Commission Regulation (EEC) No 704/83 of 28 March 1983 amending Regulation (EEC) No 685/69 on detailed rules of application for intervention on the market in butter and cream
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RÈGLEMENT (CEE) No 704/83 DE LA COMMISSION
du 28 mars 1983
modifiant le règlement (CEE) no 685/69 relatif aux modalités d'application des interventions sur le marché du beurre et de la crème de lait
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1183/82 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,
considérant que le règlement (CEE) no 685/69 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2680/82 (4), fixe les modalités d'application des interventions sur le marché du beurre et de la crème de lait;
considérant que, pour des raisons de gestion et de contrôle, il convient de prévoir l'enregistrement par l'organisme d'intervention du jour de la réception de l'offre de vente du beurre;
considérant qu'il convient de préciser à qui incombent les différents frais intervenant lors des opérations de déstockage;
considérant que chaque opération de vente de beurre et de crème est régie par des dispositions particulières relatives à l'écoulement de ces produits; qu'il est opportun en conséquence d'abroger les articles 10 à 21 dudit règlement qui ne sont pas appliqués;
considérant que, compte tenu de la période minimale de stockage imposée, il est apparu justifié de substituer au système d'acompte visé à l'article 24 paragraphe 2 dudit règlement un système d'avance assorti de la constitution d'une caution;
considérant que l'article 27 dudit règlement prévoit un contrôle systématique de la teneur en matière grasse; que l'expérience acquise a montré que dans certains cas il est souhaitable d'alléger la charge administrative en prévoyant des contrôles par sondage; que, à cette fin, il s'avère opportun de prévoir que le stockeur s'engage à respecter pendant la période de stockage une teneur minimale en matière grasse fixée à l'avance; que toutefois, étant donné l'impossibilité de contrôler avec exactitude la teneur en matière grasse du beurre après congélation, il convient de prévoir, dans le cas de non-respect d'un tel engagement, que l'aide ne soit pas versée pour tous les lots entrés en stock depuis le dernier contrôle satisfaisant;
considérant que l'expérience acquise dans les différents régimes de stockage privé des produits agricoles montre qu'il y a lieu de préciser dans quelle mesure le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (5) est applicable pour la détermination des délais, dates et termes visés par ces régimes et de définir de façon exacte les dates du début et de la fin du stockage contractuel;
considérant que l'article 3 paragraphe 4 du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 prévoit que les délais dont le dernier jour est un jour férié, un dimanche ou un samedi prennent fin à l'expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant; que l'application de cette disposition dans le cas des contrats de stockage peut ne pas être de l'intérêt des opérateurs et qu'au contraire elle peut donner lieu à des inégalités de traitement entre eux; qu'il est dès lors opportun d'y déroger pour la détermination du dernier jour du stockage;
considérant qu'il convient de modifier l'article 29 du règlement (CEE) no 685/69; que, dans un but de clarté, il convient d'abroger le règlement (CEE) no 1442/82 de la Commission (6), qui avait suspendu l'application de certaines dispositions dudit article;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 685/69 est modifié comme suit.
1. À l'article 2 est ajouté l'alinéa suivant:
« Le jour de la réception de l'offre de vente est enregistré par l'organisme d'intervention. »
2. L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
« Article 9
1. Lors du déstockage du beurre, l'organisme d'intervention, en cas de livraison départ entrepôt frigorifique, met à la disposition le beurre:
- chargé, au quai de l'entrepôt sur moyen de transport, s'il s'agit d'un camion ou d'un wagon de chemin de fer,
- au quai de l'entrepôt, s'il s'agit d'un autre moyen de transport, notamment d'un conteneur.
Dans le cas visé au premier tiret, les frais de chargement sont supportés par l'organisme d'intervention; les frais d'arrimage éventuels sont à la charge de l'acheteur du beurre; dans le cas visé au deuxième tiret, les frais de chargement et éventuellement d'arrimage sont à la charge de l'acheteur.
