Commission Regulation (EEC) No 765/83 of 30 March 1983 amending Regulations (EEC) No 368/77 and (EEC) No 443/77 on the sale of skimmed-milk powder for use in feed for animals other than young calves

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RÈGLEMENT (CEE) No 765/83 DE LA COMMISSION

du 30 mars 1983

modifiant les règlements (CEE) no 368/77 et (CEE) no 443/77 relatifs à la vente de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1183/82 (2), et notamment son article 7 para- graphe 5,

considérant que les règlements (CEE) no 368/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 536/83 (4), et (CEE) no 443/77 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 85/83 (6), prévoient des dispositions relatives à la vente par adjudication et à la vente à un prix déterminé de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux; que l'application de ces dispositions a montré la nécessité d'informer l'organisme d'intervention détenteur du lait écrémé en poudre du système de dénaturation choisi par l'intéressé, visé par lesdits règlements;

considérant qu'il y a lieu d'adapter certaines formules visées à l'annexe du règlement (CEE) no 368/77 pour tenir compte de certaines dispositions en vigueur et en vue de faciliter l'écoulement du lait écrémé en poudre;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 368/77 est modifié comme suit.

1. À l'article 9 paragraphe 2 premier alinéa, le texte suivant est ajouté:

« f) le système de dénaturation (article 6 para- graphe 1 premier tiret ou deuxième tiret); »

2. À l'annexe:

a) La première phrase du paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant:

« La dénaturation au sens de l'article 6 paragraphe 1 premier tiret est obtenue par addition à 100 kilogrammes de lait écrémé en poudre des produits suivants dans les quantités indiquées, exprimées en kilogrammes (kg) ou en grammes (g). En ce qui concerne les sels de fer et de cuivre ainsi que l'amidon, les quantités indiquées dans les formules sont des quantités minimales. »

b) Au paragraphe 2, dans les formules II P, II Q, II S, II U, la quantité de cuivre de 120 ppm est remplacée par 110 ppm.

c) Au paragraphe 3 sous B, l'alinéa suivant est ajouté après le troisième alinéa:

« Les dispositions relatives à la composition granulométrique des céréales broyées, des tourteaux broyés et de la cellulose sous ses différentes formes, utilisés séparément ou en mélange entre eux, ainsi que de la farine d'herbe et/ou de luzerne, incorporés en vue de la dénaturation conformément aux formules reprises au paragraphe 2 de la présente annexe, ne s'appliquent pas si les aliments pour les animaux dans leur formulation finale sont soumis à la granulation et pour autant que:

- les ingrédients à l'état solide avant la granulation sont sous forme de poudre dont au moins certaines particules ne dépassent pas 2,50 mm,

- la teneur du granulé en matières grasses, contenues dans les ingrédients ou additionnés en l'état, est égale ou supérieure à 2 %,

- la température du granulé à la sortie de la filière n'est pas inférieure à 58 °C, le chauffage ayant été réalisé par insufflation directe de vapeur dans le mélange des ingrédients destinés à la granulation.

Dans le cadre du présent règlement, on entend par granulation le procédé qui consiste à agglomérer en éléments de formes et dimensions variables tous les ingrédients des aliments des animaux visés au paragraphe 2 de la présente annexe, sous l'action d'une force mécanique avec l'intervention de la vapeur d'eau en vue du chauffage et de certains liants tels que notamment les matières grasses. »

d) Au paragraphe 3 sous B septième alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

« - les graines broyées de pois et de féveroles, les pulpes de betteraves déshydratées et broyées sont assimilées aux céréales broyées. »

Article 2

À l'article 4 du règlement (CEE) no 443/77, le texte du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« Les contrats d'achat précisent l'État membre sur le territoire duquel la dénaturation ou l'incorporation directe aura lieu ainsi que le système de dénaturation (article 3 premier tiret ou deuxième tiret). »

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 1.

(3) JO no L 52 du 24. 2. 1977, p. 19.

(4) JO no L 63 du 9. 3. 1983, p. 9.

(5) JO no L 58 du 3. 3. 1977, p. 16.

(6) JO no L 13 du 15. 1. 1983, p. 7.