Commission Regulation (EEC) No 713/83 of 29 March 1983 amending Regulation (EEC) No 3016/78 laying down certain rules for applying conversion rates in the sugar and isoglucose sectors
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RÈGLEMENT (CEE) No 713/83 DE LA COMMISSION
du 29 mars 1983
modifiant le règlement (CEE) no 3016/78 établissant certaines modalités pour l'application des taux de change dans les secteurs du sucre et de l'isoglucose
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 606/82 (2),
vu le règlement (CEE) no 878/77 du Conseil, du 26 avril 1977, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 221/83 (4), et notamment son article 4 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 3016/78 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2545/81 (6), prévoit entre autres la manière de déterminer le taux de change pour convertir en monnaie nationale les montants de la cotisation à la production de sucre; que le règlement (CEE) no 1785/81 a instauré un nouveau régime de cotisations à la production pour le sucre et pour l'isoglucose; que, afin d'en tenir compte et d'assurer une application uniforme, il est opportun d'adapter en conséquence les dispositions en cause du règlement (CEE) no 3016/78 en prévoyant des mesures communes au sucre et à l'isoglucose;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le point XIV de l'annexe du règlement (CEE) no 3016/78 est remplacé par le texte suivant:
1.2 // // // « Montants concernés // Taux de change à appliquer // // // XIV. Cotisations à la production de sucre et d'isoglucose visées à l'article 28 du règlement (CEE) no 1785/81: // // a) acomptes prévus aux articles 5 et 6 du règlement (CEE) no 1443/82 (1); // Taux représentatif applicable le 1er avril de la campagne de commercialisation considérée // b) cotisations à la production prévues à l'article 28 du règlement (CEE) no 1785/81. // Taux représentatif applicable durant la campagne de commercialisation considérée. Si ce taux est modifié pendant cette période, le taux de change à appliquer est égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux représentatifs applicables pendant la campagne de commercialisation considérée // //
(1) JO no L 158 du 9. 6. 1982, p. 17. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 1.
(3) JO no L 106 du 29. 4. 1977, p. 27.
(4) JO no L 27 du 29. 1. 1983, p. 7.
(5) JO no L 359 du 22. 12. 1978, p. 11.
(6) JO no L 248 du 1. 9. 1981, p. 50.