Commission Regulation (EEC) No 583/83 of 15 March 1983 amending Regulation (EEC) No 2729/81 with regard to export licences for butter and derogating from Regulation (EEC) No 2730/79 with regard to payment of refunds on butter
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 583/83 DE LA COMMISSION
du 15 mars 1983
portant modification du règlement (CEE) no 2729/81 en ce qui concerne le certificat d'exportation pour le beurre et dérogeant au règlement (CEE) no 2730/79 en ce qui concerne le paiement de la restitution pour ce produit
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1183/82 (2), et notamment son article 13 paragraphe 3, son article 17 paragraphe 4 et son article 28,
vu le règlement (CEE) no 876/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant, dans le secteur du lait et des produits laitiers, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2429/72 (4), et notamment son article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphe 3,
considérant que, conformément à l'article 4 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 2729/81 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3034/82 (6), notamment toute exportation de beurre est subordonnée à la présentation d'un certificat d'exportation qui doit indiquer le pays de destination ou la destination particulière;
considérant que, afin de pouvoir suivre de très près l'évolution des exportations de beurre, il est opportun de prévoir que la restitution prévue pour la zone C 2 n'est applicable que pour les exportations réalisées sous le couvert d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution; qu'il se révèle nécessaire de prescrire que la destination figurant sur le certificat d'exportation pour ce produit soit obligatoire et d'assurer le respect de cette destination obligatoire en subordonnant le paiement d'une partie de la restitution à la présentation de la preuve d'arrivée à destination du produit; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir des dispositions particulières qui dérogent à celles prévues aux règlements (CEE) no 2730/79 de la Commission (7) et (CEE) no 798/80 de la Commission (8); qu'il importe d'indiquer la destination en conformité avec les définitions figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 1098/68 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2283/81 (10);
considérant que, par l'introduction des dispositions prévues par le présent règlement, les règlements (CEE) no 3279/82 (11) et (CEE) no 3280/82 (12) deviennent sans objet; qu'il y a lieu dès lors d'abroger ces règlements;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 10 du règlement (CEE) no 2729/81 sont ajoutés les paragraphes suivants:
« 3. En ce qui concerne les produits relevant de la position 04.03 du tarif douanier commun qui seront exportés ou expédiés vers une des destinations visées aux articles 5 ou 19 ter du règlement (CEE) no 2730/79, la demande de certificat d'exportation ainsi que ce certificat comportent, dans la case 13, soit la mention « zone C 2 » soit la mention « zone C 1 ou destination autre que les zones C 1 et C 2 ». Le certificat oblige à exporter ou à expédier vers la destination ainsi indiquée. En outre, la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 13, à titre indicatif, la mention du pays tiers de destination ou de la destination particulière.
Les zones de destination sont celles définies dans le règlement (CEE) no 1098/68.
4. En ce qui concerne les produits relevant de la position 04.03 du tarif douanier commun, la restitution fixée n'est applicable aux exportations vers la zone C 2 que sous couvert d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution.
5. Pour le paiement de la restitution pour les produits relevant de la position 04.03 du tarif douanier commun, les dispositions particulières suivantes s'appliquent:
a) Par dérogation aux dispositions des articles 9 paragraphe 1, 21, 22 et 24 du règlement (CEE) no 2730/79 et sans préjudice de l'application de l'article 10 dudit règlement, un montant de 80 % du taux de la restitution applicable à l'exportation concernée est payé sur production de la preuve visée à l'article 9 paragraphe 1 deuxième tiret dudit règlement.
b) En cas de paiement à l'avance de la restitution, un montant calculé compte tenu des 80 % du taux de la restitution applicable à l'exportation concernée remplace le montant résultant de l'application de l'article 6 paragraphe 3 première phrase du règlement (CEE) no 798/80.
c) Le montant restant de la restitution est payé sur production de la preuve de l'importation du produit dans l'une des destinations obligatoires indiquées dans le certificat d'exportation conformément aux paragraphes 3 et 4.
Les dispositions des articles 19 ter et 20 paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 du règlement (CEE) no 2730/79 s'appliquent.
d) Au sens du présent paragraphe, le taux de la restitution applicable à l'exportation concernée est:
- le taux fixé à l'avance, en cas de fixation à l'avance de la restitution,
- le taux du jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation ou du jour de l'acceptation de la déclaration de paiement visé à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 798/80, en cas de non-fixation à l'avance de la restitution. »
Article 2
Les dispositions de l'article 10 paragraphes 3 à 5 du règlement (CEE) no 2729/81 ne s'appliquent pas lorsque le certificat d'exportation utilisé a été demandé avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Les règlements (CEE) no 3279/82 et (CEE) no 3280/82 sont abrogés.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 16 mars 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 mars 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 146 du 20. 5. 1982, p. 1.
(3) JO no L 155 du 3. 7. 1968, p. 1.
(4) JO no L 264 du 23. 11. 1972, p. 1.
(5) JO no L 272 du 26. 9. 1981, p. 19.
(6) JO no L 320 du 17. 11. 1982, p. 5.
(7) JO no L 317 du 12. 12. 1979, p. 1.
(8) JO no L 87 du 1. 4. 1980, p. 42.
(9) JO no L 184 du 29. 7. 1968, p. 10.
(10) JO no L 223 du 8. 8. 1981, p. 10.
(11) JO no L 348 du 8. 12. 1982, p. 7.
(12) JO no L 348 du 8. 12. 1982, p. 12.