Commission Regulation (EEC) No 595/83 of 14 March 1983 continuing the promotional and publicity measures referred to in Regulation (EEC) No 723/78 in respect of milk and milk products
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RÈGLEMENT (CEE) No 595/83 DE LA COMMISSION
du 14 mars 1983
relatif à la poursuite des actions de promotion et de publicité visées au règlement (CEE) no 723/78 dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1189/82 (2), et notamment son article 4,
considérant que les actions publicitaires et de promotion commencées en vertu du règlement (CEE) no 723/78 de la Commission (3) et poursuivies par les règlements (CEE) no 199/79 (4), (CEE) no 531/80 (5), (CEE) no 326/81 (6) et (CEE) no 270/82 (7), se sont révélées efficaces pour élargir les marchés des produits laitiers dans la Communauté; qu'il convient, dès lors, de les poursuivre pendant la campagne laitière 1983/1984;
considérant qu'il convient donc d'inviter à nouveau les organisations représentant le secteur laitier dans un ou plusieurs États membres ou dans la Communauté à proposer des programmes détaillées à exécuter par elles;
considérant que, en ce qui concerne les autres modalités, les dispositions des règlements antérieurs peuvent être reprises pour l'essentiel, compte tenu de l'expérience acquise en la matière;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Dans les conditions prévues au présent règlement, certaines actions de publicité et de promotion de la consommation humaine de lait et de produits laitiers dans la Communauté sont encouragées.
Ces actions peuvent comprendre des enquêtes de marché a posteriori destinées à vérifier l'efficacité des actions exécutées. Les dépenses effectuées à cet effet ne peuvent toutefois représenter que 5 % au maximum du coût total des actions concernées.
2. Par actions au sens du paragraphe 1, on peut également entendre:
- des séminaires, cours ou congrès destinés à promouvoir l'information, la formation et/ou le recyclage des personnes engagées professionnellement dans la vente du lait et des produits laitiers ou encore dans la diffusion de connaissances sur la consommation de ces produits,
- l'achat de réfrigérateurs et de distributeurs avec réfrigération pour autant que, pendant une période minimale de cinq ans, le contractant s'engage à ne les affecter qu'à la distribution de lait et de produits laitiers.
3. Ces actions sont exécutées dans un délai d'un an après la signature du contrat visé à l'article 5 paragraphe 3 et, en tout cas, avant le 1er octobre 1984. Toutefois, dans des cas exceptionnels, un délai plus long peut être convenu conformément à l'article 5 paragraphe 2 afin de garantir la plus grande efficacité de l'action concernée.
4. Le délai d'exécution fixé au paragraphe 3 n'exclut pas qu'il soit convenu ultérieurement d'une prorogation de celui-ci, si le contractant présente une demande en ce sens à l'organisme compétent avant la date d'expiration et fournit la preuve que, par suite de circonstances exceptionnelles qui ne lui sont pas imputables, il n'est pas en mesure de respecter le délai initialement prévu.
5. Sous réserve de la conclusion du contrat visé à l'article 5 paragraphe 3, sont éligibles pour la contribution communautaire des actions exécutées à partir du 1er février 1983.
Article 2
1. Les actions publicitaires et de promotion visées à l'article 1er paragraphes 1 et 2:
a) sont proposées par des organisations représentantes du secteur laitier dans un ou plusieurs États membres ou dans la Communauté;
b) sont limitées au territoire de l'État membre ou des États membres dont le secteur laitier est représenté par l'organisation concernée;
c) sont exécutées, dans la mesure du possible, par l'organisation qui les propose. Au cas où celle-ci doit faire intervenir des tiers sous-traitants, la proposition comporte une demande de dérogation dûment motivée;
d) doivent:
- utiliser les supports publicitaires les mieux adaptés pour assurer un maximum d'efficacité à l'action entreprise,
- tenir compte des conditions spécifiques de la commercialisation et de la consommation du lait et des produits laitiers dans les différentes régions de la Communauté,
- être collectives et ne pas être orientées en fonction de marques,
- promouvoir des produits laitiers de la Communauté, sans faire référence ni à leur pays ni à leur région; toutefois, cette dernière condition ne s'oppose pas à la mention du nom traditionnel du produit qui inclut un lieu, une région ou un pays déterminé de la Communauté,
- ne pas se substituer à des actions similaires mais, le cas échéant, pouvoir les élargir.
