Council Regulation (EEC) No 551/83 of 8 March 1983 imposing a definitive anti-dumping duty on kraftliner paper and board originating in the United States of America and accepting undertakings given in connection with the review of the anti-dumping proceeding on kraftliner paper and board originating in Austria, Canada, Finland, Portugal, the Soviet Union and Sweden

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RÈGLEMENT (CEE) No 551/83 DU CONSEIL

du 8 mars 1983

portant institution d'un droit anti-« dumping » définitif sur le papier et le carton kraft originaires des États-Unis d'Amérique et acceptation des engagements offerts dans le cadre du réexamen de la procédure anti-« dumping » concernant le papier et le carton kraft originaires d'Autriche, du Canada, de Finlande, du Portugal, d'Union soviétique et de Suède

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1580/82 (2), et notamment son article 12,

vu la proposition présentée par la Commission, après consultation du comité consultatif créé par ledit règlement,

considérant que le règlement (CEE) no 2133/78 (3) a institué un droit anti-dumping définitif sur les importations de papier et de carton kraft originaires des États-Unis d'Amérique;

considérant que ce règlement a été modifié par les règlements (CEE) no 572/79 (4) et (CEE) no 1283/81 (5) pour permettre de tenir compte de certaines modifications des codes Nimexe auxquels s'appliquait le droit en question;

considérant que le montant du droit correspondait à la différence entre la valeur normale (fair market price) sur le marché des États-Unis d'Amérique, telle qu'elle est définie à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2133/78, et le prix net par tonne, franco frontière de la Communauté, non dédouané, au premier acheteur sur le territoire douanier de la Communauté;

considérant que la Commission a accepté les engagements offerts dans le cadre de la procédure anti- dumping, concernant les importations de papier et carton kraft originaires d'Autriche, du Canada, de Finlande, du Portugal, d'Union soviétique et de Suède (6);

considérant que, le 30 juillet 1982, la Commission a reçu une demande déposée par le groupement européen des fabricants de papiers pour ondulé, au nom de tous les producteurs communautaires de papier et carton kraft et de couverture forte kraft (testliner), l'invitant à réexaminer le droit institué sur le papier et le carton kraft originaires des États-Unis d'Amérique ainsi que les engagements offerts dans le cadre de la procédure anti-dumping concernant les importations de ces produits originaires d'Autriche, du Canada, de Finlande, du Portugal, d'Union soviétique et de Suède; qu'elle a aussi reçu des informations attestant l'existence de nouvelles pratiques de dumping touchant ces importations et que l'industrie communautaire subissait de nouveau au préjudice grave;

considérant que, les informations en question apportant des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture de la procédure, la Commission a donc annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (7), le réexamen du droit anti-dumping définitif institué sur les importations de papier et carton kraft originaires des États-Unis d'Amérique, ainsi que des engagements acceptés dans le cadre de la procédure anti-dumping concernant les importations de ces produits originaires d'Autriche, du Canada, de Finlande, du Portugal, d'Union soviétique et de Suède; que la Commission a, en outre, commencé une enquête au niveau communautaire;

considérant que la Commission en a officiellement informé les exportateurs et importateurs intéressés de même que les représentants des pays exportateurs et les plaignants;

considérant que la Commission a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et d'être entendues;

considérant que la plupart des exportateurs, certains importateurs et plusieurs consommateurs intéressés ont saisi cette occasion pour présenter leurs observations par écrit et oralement; qu'Exportles, organisme chargé des exportations en Union soviétique, n'a cependant pas répondu à l'invitation de la Commission à faire connaître son point de vue, de même que plusieurs courtiers et distributeurs; que l'exportateur canadien le plus important n'a pas non plus répondu à l'invitation de la Commission à collaborer à l'examen des faits effectué sur place;

considérant que la Commission a recueilli et vérifié les informations qu'elle a jugées nécessaires pour mener à bien la procédure de réexamen et a procédé sur place à une enquête auprès des entreprises suivantes:

fabricant de la Communauté économique européenne:

Cellulose du pin, Facture, France;

Exportateurs:

aux États-Unis d'Amérique:

Great Southern Paper, Dothan, Alabama,

International Paper Co., New York, New York,

St Joe Paper Co., Port St Joe, Floride,

St Regis Paper Co., New York, New York,

Stone Container Corporation, Chicago, Illinois,

Union Camp Corporation, Wayne, New Jersey,

Westvaco Corporation, New York, New York,

Weyerhaeuser Company, Tacoma, Washington;

au Canada:

MacMillan Bloedel Ltd, Vancouver (BC), représentant sa filiale américaine située à Pinehill, Alabama;

en Finlande:

