Commission Regulation (EEC) No 766/83 of 30 March 1983 amending Regulation (EEC) No 1372/81 laying down detailed rules for the calculation of monetary compensatory amounts
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RÈGLEMENT (CEE) No 766/83 DE LA COMMISSION
du 30 mars 1983
modifiant le règlement (CEE) no 1372/81 établissant les modalités de calcul des montants compensatoires monétaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 109/83 (2), et notamment son article 6,
considérant que le règlement (CEE) no 1372/81 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 386/82 (4), prévoit dans son article 4 paragraphe 4 un réexamen périodique de la liste des marchandises relevant du règlement (CEE) no 3033/80 du Conseil (5), et soumises à des montants compensatoires monétaires; que ces réexamens doivent avoir lieu selon les règles en vigueur en mars et en septembre de chaque année, la modification éventuelle de la liste des produits prenant effet en mai et en novembre respectivement;
considérant que l'expérience acquise avec ce système démontre que ces dates devraient être remplacées par d'autres permettant d'apprécier la situation dans la première partie de l'année après la décision annuelle sur les prix agricoles;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion des organisations communes de marchés agricoles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 4 paragraphe 4 troisième alnéa première phrase du règlement (CEE) no 1372/81 est modifié comme suit:
« Les examens ont lieu:
- en juin, l'éventuelle réintroduction ou élimination prenant effet en août,
- en décembre, l'éventuelle réintroduction ou élimination prenant effet en février. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 106 du 12. 5. 1971, p. 1.
(2) JO no L 16 du 20. 1. 1983, p. 3.
(3) JO no L 138 du 25. 5. 1981, p. 16.
(4) JO no L 49 du 22. 2. 1982, p. 1.
(5) JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 1.