2. La contribution communautaire est limitée à:
- 90 % des dépenses résultant d'une action au sens de l'article 1er paragraphes 1 et 2 premier tiret, si l'organisation concernée n'a pas financé de telles actions pendant la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977,
- 50 % des dépenses résultant d'une action au sens de l'article 1er paragraphe 2 deuxième tiret.
La contribution communautaire aux actions visées à l'article 1er paragraphe 2 deuxième tiret ne peut dépasser 25 % des dépenses résultant des actions au sens de l'article 1er paragraphes 1 et 2 exécutées dans l'État membre concerné.
S'il s'agit de l'élargissement d'une mesure en cours avant le 31 décembre 1977, la contribution communautaire est limitée à 90 % du montant qui dépasse le montant total des dépenses de la même nature, effectuées en moyenne par an, pendant la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977, par l'organisation concernée, compte non tenu d'un changement éventuellement intervenu de la forme juridique de cette organisation.
Sur demande de l'organisation intéressée, le montant annuel moyen des dépenses effectuées pendant la période de référence susvisée peut être remplacé par un montant annuel forfaitaire égal à 0,15 Écu, multiplié par le nombre d'habitants du territoire sur lequel l'organisation concernée exerce ses activités conformément à ses statuts.
3. Pour l'application du paragraphe 2, il n'est pas tenu compte des frais administratifs résultant de l'exécution des actions en cause.
4. Les frais généraux découlant des actions visées à l'article 1er paragraphes 1 et 2 ne sont pris en charge que dans la limite de 2 % du montant total approuvé.
Article 3
1. Les intéressés visés à l'article 2 paragraphe 1 sous a), sont invités à transmettre à l'autorité compétente désignée par leur État membre, ci-après dénommée « organisme compétent », des propositions détaillées relatives aux actions visées à l'article 1er paragraphes 1 et 2.
Dans le cas où les actions proposées seraient entreprises, en partie ou en totalité sur le territoire d'un ou de plusieurs États membres autres que celui où se trouve le siège social de l'organisation concernée, celle-ci adresse une copie de sa proposition aux organismes compétents de ces autres États membres.
2. Les propositions doivent parvenir à l'organisme compétent avant le 15 avril 1983.
En cas de non-respect de cette date, la proposition est considérée comme nulle et non avenue.
3. Les autres modalités de la soumission des propositions sont celles précisées par les organismes compétents dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes no C 54 du 13 mars 1981, page 7.
Article 4
1. La proposition complète comprend:
a) le nom et l'adresse de l'intéressé;
b) tous les détails relatifs aux actions proposées, avec indication des délais d'exécution, des résultats escomptés et des tiers intervenant éventuellement dans l'exécution;
c) le prix net hors taxes offert pour ces actions, exprimé dans la monnaie de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé est établi, avec indication de la répartition de ce montant par poste ainsi que du plan de financement correspondant;
d) les modalités de paiement souhaitées de la contribution communautaire conformément à l'article 7 paragraphe 1 sous a), b) ou c);
e) le dernier rapport d'activités disponible pour autant qu'il ne soit pas déjà disponible auprès de l'organisme compétent. 2. Une proposition n'est valable que si:
a) elle est présentée par un intéressé remplissant les conditions définies à l'article 2 paragraphe 1 sous a);
b) elle est accompagnée d'un engagement de respecter les dispositions du présent règlement ainsi que celles figurant au cahier des charges visé à l'article 6.
Article 5
1. Avant le 1er juin 1983, l'organisme compétent:
a) examine du point de vue formel et matériel les propositions reçues et, le cas échéant, les pièces qui les complètent. Il s'assure que les propositions sont conformes aux dispositions de l'article 4 et demande aux intéressés de les compléter si nécessaire;
b) établit une liste de toutes les propositions reçues et transmet à la Commission cette liste ainsi qu'une copie de chaque proposition accompagnée d'un avis motivé indiquant notamment si la proposition est conforme ou non au règlement.
2. Après audition des milieux économiques concernés et après examen des propositions par le comité de gestion du lait et des produits laitiers en vertu de l'article 31 du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil (1), la Commission établit avant le 1er août 1983 la liste des propositions retenues pour un financement.
3. Les organismes compétents concluent avec les intéressés avant le 1er octobre 1983 les contrats relatifs aux actions retenues.
Les organismes compétents utilisent à cet effet des contrats types que la Commission met à leur disposition.
4. Chaque intéressé est informé dans les plus brefs délais par l'organisme compétent de la suite donnée à ses propositions.
