Commission Regulation (EEC) No 775/83 of 30 March 1983 amending Regulation (EEC) No 1687/76 in respect of the use of skimmed-milk powder for use in feed for animals other than young calves

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RÈGLEMENT (CEE) No 775/83 DE LA COMMISSION

du 30 mars 1983

modifiant le règlement (CEE) no 1687/76 en ce qui concerne l'utilisation de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1183/82 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,

considérant que le règlement (CEE) no 1687/76 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3279/82 (4), définit dans ses annexes les indications devant permettre le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des produits provenant de l'intervention;

considérant que, s'agissant de la vente de lait écrémé en poudre détenu à l'intervention et destiné à l'alimentaton des animaux autres que les jeunes veaux en application des règlements (CEE) no 368/77 (5) et (CEE) no 443/77 (6) de la Commission relatifs à la vente respectivement par adjudication et à un prix déterminé de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux, modifiés en dernier lieu par le règlement (CEE) no 765/83 (7), il convient de préciser sur l'exemplaire de contrôle la méthode de dénaturation utilisée, conformément à l'engagement souscrit en vertu de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 368/77 ou de l'article 3 du règlement (CEE) no 443/77;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au point 7 deuxième tiret et au point 8 deuxième tiret de l'annexe du règlement (CEE) no 1687/76, partie II, le texte suivant est ajouté:

"3. - pour le lait écrémé en poudre destiné à être dénaturé selon l'une des formules figurant au paragraphe 1 de l'annexe du règlement (CEE) no 368/77, une des mentions suivantes:

- « denaturering, punkt 1 i bilag til forordning (EOEF) nr. 368/77 »,

- « Denaturierung, Absatz 1 des Anhangs der Verordnung (EWG) Nr. 368/77 »,

- « metoysíosi, parágrafos 1 toy parartímatos toy kanonismoý (EOK) arith. 368/77 »,

- « denaturing, paragraph 1 of the Annex to Regulation (EEC) No 368/77 »,

- « dénaturation, paragraphe 1 de l'annexe du règlement (CEE) no 368/77 »,

- « denaturazione, paragrafo 1 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 368/77 »,

- « denaturering, hoofdstuk 1 van de bijlage van Verordening (EEG) nr. 368/77 »,

- pour le lait écrémé en poudre destiné à être incorporé directement dans un aliment pour animaux comme prévu au paragraphe 2 de l'annexe du règlement (CEE) no 368/77, une des mentions suivantes:

- « denaturering ved direkte tilsaetning »,

- « Denaturierung durch direkte Beimischung »,

- « metoysíosi me ámesi ensomátosi »,

- « denaturing by direct incorporation »,

- « dénaturation par incorporation directe »,

- « denaturazione mediante incorporazione diretta »,

- « denaturering door directe bijmen- ging »."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1983.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 1.

(3) JO no L 190 du 14. 7. 1976, p. 1.

(4) JO no L 348 du 8. 12. 1982, p. 7.

(5) JO no L 52 du 24. 2. 1977, p. 19.

(6) JO no L 58 du 3. 3. 1977, p. 16.

(7) JO no L 85 du 31. 3. 1983, p. 82.