Commission Regulation (EEC) No 701/83 of 24 March 1983 on the implementation of measures to increase the consumption of milk in certain regions of Italy and Greece

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RÈGLEMENT (CEE) No 701/83 DE LA COMMISSION

du 24 mars 1983

relatif à l'application de mesures destinées à accroître la consommation de lait dans certaines régions d'Italie et de Grèce

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1189/82 (2), et notamment son article 4,

considérant que, dans certaines régions de Grèce et d'Italie, la consommation de lait est encore sensiblement inférieure à la moyenne communautaire; que, en raison de difficultés structurelles, l'approvisionnement en lait par les laiteries n'est pas assuré d'une manière générale dans ces régions; qu'il convient de prendre des mesures visant à améliorer cette situation; qu'il est, dès lors, opportun d'encourager des projets-pilotes axés sur la consommation de lait dans certaines communes particulièrement défavorisées situées dans ces régions;

considérant qu'il convient d'inviter les institutions ou les organisations représentant le secteur laitier dans ces États membres à proposer des programmes détaillés à exécuter par elles;

considérant qu'il importe d'éviter le cumul entre les contributions communautaires prévues pour ces programmes et celle prévue par l'article 26 du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1183/82 (4);

considérant que, en ce qui concerne les autres modalités, les dispositions du règlement (CEE) no 270/82 de la Commission, du 4 février 1982, relatif à la poursuite des actions de promotion et de publicité visées au règlement (CEE) no 723/78 dans le secteur du lait et des produits laitiers (5), peuvent être reprises pour l'essentiel;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Dans les conditions définies au présent règlement, des actions visant à accroître la consommation de lait dans certaines régions de Grèce et d'Italie sont encouragées. Ces régions sont indiquées en annexe.

2. Les actions visées au paragraphe 1 ne peuvent avoir pour objet que:

a) la cession gratuite de lait entier normalisé aux écoliers;

b) dans des cas dûment motivés, les actions sous a) peuvent être complétées par l'achat de distributeurs et/ou de réfrigérateurs qui doivent être mis à la disposition des écoles.

3. Ces actions doivent être exécutées dans un délai d'un an après la signature du contrat visé à l'article 5 paragraphe 3 et en tout cas avant le 1er octobre 1984. Toutefois, dans des cas exceptionnels, un délai plus long peut être convenu conformément à l'article 5 paragraphe 2 afin de garantir aux actions concernées une efficacité maximale.

4. Le délai d'exécution fixé au paragraphe 3 n'exclut pas qu'il soit convenu ultérieurement d'une prorogation de celui-ci, si le contractant présente une demande en ce sens à l'organisme compétent avant la date d'expiration et fournit la preuve que, par suite de circonstances exceptionnelles qui ne lui sont pas imputables, il n'est pas en mesure de respecter le délai initialement prévu.

5. Sous réserve de la conclusion du contrat visé à l'article 5 paragraphe 3, les actions exécutées à partir du 1er septembre 1983 peuvnt bénéficier de la contribution communautaire.

Article 2

1. Les actions de promotion visées à l'article 1er paragraphe 2:

a) sont proposées par des institutions, des organisations, des entreprises ou des groupements de producteurs qui:

- exercent leurs activités dans les États membres concernés,

- possèdent les qualifications et l'expérience nécessaires,

- donnent des garanties appropriées assurant la bonne fin des actions;

b) sont exécutées, dans la mesure du possible, par l'institution ou l'organisation qui les propose; si celle-ci doit faire intervenir des tiers sous-traitants, la proposition doit contenir une demande de dérogation dûment motivée;

c) sont limitées au territoire des régions et doivent couvrir l'ensemble des communes visées à l'annexe; si nécessaire l'État membre concerné détermine les communes dans les régions visées à l'annexe et communique leur liste à la Commission en même temps que la liste des propositions visées à l'article 5 paragraphe 1 sous b);

d) doivent:

- utiliser les moyens de distribution les mieux adaptés, afin de conférer un maximum d'efficacité à l'action entreprise,

- avoir un caractère général et ne pas être orientées en fonction de marques,

- promouvoir la consommation de lait entier sans faire référence au pays ni à la région de fabrication.