2. Dans le cadre des fournitures au titre de l'aide alimentaire, les dispositions du paragraphe 1 sont d'application.
3. Les autres dispositions relatives à l'écoulement du beurre détenu par l'organisme d'intervention sont déterminées cas par cas. »
3. Les articles 10 à 21 sont abrogés.
4. L'article 23 est remplacé par le texte suivant:
« Article 23
1. Ne peut faire l'objet d'un contrat de stockage privé que le beurre ou la crème de lait fabriqués au cours de la période de vingt-huit jours précédant le jour du début du stockage faisant l'objet du contrat, mais toutefois pas avant le 1er avril de l'année concernée.
Aucun contrat de stockage visé au paragraphe 6 ne peut être conclu pour du beurre ou de la crème:
a) pour lesquels a été demandé l'octroi d'une aide à la consommation directe prévue par d'autres dispositions communautaires,
b) qui ont été placés sous le régime visé à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 565/80; le placement ultérieur sous ce régime est considéré comme sortie de stock au sens du paragraphe 7.
2. La quantité minimale de beurre ou de crème visée à l'article 9 paragraphe 1 point e) du règlement (CEE) no 985/68 est fixée à 1 000 kilogrammes par lot. Au sens du présent règlement, on entend par lot une quantité de beurre ou de crème de lait de composition et de qualité homogènes, entrée en stock le même jour dans le même entrepôt.
3. Les conditions relatives au contrôle du lot sous contrat prévues à l'article 9 paragraphe 1 point f) du règlement (CEE) no 985/68 font l'objet d'un cahier des charges.
4. Le cahier des charges prévoit en ce qui concerne le beurre que la souscription de l'emballage comporte au moins les indications suivantes, le cas échéant transcrites en code:
a) le numéro identifiant l'usine;
b) la date de fabrication;
c) la date d'entrée en stock;
d) le numéro du lot;
e) l'État membre de fabrication;
f) la mention "beurre de crème douce" ou "beurre de crème douce salé", selon le cas, lorsqu'il s'agit du beurre visé à l'article 1er paragraphe 3 point a) sous bb) du règlement (CEE) no 985/68.
Les États membres peuvent prévoir que l'obligation de l'inscription de la date d'entrée en stock sur les emballages ne s'applique pas si le responsable de l'entrepôt de stockage s'engage à tenir un registre sur lequel les indications figurant à l'alinéa précédent sont inscrites le jour de l'entrée en stock.
5. Lorsque le stockage du beurre est effectué dans un État membre autre que l'État membre de fabrication, la conclusion du contrat de stockage est subordonnée à la production de la preuve que le beurre répond aux conditions exigées pour l'octroi des aides au stockage privé dans l'État membre de fabrication.
6. Le contrat de stockage est établi par écrit pour un ou plusieurs lots. La date du début du stockage contractuel est le jour suivant celui de l'entrée en stock. La date du début de stockage contractuel est comprise dans la période commençant le 2 avril et se terminant le 16 septembre de la même année.
La demande d'aide du stockeur ne peut concerner que des lots de beurre ou de crème de lait pour lesquels les opérations d'entrée en stock sont terminées.
Cette demande doit parvenir à l'organisme d'intervention dans un délai maximal de trente jours à compter de la date de l'entrée en stock. L'organisme d'intervention enregistre le jour de la réception de la demande.
Le contrat de stockage est conclu dans un délai maximal de trente jours à compter de la date de l'enregistrement de la demande.
7. Au terme de la période de cent vingt jours visée à l'article 24 paragraphe 1 et au plus tôt le 16 septembre, le stockeur peut procéder au déstockage de tout ou partie des quantités sous contrat. La quantité pouvant être déstockée est au minimum de 250 kilogrammes. Toutefois, les États membres peuvent augmenter cette quantité jusqu'à une tonne. Le dernier jour de la période de stockage contractuel est celui qui précède le jour de sortie de stock. »
5. L'article 24 est remplacé par le texte suivant:
« Article 24
1. L'aide au stockage privé prévue à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 804/68 ne peut être accordée que si la durée du stockage est de cent vingt jours au moins.
