Commission Regulation (EEC) No 593/83 of 14 March 1983 continuing the measures referred to in Regulation (EEC) No 1271/78 on the improvement of the quality of milk within the Community
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RÈGLEMENT (CEE) No 593/83 DE LA COMMISSION
du 14 mars 1983
relatif à la poursuite des actions visées au règlement (CEE) no 1271/78 concernant l'amélioration de la qualité du lait dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1189/82 (2), et notamment son article 4,
considérant que les mesures engagées sur la base du règlement (CEE) no 1271/78 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2341/78 (4), et poursuivies par les règlements (CEE) no 2936/79 (5), (CEE) no 1079/81 (6) et (CEE) no 272/82 (7), se sont révélées comme efficaces pour améliorer la qualité du lait dans la Communauté;
considérant que, dans l'intérêt d'une plus grande efficacité, il convient de proroger les mesures en cours d'exécution;
considérant que les organisations, institutions, entreprises et groupements de producteurs qui possèdent les qualifications et l'expérience nécessaires doivent dès lors être de nouveau invités à proposer des programmes détaillés, dont l'exécution leur incombera;
considérant que, pour les autres modalités, il est possible de reprendre l'essentiel des dispositions des règlements antérieurs, en tenant compte de l'expérience acquise en la matière;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Dans les conditions prévues au présent règlement, il est procédé à l'encouragement:
a) de l'analyse bactériologique du lait cru;
b) de l'examen des aspects sanitaires du lait cru;
c) du contrôle des machines à traire;
d) des conseils individuels aux producteurs en ce qui concerne la production (hygiène des étables, traite et santé du bétail) et de la conservation du lait (réfrigération);
e) des conseils pour le ramassage (équipements communs, centres de ramassage) et le transport du lait cru (conditions, équipement et utilisation de camions citernes);
f) de la mise en place de centres collectifs de ramassage du lait, le cas échéant, avec réfrigération.
Dans des cas exceptionnels dûment motivés, des aides pourraient être également accordées à des exploitations individuelles;
g) dans des cas dûment motivés, de l'analyse de la composition du lait cru et des équipements destinés au transport des échantillons;
h) de la formation de personnel qualifié pour le contrôle de la qualité et pour le ramassage du lait.
2. Les actions prévues au paragraphe 1 ne sont éligibles que si elles sont commencées après le 28 février 1983; ces actions sont exécutées dans un délai de deux ans après la signature du contrat visé à l'article 5 paragraphe 3 et en tout cas avant le 1er octobre 1985. Toutefois, dans des cas exceptionnels, un délai plus long peut être convenu conformément à l'article 5 paragraphe 2 afin de garantir la plus grande efficacité de l'action concernée.
3. Le délai d'exécution fixé au paragraphe 2 n'exclut pas qu'il soit convenu ultérieurement d'une prorogation de celui-ci, si le contractant fait une demande en ce sens à l'organisme compétent avant la date d'expiration et fournit la preuve que, par suite de circonstances exceptionnelles qui ne lui sont pas imputables, il n'est pas en mesure de respecter le délai initialement prévu.
Article 2
1. Les actions visées à l'article 1er paragraphe 1 sont proposées et exécutées par des institutions, des organisations, des entreprises ou des groupements de producteurs qui:
a) possèdent les qualifications et l'expérience nécessaires;
b) donnent des garanties appropriées assurant la bonne fin des travaux.
Les propositions émanant d'entreprises individuelles ne sont prises en considération que si elles sont spécialement justifiées et n'affectent pas les activités des organisations régionales spécialisées en la matière.
2. La contribution communautaire est limitée à 90 % des dépenses résultant des actions envisagées. La contribution communautaire des actions visées à l'article 1er paragraphe 1 sous h) ne peut dépasser 10 % des dépenses résultant des actions au sens de l'article 1er paragraphe 1 exécutées dans l'État membre concerné.
3. N'est pris en considération pour la contribution communautaire, en ce qui concerne l'article 1er paragraphe 1 sous a), b) et g), que le premier équipement des laboratoires d'analyse comportant:
- un équipement (y compris éventuellement des incubateurs) pour l'examen bactériologique du lait, y compris l'équipement informatique dans la mesure où il fait partie de l'installation, mais à l'exclusion du logiciel,
- un équipement pour la recherche d'impuretés, d'antibiotiques, de substances inhibitrices du lait cru, y compris l'équipement informatique dans la mesure où il fait partie de l'installation, mais à l'exclusion du logiciel,
- un équipement pour la détermination de la mammite dans le lait cru;
dans des cas dûment motivés:
- un équipement pour la prise d'échantillons, le transport, le triage, la conservation et la préparation des échantillons,
- un équipement pour l'analyse des teneurs en matières grasses, protéines et lactose du lait, y compris l'équipement informatique dans la mesure où il fait partie de l'installation, mais à l'exclusion du logiciel.
Le premier équipement de laboratoires existants avec des appareils perfectionnés et plus rentables est considéré comme une acion visée à l'article 1er paragraphe 1 sous a), b) et g).
Ne peuvent être pris en considération pour le financement que les appareils dont les capacités techniques sont suffisamment exploitées.
4. En outre, dans des cas dûment motivés, les intéressés peuvent demander le financement des coûts des analyses et des examens visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a) et b).
5. La contribution communautaire est subordonnée à l'engagement de l'intéressé d'instaurer, dans sa zone d'activité un système de paiement différencié du lait selon sa qualité bactériologique dans le délai fixé au contrat pour l'exécution des mesures acceptées ou, si un tel système existe déjà, de le proroger.
6. Les frais généraux découlant des actions visées à l'article 1er paragraphe 1 ne sont pris en charge que dans la limite de 2 % du montant total approuvé.
Article 3
1. Les intéressés sont invités à transmettre, avant le 15 avril 1983 à l'autorité compétente désignée par leur État membre, ci-après dénommée « organisme compétent », des propositions détaillées et complètes relatives aux actions visées à l'article 1er paragraphe 1.
En cas de non-respect de cette date, la proposition est considérée comme nulle et non avenue.
2. Les autres modalités de la soumission des propositions sont celles précisées par les organismes compétents dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes no C 17 du 23 janvier 1980, page 2, et no C 35 du 11 février 1982, page 8.
Article 4
1. La proposition complète comprend:
a) le nom et l'adresse de l'intéressé;
b) tous les détails relatifs aux actions proposées, avec indication des délais d'exécution, des résultats escomptés et des tiers intervenant éventuellement dans l'exécution;
c) le prix net hors taxes offert pour ces actions, exprimé dans la monnaie de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé est établi, avec indication de la répartition de ce montant par postes ainsi que du plan de financement
d) les modalités de paiement souhaitées de la contribution communautaire conformément à l'article 7 paragraphe 1 sous a) ou b);
e) le dernier rapport d'activités disponible, pour autant qu'il ne soit pas déjà disponible auprès de l'organisme compétent.
2. Une proposition n'est valable que si:
a) elle est présentée par un intéressé remplissant les conditions définies à l'article 2 paragraphe 1;
b) elle est accompagnée d'un engagement de respecter les dispositions du présent règlement, notamment l'engagement visé à l'article 2 paragraphe 5, ainsi que celles figurant au cahier des charges visé à l'article 6.
(1) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6.
(2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 8.
(3) JO no L 156 du 14. 6. 1978, p. 39.
(4) JO no L 282 du 7. 10. 1978, p. 11.
(5) JO no L 334 du 28. 12. 1979, p. 16.
(6) JO no L 112 du 24. 4. 1981, p. 15.
(7) JO no L 28 du 5. 2. 1982, p. 17.