2. La contribution communautaire est limitée à:

- 100 % des dépenses entraînées par les actions visées à l'article 1er paragraphe 2 sous a), l'aide ne pouvant toutefois pas dépasser 0,30 Écu par unité de 200 millilitres,

- 90 % des dépenses entraînées par les actions visées à l'article 1er paragraphe 2 sous b).

3. La contribution communautaire des actions visées à l'article 1er paragraphe 2 sous b) ne peut dépasser 15 % des dépenses résultant des actions au sens de l'article 1er paragraphe 2 exécutés dans l'État membre concerné.

4. Le lait distribué dans le cadre de cette action ne peut pas bénéficier de la contribution communautaire prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 804/68.

Article 3

1. Les intéressés visés à l'article 2 paragraphe 1 sous a) sont invités à transmettre à l'autorité compétente désignée par leur État membre, ci-après dénommée « organisme compétent », des propositions détaillées relatives aux actions visées à l'article 1er paragraphe 2.

2. Les propositions doivent parvenir à l'organisme compétent avant le 15 avril 1983.

En cas de non-respect de cette date, la proposition est considérée comme nulle et non avenue.

3. Les autres modalités de la soumission des propositions sont celles précisées par les organismes compétents dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes no C 54 du 13 mars 1981, page 7.

Article 4

1. La proposition complète comprend:

a) le nom et l'adresse de l'intéressé;

b) tous les détails relatifs aux actions proposées, avec indication des délais d'exécution, des résultats escomptés et des tiers intervenant éventuellement dans l'exécution;

c) le prix net hors taxes offert pour ces actions, exprimé dans la monnaie de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé est établi, avec ventilation de ce montant par poste ainsi qu'un plan de financement correspondant;

d) les modalités de paiement souhaitées de la contribution communautaire conformément à l'article 7 paragraphe 1 sous a) ou b);

e) le dernier rapport d'activités disponible pour autant qu'il ne soit pas déjà disponible auprès de l'organisme compétent.

2. Une proposition n'est valable que si:

a) elle est présentée par un intéressé remplissant les conditions définies à l'article 2 paragraphe 1 sous a);

b) elle est accompagnée d'un engagement de respecter les dispositions du présent règlement ainsi que celles figurant au cahier des charges visé à l'article 6.

Article 5

1. Avant le 15 juin 1983 l'organisme compétent:

a) examine du point de vue formel et matériel les propositions reçues et, le cas échéant, les pièces qui les complètent. Il s'assure de ce que les propositions soient conformes aux dispositions de l'article 4 et demande aux intéressés de les compléter si nécessaire;

b) établit une liste de toutes les propositions reçues et transmet à la Commission cette liste de même qu'une copie de chaque proposition assortie d'une motivation indiquant notamment si la proposition est conforme ou non au règlement.

2. Après consultation des milieux économiques concernés et après examen des propositions par le comité de gestion du lait et des produits laitiers en vertu de l'article 31 du règlement (CEE) no 804/68, la Commission établit avant le 1er août 1983 la liste des propositions retenues pour un financement.

3. Les organismes compétents concluent avec les intéressés avant le 1er octobre 1983 les contrats relatifs aux actions retenues. Les organismes compétents utilisent à cet effet des contrats types que la Commission met à leur disposition. 4. Chaque intéressé est informé dans le plus brefs délais par l'organisme compétent de la suite donnée à ses propositions.

Article 6

1. En cas d'acceptation d'une proposition conformément à l'article 5, un cahier des charges est établi par l'organisme compétent en au moins deux exemplaires et signé par l'intéressé et l'organisme compétent.

2. Le cahier des charges fait partie intégrante du contrat visé à l'article 5 paragraphe 3 et :

a) reprend les détails visés à l'article 4 paragraphe 1 ou y fait référence;

b) complète ces détails, le cas échéant, par des conditions supplémentaires résultant de l'application de l'article 5 paragraphe 1;

c) ne peut modifier le contenu de la proposition telle que retenue pour le financement.

