Commission Regulation (EEC) No 592/83 of 14 March 1983 continuing the measures referred to in Regulation (EEC) No 507/82 in respect of measures to promote sales outside the Community of milk products of Community origin
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RÈGLEMENT (CEE) No 592/83 DE LA COMMISSION
du 14 mars 1983
relatif à la poursuite des actions visées au règlement (CEE) no 507/82 concernant la promotion des ventes de produits laitiers d'origine communautaire à l'extérieur de la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1189/82 (2), et notamment son article 4,
considérant que les actions, engagées sur la base du règlement (CEE) no 507/82 de la Commission, du 3 mars 1982, relatif à des mesures visant à promouvoir les ventes de produits laitiers d'origine communautaire à l'extérieur de la Communauté (3), se sont révélées un moyen efficace pour élargir les marchés des produits laitiers à l'extérieur de la Communauté et qu'il convient, dès lors, de les proroger à moyen terme;
considérant que les organismes possédant les qualifications et l'expérience nécessaires doivent en conséquence être à nouveau invités à proposer des programmes détaillés, dont l'exécution leur incombera;
considérant que, en ce qui concerne les autres modalités, les dispositions du règlement (CEE) no 507/82 peuvent être reprises pour l'essentiel, compte tenu de l'expérience acquise en la matière;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Dans les conditions prévues au présent règlement, il est procédé à l'encouragement d'actions visant à développer et à améliorer l'utilisation et la consommation du lait et des produits laitiers d'origine communautaire à l'extérieur de la Communauté au moyen d'actions publicitaires et de promotion des ventes, afin de promouvoir l'extension du commerce de la Communauté avec les pays tiers concernés.
2. Les actions susceptibles de porter préjudice au commerce communautaire existant dans le secteur des produits laitiers avec le pays concerné ne sont pas prises en considération.
3. Les actions visées au paragraphe 1 ne peuvent être financées que si elles sont commencées après le 31 mars 1983; ces actions sont exécutées dans un délai de deux ans après la signature du contrat visé à l'article 5 paragraphe 3 et en tout cas avant le 1er novembre 1985. Toutefois, dans des cas exceptionnels, un délai plus long peut être convenu, conformément à l'article 5 paragraphe 2, afin de garantir la plus grande efficacité de l'action concernée.
4. Le délai d'exécution fixé au paragraphe 3 n'exclut pas qu'il soit convenu ultérieurement d'une prorogation de celui-ci, si le contractant présente une demande en ce sens à l'organisme compétent concerné avant la date d'expiration et fournit la preuve que, par suite de circonstances exceptionnelles qui ne lui sont pas imputables, il n'est pas en mesure de respecter le délai initialement prévu.
Article 2
1. Les actions publicitaires et de promotion visées à l'article 1er paragraphe 1:
a) sont proposées par des organisations, représentantes du secteur laitier dans un ou plusieurs États membres ou dans la Communauté, qui ont leur siège dans la Communauté;
b) sont exécutées, dans la mesure du possible, par l'organisation qui les propose. Au cas où celle-ci doit faire intervenir des tiers sous-traitants, la proposition comporte une demande de dérogation dûment motivée;
c) doivent:
- utiliser les supports publicitaires les mieux adaptés pour assurer un maximum d'efficacité à l'action entreprise,
- tenir compte des conditions spécifiques de la commercialisation et de la consommation du lait et des produits laitiers d'origine communautaire sur le marché du pays tiers concerné,
- être collectives et ne pas être orientées en fonction de marques,
- promouvoir des produits laitiers de la Communauté, sans faire référence à leur pays ni à leur région de fabrication; toutefois, cette condition ne s'applique pas aux produits dont la fabrication est typique d'une région déterminée de la Communauté,
- ne pas se substituer à des actions similaires, mais, le cas échéant, pouvoir les élargir.
2. La contribution communautaire est limitée à 75 % des dépenses afférentes aux actions visées à l'article 1er paragraphe 1.
3. Sur demande dûment motivée, la Commission peut déroger à la disposition du paragraphe 1 sous c) quatrième tiret, pour autant que la promotion fasse ressortir particulièrement l'origine communautaire des produits laitiers concernés.
4. Les frais généraux découlant des actions visées à l'article 1er paragraphe 1 ne sont pris en charge que dans la limite de 2 % du montant total approuvé.
Article 3
1. Les intéressés visés à l'article 2 paragraphe 1 sont invités à transmettre avant le 1er mai 1983 à l'autorité compétente désignée par leur État membre, ci-après dénommée « organisme compétent », des propositions détaillées relatives aux actions visées à l'article 1er paragraphe 1.
En cas de non-respect de cette date, la proposition est considérée comme nulle et non avenue.
2. Les autres modalités de la soumission des propositions sont celles précisées par les organismes compétents dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes no C 54 du 13 mars 1981, page 7.
Article 4
1. Le proposition complète comprend:
a) le nom et l'adresse de l'intéressé;
b) tous les détails relatifs aux actions proposées, avec indication des délais d'exécution, des résultats escomptés et des tiers intervenant éventuellement dans l'exécution;
c) le prix net hors taxes offert pour ces actions, exprimé dans la monnaie de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé est établi, avec indication de la répartition de ce montant par postes et du plan de financement correspondant;
d) les modalités de paiement souhaitées de la contribution communautaire conformément à l'article 7 paragraphe 1 sous a) ou b);
e) le dernier rapport d'activités disponible pour autant qu'il ne soit pas déjà disponible auprès de l'organisme compétent.