Article 6
1. En cas d'acceptation d'une proposition conformément à l'article 5, un cahier des charges est établi par l'organisme compétent en au moins deux exemplaires et signé par l'intéressé et l'organisme compétent.
2. Le cahier des charges fait partie intégrante du contrat visé à l'article 5 paragraphe 3 et
a) reprend les détails visés à l'article 4 paragraphe 1 ou y fait référence;
b) complète ces détails, le cas échéant, par des conditions supplémentaires résultant de l'application de l'article 5 paragraphe 1;
c) ne peut modifier le contenu de la proposition telle que retenue pour le financement.
3. L'organisme compétent transmet sans délai une copie du contrat et du cahier des charges à la Commission.
4. L'organisme compétent veille au respect des conditions convenues par des contrôles sur place.
Article 7
1. L'organisme compétent paie à l'intéressé, selon son choix exprimé dans sa proposition:
a) soit, dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat et du cahier des charges, un seul acompte s'élevant à 60 % de la contribution communautaire convenue;
b) soit, dans des intervalles de deux mois, quatre acomptes égaux s'élevant chacun à 20 % de la contribution communautaire convenue, le premier de ces acomptes étant payable dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat et du cahier des charges;
c) soit, dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat et du cahier des charges, un seul acompte s'élevant à 80 % de la contribution communautaire convenue; toutefois, cette modalité de paiement ne peut être stipulée que pour des actions qui seront complètement exécutées dans un délai maximal de deux mois calculé à partir du jour de la signature du contrat et du cahier des charges.
Toutefois, en cours d'exécution d'un contrat, l'organisme compétent peut:
- différer le paiement d'un acompte en tout ou en partie lorsqu'il constate, notamment à l'occasion des contrôles visés à l'article 6 paragraphe 4, des anomalies dans l'exécution des actions concernées ou un décalage important entre la date prévue pour le paiement de l'acompte et la date à laquelle l'intéressé procédera effectivement aux dépenses prévues,
- dans des cas exceptionnels, avancer le paiement d'un acompte sur demande motivée de l'intéressé, lorsque celui-ci doit effectuer une part importante des dépenses à une date qui se révèle être sensiblement antérieure à celle prévue pour le paiement de la contribution communautaire à ces dépenses.
2. Le versement de chaque acompte est subordonné à la constitution, auprès de l'organisme compétent, d'une caution égale au montant de l'acompte majoré de 10 %.
3. La libération des cautions et le versement du solde par l'organisme compétent sont subordonnés:
a) à la constatation par l'organisme compétent que l'intéressé a rempli ses obligations fixées dans le contrat et dans le cahier des charges;
b) à la transmission à l'organisme compétent du rapport visé à l'article 8 paragraphe 1 et à une vérification des indications de ce rapport par l'organisme compétent.
Toutefois, sur demande motivée de l'intéressé, le solde peut être versé après exécution de la mesure et transmission du rapport visé à l'article 8 et à condition que des cautions aient été constituées, couvrant le montant total de la contribution communautaire majorée de 10 %;
c) à la constatation par l'organisme compétent que l'intéressé ou un tiers, nommément désigné dans le contrat, a versé sa propre contribution aux fins prévues.
4. Dans la mesure où les conditions visées au paragraphe 3 ne sont pas remplies, les cautions restent acquises. Dans ce cas, le montant concerné est porté en déduction des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie », et plus particulièrement de celles résultant des mesures visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 1079/77.
Article 8
1. Tout intéressé chargé d'une des actions visées à l'article 1er paragraphes 1 et 2 soumet à l'organisme compétent concerné, dans un délai de quatre mois à partir de la date finale fixée dans le contrat pour l'exécution des actions, un rapport détaillé sur l'utilisation des fonds communautaires attribués et sur les résultats prévisibles des actions en cause, notamment sur l'évolution des ventes du lait et des produits laitiers.
2. L'organisme compétent concerné transmet à la Commission un certificat de bonne fin pour tout contrat exécuté ainsi qu'un exemplaire du rapport final.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6.
(2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 8.
(3) JO no L 98 du 11. 4. 1978, p. 5.
(4) JO no L 28 du 2. 2. 1979, p. 10.
(5) JO no L 59 du 4. 3. 1980, p. 18.
(6) JO no L 35 du 7. 2. 1981, p. 11.
(7) JO no L 28 du 5. 2. 1982, p. 10.
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.