Kemi Oy, Kemi;

au Portugal:

Portucel, Lisbonne;

en Suède:

ASSI, Stockholm,

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, Piteaa;

considérant que les informations concernant Obbola Linerboard AB, Obbola, Suède, ont été communiquées par les firmes qui détiennent le capital de cette société, à savoir Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, Suède, et St Regis Paper Company, États-Unis d'Amérique; que l'exportateur autrichien, Nettingsdorfer Papierfabrik, Nettingsdorf, a communiqué ses informations au siège même de la Commission à Bruxelles; que les renseignements concernant les exportations effectuées par l'Union soviétique ont été fournis par les principaux importateurs de la Communauté européenne;

considérant que la Commission a choisi le dernier trimestre de 1981 et les trois premiers trimestres de 1982 comme période de référence pour l'enquête;

considérant que, en ce qui concerne les exportateurs d'Autriche, du Canada, de Finlande, du Portugal, de Suède et des États-Unis, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix réellement payé, au cours d'opérations commerciales normales, pour un produit similaire destiné à la consommation sur leur marché intérieur respectif; que, dans le cas où ces prix étaient variables, la valeur normale a été établie sur la base d'une moyenne pondérée et/ou des prix pratiqués le plus fréquemment; que, pour l'Union soviétique, qui n'est pas un pays à économie de marché, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix auquel le produit similaire a été vendu aux États-Unis, compte tenu de certains ajustements visant à tenir compte des différences de largeur de rouleaux; que cette méthode de détermination de la valeur normale n'a été contestée ni par l'exportateur soviétique ni par les importateurs de la Communauté;

considérant que, lors de la détermination de la rentabilité des produits vendus sur le marché intérieur, il a été constaté que la plupart des producteurs américains n'ont pas été en mesure de prouver que les prix pratiqués par eux lors des ventes les plus récentes se situaient à un niveau suffisamment élevé pour couvrir l'ensemble de leurs coûts; que ces ventes ont donc été considérées comme n'ayant pas été effectuées au cours d'opérations commerciales normales et n'ont pas été prises en compte dans le calcul de la valeur normale;

considérant que les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits exportés vers la Communauté au cours de la période faisant l'objet de l'enquête;

considérant que, pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, des différences affectant la comparabilité, telles que les différences constatées dans les coûts de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et dans les coûts accessoires; que toutes les comparaisons ont été effectuées au stade départ usine;

considérant qu'il ressort de l'examen des faits que les pratiques de dumping ont généralement commencé au cours du deuxième trimestre de 1982 et se sont poursuivies pendant toute l'année, les marges étant égales à la différence entre la valeur normale, telle qu'elle a été établie, et le prix à l'exportation vers la Communauté;

considérant que ces marges variaient selon l'exportateur; que la marge moyenne pondérée, constatée à partir du moment où les pratiques de dumping ont commencé pour chaque exportateur ayant collaboré à l'enquête, était la suivante:

1.2 // // (en %) // Great Southern Paper // 8,2 // International Paper Co. // 5,9 // St Joe Paper Co. // 10,0 // St Regis Paper Co. // 9,7 // Union Camp Corporation // 4,3 // Westvaco Corporation // 11,3 // Weyerhaeuser Company // 11,5 // MacMillan Bloedel Ltd // 6,5 // Kemi Oy // 25,9 // Portucel // 12,0 // ASSI // 9,5 // Obbola Linerboard // 24,5 // SCA // 10,0 // Nettingsdorfer Papierfabrik // 2,5

considérant que la société Stone Container Corporation n'a pas effectué de ventes directes à l'exportation vers la Communauté européenne, mais a vendu ses produits à un négociant sur le marché intérieur en vue de leur exportation ultérieure; que ces ventes ont été utilisées comme base de comparaison pour le calcul de la marge de dumping, qui s'élève à 15,5 %; que les sociétés qui ont aussi effectué des exportations, portant cependant sur des quantités moins importantes que celles ayant fait l'objet de l'enquête sur place, ont été informées des résultats de l'enquête de la Commission et de son intention d'entreprendre une action et n'ont pas contesté ces résultats;

considérant que, pour les exportateurs qui n'ont pas répondu au questionnaire présenté par la Commission et qui ne se sont pas fait autrement connaître au cours de la procédure de réexamen, la marge de dumping a été déterminée sur la base des informations disponibles; que la Commission considère que les résultats de son enquête constituaient une base appropriée de détermination de la marge de dumping et que ce serait une façon de récompenser l'absence de collaboration que de supposer que la marge de dumping de ces exportateurs a été inférieure à la marge la plus importante, 25,9 %, constatée pour un exportateur ayant collaboré à l'enquête; que, dans ces conditions, il convient d'utiliser pour ce groupe d'exportateurs la marge de dumping mentionnée en dernier lieu;