3. L'organisme compétent transmet sans délai une copie du contrat et du cahier des charges à la Commission.

4. L'organisme compétent veille au respect des conditions convenues par des contrôles sur place.

Article 7

1. L'organisme compétent paie à l'intéressé, selon son choix exprimé dans sa proposition:

a) soit dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat et du cahier des charges, un seul acompte s'élevant à 60 % de la contribution communautaire convenue;

b) soit à des intervalles de deux mois, quatre acomptes égaux s'élevant chacun à 20 % de la contribution communautaire convenue, le premier de ces acomptes étant effectué dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat et du cahier des charges.

Toutefois, en cours d'exécution d'un contrat, l'organisme compétent peut:

- différer le paiement d'un acompte en tout ou en partie lorsqu'il constate, notamment à l'occasion des contrôles visés à l'article 6 paragraphe 4, des anomalies dans l'exécution des actions concernées ou un décalage important entre la date prévue pour le paiement de l'acompte et la date à laquelle l'intéressé procédera effectivement aux dépenses prévues,

- dans des cas exceptionnels, avancer le paiement d'un acompte sur demande motivée de l'intéressé, lorsque celui-ci doit effectuer une part importante des dépenses à une date qui se révèle être sensiblement antérieure à celle prévue pour le paiement de la contribution communautaire à ces dépenses.

2. Le versement de chaque acompte est subordonné à la constitution, auprès de l'organisme compétent, d'une caution égale au montant de l'acompte majoré de 10 %.

3. La libération des cautions et le versement du solde par l'organisme compétent sont subordonnés:

a) à la constatation par l'organisme compétent selon laquelle l'intéressé a rempli ses obligations fixées dans le contrat et dans le cahier des charges;

b) à la transmission à l'organisme compétent du rapport visé à l'article 8 paragraphe 1 et à une vérification des indications de ce rapport par l'organisme compétent.

Toutefois, sur demande motivée de l'intéressé, le solde peut être versé après exécution de la mesure et après transmission du rapport visé à l'article 8 paragraphe 1 à condition que des cautions aient été constituées couvrant le montant total de la contribution communautaire majorée de 10 %;

c) à la constatation par l'organisme compétent que l'intéressé ou un tiers, nommément désigné dans le contrat, a versé sa propre contribution aux fins prévues.

4. Dans la mesure où les conditions visées au paragraphe 3 ne sont pas remplies, les cautions restent acquises. Dans ce cas, le montant concerné est porté en déduction des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie », et plus particulièrement de celles résultant des mesures visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 1079/77.

Article 8

1. Tout intéressé chargé de l'exécution d'une des actions visées à l'article 1er paragraphes 1 et 2 soumet à l'organisme compétent, dans un délai de quatre mois à partir de la date finale fixée dans le contrat pour l'exécution de l'action, un rapport détaillé sur l'utilisation des fonds communautaires attribués et sur les résultats prévisibles de l'action en cause.

2. L'organisme compétent concerné transmet à la Commission un certificat de bonne fin pour tout contrat exécuté ainsi qu'un exemplaire du rapport final.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6.

(2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 8.

(3) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(4) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 1.

(5) JO no L 28 du 6. 2. 1982, p. 10.

ANNEXE

RÉGIONS VISÉES À L'ARTICLE 1er PARAGRAPHE 1

1. ITALIE:

Campania, Basilicata; Basilicata: - Communes déclarées sinistrées par la loi no 128 du 15 avril 1981;

- Communes classées totalement « de montagne » et communes « défavorisées » au sens de l'article 3 paragraphes 3 et 4 de la directive 75/268/CEE (1).

2. GRÈCE:

1.2 // - Macedonia: // Kilkis Thessalonici Serres Drama Kavala // - Magnesia: // Communautés du mont Pelio Volos // - Ioanninon: // Ioannina // - Eurytania: // Karpenisi // - Kyclades: // Île de Syros.

(1) JO no L 128 du 19. 5. 1975, p. 1.