Council Regulation (EEC) No 552/83 of 8 March 1983 derogating from Article 21 of Regulation (EEC) No 1035/72 on the common organization of the market in fruit and vegetables
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RÈGLEMENT (CEE) No 552/83 DU CONSEIL
du 8 mars 1983
dérogeant à l'article 21 du règlement (CEE) no 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1738/82 (2), et notamment son article 35,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la récolte communautaire de pommes de table pour 1982 a été particulièrement abondante, de sorte que des retraits très importants du marché sont à prévoir;
considérant que l'article 21 du règlement (CEE) no 1035/72 a défini les destinations des produits ayant fait l'objet d'interventions;
considérant que certains États membres ont demandé que, pour améliorer les conditions de ravitaillement de la population de la Pologne, des pommes retirées du marché puissent être expédiées dans ce pays par l'intermédiaire d'organisations charitables;
considérant qu'une telle action n'est pas prévue par l'article 21 du règlement (CEE) no 1035/72; que, toutefois, en raison, d'une part, des difficultés de ravitaillement que rencontre la population de la Pologne et, d'autre part, de la récolte excédentaire de pommes dans la Communauté, il est opportun de prendre, à titre exceptionnel, une mesure dérogatoire audit article 21, en autorisant les États membres à livrer aux organisations concernées des pommes retirées du marché, en vue de leur distribution gratuite en Pologne,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Par dérogation à l'article 21 du règlement (CEE) no 1035/72, les États membres sont autorisés, pendant la campagne 1982/1983, à mettre à la disposition des organisations charitables agréées à cet effet des pommes de table d'origine communautaire retirées du marché, conformément audit règlement, en vue de leur distribution gratuite en Pologne.
2. Les frais d'acheminement des pommes visées au paragraphe 1, depuis les lieux d'intervention jusqu'aux lieux où ils sont livrés à leurs destinataires polonais, sont pris en charge par les organisations charitables qui procèdent à ces opérations.
3. Les pommes expédiées en application du paragraphe 1 ne bénéficient pas des restitutions fixées à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à compter du 26 novembre 1982.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mars 1983.
Par le Conseil
Le président
J. ERTL
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 190 du 1. 7. 1982, p. 7.