2. Les opérations d'entrée en stock ne peuvent avoir lieu qu'entre le 1er avril et le 15 septembre de la même année. Les opérations de sortie de stock ne peuvent avoir lieu qu'entre le 16 septembre de l'année de stockage et le 31 mars de l'année suivante.
3. L'aide visée au paragraphe 1 est établie de la façon suivante par tonne de beurre ou d'équivalent de beurre:
a) 23,83 Écus pour les frais fixes;
b) 0,44 Écu par jour de stockage contractuel pour les frais d'entreposage frigorifique;
c) un montant par jour de stockage contractuel calculé en fonction du prix d'achat, exprimé en monnaie nationale, du beurre appliqué par l'organisme d'intervention de l'État membre concerné le jour du début du stockage contractuel et d'un taux d'intérêt de 13 % par an;
d) 7,50 Écus pour le produit dont la durée de stockage contractuel est au minimum de cent vingt jours.
Le montant ne peut être supérieur à un montant correspondant à une durée de stockage de deux cent dix jours.
Les montants visés aux points a), b) et d) sont convertis en monnaie nationale à l'aide du taux représentatif valable le dernier jour du stockage contractuel.
4. L'aide est payée au plus tard dans un délai de cent vingt jours calculés à partir du dernier jour du stockage contractuel sur demande de l'intéressé. Toutefois, lorsqu'une enquête administrative a dû être entamée concernant le droit à l'aide, le paiement n'intervient qu'après reconnaissance du droit à l'aide.
Après soixante jours de stockage contractuel et sur demande du stockeur, une seule avance de l'aide peut être versée à condition que le stockeur constitue une caution égale au montant de l'avance majoré de 10 %.
Cette avance, calculée sur la base d'une période de stockage de cent vingt jours, comprend les éléments de l'aide visés au paragraphe 3 points a), b) et c) en tenant compte, le cas échéant, de l'application de l'article 29 et est convertie en monnaie nationale à l'aide du taux représentatif applicable le jour du début du stockage contractuel.
5. La caution visée au paragraphe 4 est constituée, au choix du stockeur, en espèces ou sous forme d'une garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre auprès duquel la caution est constituée.
La caution est libérée pour un lot, sur demande de l'intéressé, lorsqu'il est établi à la satisfaction de l'autorité compétente que le beurre est resté stocké jusqu'au 15 septembre et pour autant que la durée du stockage visée au paragraphe 1 a été respectée. Le non-respect de l'une ou l'autre de ces deux conditions comporte la perte de la caution pour les quantités en cause. »
6. L'article 25 est remplacé par le texte suivant:
« Article 25
1. Dans le cas où, au cours des soixante premiers jours de stockage, la diminution de la qualité du beurre ou de la crème de lait se révèle supérieure à celle qui résulte normalement de la conservation, les stockeurs peuvent être autorisés à remplacer, à leurs frais, les quantités défectueuses par une même quantité de beurre ou de crème de lait visée à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 985/68.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1, pour établir:
a) les éléments de l'aide visés à l'article 24 paragraphe 3 points a), b) et c), le premier jour du stockage contractuel est la date du début de stockage indiquée dans le contrat conformément à l'article 23 paragraphe 6 premier alinéa;
b) l'élément de l'aide visé à l'article 24 paragraphe 3 point d), le premier jour du stockage contractuel est considéré, par dérogation à l'article 23 paragraphe 6 premier alinéa, comme étant le jour suivant le jour d'entrée en stock du beurre ou de la crème de lait de remplacement. »
7. L'article 26 est abrogé.
8. L'article 27 est remplacé par le texte suivant:
« Article 27
1. Une aide au stockage de la crème ne peut être accordée qu'à la crème pasteurisée produite directement à partir du lait et dont la teneur en matière grasse est égale au minimum à 35 % et au maximum à 80 %.