2. Une proposition n'est valable que si:
a) elle est présentée par un intéressé remplissant les conditions définies à l'article 2 paragraphe 1;
b) elle est accompagnée d'un engagement de respecter les dispositions du présent règlement ainsi que celles figurant au cahier des charges visé à l'article 6.
Article 5
1. Avant le 1er juillet 1983, l'organisme compétent:
a) examine du point de vue formel et matériel les propositions reçues et, le cas échéant, les pièces qui les complètent. Il s'assure que les propositions sont conformes aux dispositions de l'article 4 et demande aux intéressés de les compléter si nécessaire;
b) établit une liste de toutes les propositions reçues et transmet à la Commission cette liste ainsi qu'une copie de chaque proposition accompagnée d'un avis motivé indiquant notamment si la proposition est conforme ou non au règlement.
2. Après audition des milieux économiques concernés et après examen des propositions par le comité de gestion du lait et des produits laitiers, en vertu de l'article 31 du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil (1), la Commission établit avant le 1er octobre 1983 la liste des propositions retenues pour un financement.
3. Les organismes compétents concluent avec les intéressés avant le 1er novembre 1983 les contrats relatifs aux actions retenues.
Les organismes compétent utilisent à cet effet des contrats types que la Commission met à leur disposition.
4. Chaque intéressé est informé dans les plus brefs délais par l'organisme compétent de la suite donnée à ses propositions.
Article 6
1. En cas d'acceptation d'une proposition conformément à l'article 5, un cahier des charges est établi par l'organisme compétent en au moins deux exemplaires et signé par l'intéressé et l'organisme compétent.
2. Le cahier des charges fait partie intégrante du contrat visé à l'article 5 paragraphe 3 et:
a) reprend les détails visés à l'article 4 paragraphe 1 ou y fait référence;
b) complète ces détails, le cas échéant, par des conditions supplémentaires résultant de l'application de l'article 5 paragraphe 1;
c) ne peut modifier le contenu de la proposition telle que retenue pour le financement.
3. L'organisme compétent transmet sans délai une copie du contrat et du cahier des charges à la Commission.
4. L'organisme compétent veille au respect des conditions convenues par des contrôles sur place dans la Communauté.
Article 7
1. L'organisme compétent paie à l'intéressé, selon son choix exprimé dans sa proposition:
a) soit, dans un délai de six semaines calculés à partir du jour de la signature du contrat et du cahier des charges, un seul acompte s'élevant à 60 % de la contribution communautaire convenue;
b) soit à intervalles de quatre mois, quatre acomptes égaux s'élevant chacun à 20 % de la contribution communautaire convenue, le premier de ces acomptes étant payable dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat et du cahier des charges.
Toutefois, en cours d'exécution d'un contrat, l'organisme compétent peut:
- différer le paiement d'un acompte en tout ou en partie lorsqu'il constate, notamment à l'occasion des contrôles visés à l'article 6 paragraphe 4, des anomalies dans l'exécution des actions concernées ou un décalage important entre la date prévue pour le paiement de l'acompte et la date à laquelle l'intéressé procédera effectivement aux dépenses prévues,
- dans des cas exceptionnels, avancer le paiement d'un acompte sur demande motivée de l'intéressé, lorsque celui-ci doit effectuer une part importante des dépenses à une date qui se révèle être sensiblement antérieure à celle prévue pour le paiement de la contribution communautaire à ces dépenses.
2. Le versement de chaque acompte est subordonné à la constitution, auprès de l'organisme compétent, d'une caution égale au montant de l'acompte majoré de 10 %.
3. La libération des cautions et le versement du solde par l'organisme compétent sont subordonnés:
a) à la constatation, par l'organisme compétent que l'intéressé a rempli ses obligations fixées dans le contrat et dans le cahier des charges;
b) à la transmission à l'organisme compétent du rapport visé à l'article 8 paragraphe 1 et à une vérification des indications de ce rapport par l'organisme compétent.
Toutefois, sur demande motivée de l'intéressé, le solde peut être versé après exécution de la mesure et après la transmission du rapport visé à l'article 8 et à condition que des cautions aient été constituées couvrant le montant total de la contribution communautaire majorée de 10 %;
c) à la constatation par l'organisme compétent que l'intéressé ou un tiers, nommément désigné dans le contrat, a versé sa propre contribution aux fins prévues.
4. Dans la mesure où les conditions visées au paragraphe 3 ne sont pas remplies, les cautions restent acquises. Dans ce cas, le montant concerné est porté en déduction des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie », et plus particulièrement de celles résultant des mesures visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 1079/77.
Article 8
1. Tout intéressé chargé d'une des actions visées à l'article 1er paragraphe 1 soumet à l'organisme compétent concerné, dans un délai de quatre mois à partir de la date finale fixée dans le contrat pour l'exécution des actions, un rapport détaillé sur l'utilisation des fonds communautaires attribués et sur les résultats prévisibles des actions en cause, notamment sur l'évolution des ventes du lait et des produits laitiers.
2. L'organisme compétent transmet à la Commission un certificat de bonne fin pour tout contrat exécuté ainsi qu'un exemplaire du rapport final.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6.
(2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 8.
(3) JO no L 61 du 4. 3. 1982, p. 15.
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.