Council Regulation (EEC) No 771/83 of 30 March 1983 amending Regulation (EEC) No 878/77 on the exchange rates to be applied in agriculture
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RÈGLEMENT (CEE) No 771/83 DU CONSEIL
du 30 mars 1983
modifiant le règlement (CEE) no 878/77 relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 129 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2543/73 (2), et notamment son article 3,
vu la proposition de la Commission,
considérant que les taux représentatifs actuellement applicables ont été fixés par le règlement (CEE) no 878/77 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 221/83 (4);
considérant qu'un nouveau taux de change représentatif du franc belge et du franc luxembourgeois, aligné sur le taux central applicable au franc belge et au franc luxembourgeois, a été instauré par le règlement (CEE) no 2792/82 du Conseil, du 19 octobre 1982, modifiant le règlement (CEE) no 878/77 relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (5); que ce nouveau taux de change vert est à instaurer progressivement au début des campagnes de commercialisation; que, suite à une modification du taux central du franc belge et du franc luxembourgeois, intervenue le 21 mars 1983, le nouveau taux de change vert ne correspond pas au taux central révisé; qu'il convient dès lors d'instaurer un taux de change révisé, afin d'éviter l'instauration de nouveaux montants compensatoires monétaires, fondés sur un écart monétaire positif, et de supprimer de tels montants compensatoires monétaires, déjà en vigueur dans le secteur de la viande de porc;
considérant que l'adaptation de ces taux doit tenir compte de ses effets, notamment sur les prix, ainsi que de la situation existant dans les États membres concernés;
considérant que le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3082/82 (7), a prévu certaines opérations de distillation et certaines aides; que la date d'application de ces nouveaux taux dans ce contexte peut s'écarter de l'autre date d'application des nouveaux taux dans le secteur viti-vinicole;
considérant que le règlement (CEE) no 2792/82 prévoit en outre qu'un taux représentatif révisé du franc belge et du franc luxembourgeois, aligné sur le taux central, sera appliqué, à partir du début de la campagne de commercialisation 1983/1984 pour le lait et les produits laitiers, à tous les secteurs autres que ceux de la viande de porc, de l'huile d'olive, du vin et des produits de la pêche; que cette campagne de commercialisation devait commencer le 1er avril 1983; que, puisqu'elle ne démarrera pas à cette date, il convient de prendre les mesures appropriées afin de tenir compte de ce retard;
considérant que le comité monétaire sera consulté et que, vu l'urgence, il y a lieu d'arrêter les mesures envisagées dans les conditions prévues à l'article 3 paragraphe 2 du règlement no 129,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CEE) no 878/77 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 1983.
Par le Conseil
Le président
J. ERTL
(1) JO no 106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.
(2) JO no L 263 du 19. 9. 1973, p. 1.
(3) JO no L 106 du 29. 4. 1977, p. 27.
(4) JO no L 27 du 29. 1. 1983, p. 7.
(5) JO no L 295 du 21. 10. 1982, p. 6.
(6) JO no L 54 du 5. 2. 1979, p. 1.
(7) JO no L 326 du 23. 11. 1982, p. 1.
ANNEXE
« ANNEXE I
BELGIQUE/LUXEMBOURG
1 Écu = 44,3662 francs belges/francs luxembourgeois.
Ce taux est applicable à partir:
- du 1er avril 1983 pour le secteur du lait et des produits laitiers,
- du 4 avril 1983 pour le secteur de la viande bovine,
- du 4 avril 1983 pour le secteur des viandes ovine et caprine,
- du 1er janvier 1984 pour le secteur des produits de la pêche,
- du début de la campagne laitière 1983/1984 dans tous les autres cas.
En attendant l'entrée en vigueur des nouveaux taux de change, les taux suivants sont applicables:
1 Écu = 44,9704 francs belges/francs luxembourgeois pour les secteurs de la viande de porc, de l'huile d'olive, du vin et des produits de la pêche
et
1 Écu = 42,9772 francs belges/francs luxembourgeois dans tous les autres cas. »