Toutefois, les États membres peuvent permettre aux stockeurs de s'engager volontairement pour tous les lots de tous les contrats conclus pendant la campagne à respecter une teneur minimale en matière grasse unique fixée à l'avance à l'intérieur des limites visées à l'alinéa précédent. 2. Pour le calcul de l'aide, les quantités de crème sont converties en équivalents beurre par rapport au beurre à 82 % de matière grasse, en multipliant par 1,20 la quantité de matière grasse contenue dans la crème.
3. Le contrôle de la teneur en matière grasse visée au paragraphe 1 premier alinéa est effectué avant la congélation de la crème par un laboratoire agréé par l'État membre ou par l'organisme d'intervention.
4. En cas d'application du paragraphe 1 deuxième alinéa, l'aide est octroyée sur la base de la teneur minimale en matière grasse fixée à l'avance.
Dans ce cas, les États membres procèdent à des contrôles de la matière grasse conformément au paragraphe 3 par sondages lors de visites fréquentes et inopinées.
Si, lors d'un tel contrôle, il est constaté que la teneur en matières grasses est inférieure à la teneur minimale fixée à l'avance, les dispositions suivantes s'appliquent à tous les lots entrés en stock depuis le dernier contrôle n'ayant pas donné lieu à des observations:
a) aucune aide n'est payée pour les lots en question. Toutefois, si la teneur en matière grasse constatée est inférieure de moins de 2 % à la tener minimale fixée à l'avance, l'aide est payée en fonction de la teneur en matière grasse constatée après déduction d'un montant de 10 %;
b) le paragraphe 1 deuxième alinéa n'est plus applicable au stockeur concerné pendant le reste de la période de stockage. ».
9. L'article 28 est abrogé.
10. L'article 29 est remplacé par le texte suivant:
« Article 29
Dans le cas où une modification du prix d'achat exprimé en monnaie nationale du beurre par les organismes d'intervention a lieu, l'aide visée à l'article 24 pour les quantités de beurre et de crème de lait exprimées en équivalent beurre, dont le premier jour de la période de stockage contractuel est antérieur à la date d'application de la modification du prix d'achat et qui se trouvent encore en stock au moment de la modification de prix:
a) sera majorée d'un montant égal à celui de la diminution éventuelle du prix d'achat;
b) sera diminuée d'un montant égal à celui de l'augmentation éventuelle du prix d'achat.
Si le montant de l'augmentation du prix d'achat est supérieur au montant de l'aide, aucune aide n'est octroyée.
Dans le cas où, pour les achats de beurre effectués par les organismes d'intervention avant l'application d'un nouveau prix d'achat, le Conseil convient du paiement d'un montant supplémentaire au prix d'achat en vigueur, ce supplément est considéré comme une augmentation du prix d'achat au sens du présent article. Dans ce cas, la Commission décide que l'aide pour le beurre faisant l'objet d'un contrat de stockage au moment de l'accord précité du Conseil, n'est versée qu'après l'application de la modification du prix d'achat. »
11. L'article 29 bis suivant est inséré:
« Article 29 bis
Les délais, dates et termes visés au présent règlement sont déterminés conformément au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil.
Toutefois, l'article 3 paragraphe 4 dudit règlement ne s'applique pas pour la détermination de la durée de stockage contractuel. »
Article 2
Le règlement (CEE) no 1442/82 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er avril 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mars 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 1.
(3) JO no L 90 du 15. 4. 1969, p. 12.
(4) JO no L 284 du 7. 10. 1982, p. 15.
(5) JO no L 124 du 8. 6. 1971, p. 1.
(6) JO no L 158 du 9. 6. 1982, p. 16.