ou en poids de tomates ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, ni aux caractéristiques minimales, à l'exception des produits atteints de pourriture, de meurtrissures prononcées ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.

B. Tolérances de calibre

Pour toutes les catégories: 10 % en nombre ou en poids de tomates répondant au calibre immédiatement inférieur et/ou supérieur au calibre identifié, avec, pour les catégories « Extra », I et II, un minimum de 33 millimètres pour les tomates « rondes » ou « à côtes » et de 28 millimètres pour les tomates « oblongues ».

V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION

A. Homogénéité

Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des tomates de même origine, variété ou type commercial, qualifié et calibre (dans la mesure où, en ce qui concerne ce dernier critère, un calibrage est imposé).

Les tomates classées dans les catégories « Extra » et I doivent être pratiquement homogènes en ce qui concerne la maturité et la coloration. En outre, pour les tomates « oblongues », la longueur doit être suffisamment uniforme.

La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l'ensemble.

B. Conditionnement

Les tomates doivent être conditionnées de façon à assurer une protection convenable du produit.

Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits des altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux, et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales, est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soit réalisé à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxique.

L'apposition d'un timbre ou d'une étiquette sur les tomates mêmes est interdite.

Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.

VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE

Chaque colis doit porter en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications ci-après:

A. Identification

Emballeur et/ou expéditeur: nom et adresse ou identification symbolique délivrée ou reconnue par un service officiel. B. Nature du produit

- « tomates » type commercial, si le contenu n'est pas visible de l'extérieur; ces indications sont obligatoires dans tous les cas pour le type « cerises » ainsi que pour les tomates classées en catégorie III:

- produites sous abri (serre ou plastique) et d'un calibre compris entre 20 et 35 millimètres,

- « oblongues » et d'un calibre compris entre 20 et 30 millimètres,

- nom de la variété (facultatif).

C. Origine du produit

Pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.

D. Caractéristiques commerciales

- Catégorie.

- Calibre (en cas de calibrage) exprimé par les diamètres minimal et maximal ou mention « non calibrées ».

E. Marque officielle de contrôle (facultative)

(1) Catégorie supplémentaire au sens de l'article 2 paragraphe 1 du règlement no 1035/72/CEE. L'application de cette catégorie de qualité ou de certaines de ses spécifications est subordonnée à une décision à prendre sur la base de l'article 4 paragraphe 1 du même règlement.

(2) Uniquement pour les tomates « oblongues ».