considérant que, en ce qui concerne le préjudice causé par les importations ayant fait l'objet d'un dumping, la demande de réexamen présentée par le groupement européen des fabricants de papiers pour ondulé faisait état d'un préjudice subi par les producteurs communautaires de papier et carton kraft et de couverture forte kraft (testliner); que la Commission a limité son réexamen du préjudice à la production communautaire de produits similaires, c'est-à-dire au papier et au carton kraft;

considérant qu'il ressort des informations dont dispose la Commission que les importations communautaires en provenance des pays considérés ont conservé une part de marché relativement constante, d'environ 80 %, depuis 1979,

considérant que les prix de vente pratiqués dans la Communauté pour les produits originaires des pays considérés ont diminué pendant toute l'année 1982, exerçant un effet dépressif sur le marché; que cette détérioration des prix a été particulièrement marquée sur deux marchés de la Communauté, à savoir ceux de l'Allemagne et de l'Italie; que ces deux pays représentent environ 90 % des ventes effectuées par le fabricant de la Communauté sur un marché autre que le marché français; que, pour maintenir ses ventes sur ces marchés, le fabricant de la Communauté a été contraint d'adapter ses prix à ceux des importations faisant l'objet d'un dumping; qu'il apparaît clairement que la diminution des prix se poursuit;

considérant que l'incidence qui en a résulté pour cette industrie de la Communauté a été l'incapacité de couvrir les coûts de production pour les ventes effectuées en Allemagne et en Italie; que, en France, une détérioration des prix a été constatée, qui a eu pour effet de ramener la marge bénéficiaire du fabricant de la Communauté à un niveau proche du seuil de rentabilité et qui, si elle se poursuit, entraînera des pertes pour ce fabricant;

considérant que la Commission a déterminé si le préjudice a été occasionné par d'autres éléments, tels que le volume et les prix des importations n'ayant pas fait l'objet d'un dumping ainsi que la stagnation de la demande; que les importations originaires de pays autres que ceux qui sont considérés dans le présent réexamen ont fortement diminué; que la consommation n'a pas subi de modification sensible dans la Communauté entre 1981 et 1982; que les prix auxquels les produits faisant l'objet d'un dumping sont vendus dans la Communauté ont conduit la Commission à considérer que seules les importations de papier et carton kraft, effectuées à des prix de dumping, originaires d'Autriche, du Canada, de Finlande, du Portugal, d'Union soviétique, de Suède et des États-Unis d'Amérique doivent être tenues pour responsables du nouveau préjudice grave subi par l'industrie communautaire; que ce préjudice s'aggravera vraisemblablement si aucune action n'est entreprise;

considérant que les consommateurs de la Communauté situés aux Pays-Bas, en Italie, au Royaume-Uni et en Allemagne ont fait valoir que la fixation de prix minimaux plus élevés pour le papier et le carton kraft ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté, parce qu'elle aurait des effets perturbateurs sur leurs industries de transformation; que, toutefois, la Fédération nationale des transformateurs de papiers et l'Union syndicale française du carton ondulé ont expressément demandé que l'attention de la Commission soit attirée sur le fait qu'elles ne souhaitaient pas se prononcer sur cette question; que, si les fabricants de la Communauté n'étaient plus présents sur le marché, celle-ci serait tributaire des fournisseurs étrangers de ce produit; qu'il semble être dans l'intérêt des utilisateurs d'avoir accès à ces deux sources d'approvisionnement; que, compte tenu de cet élément et des difficultés particulièrement graves auxquelles l'industrie communautaire est confrontée, la Commission est parvenue à la conclusion qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'entreprendre une action;

considérant que les exportateurs intéressés ont été informés des principales conclusions du réexamen et ont fait connaître leurs observations; que de nouveaux engagements ont ensuite été offerts pour toutes les exportations en cause de papier et carton kraft destinées à la Communauté, originaires d'Autriche, du Canada, de Finlande, du Portugal, d'Union soviétique et de Suède; que ces engagements auront pour effet de porter les prix à l'exportation au niveau que la Commission, après avoir examiné les prix et coûts moyens pondérés du fabricant de la Communauté, marge bénéficiaire incluse, juge nécessaire pour supprimer le préjudice; que ces augmentations ne sont en aucun cas supérieures à la marge de dumping;

considérant que la Commission a donc décidé qu'il n'est pas nécessaire, au stade actuel, d'adopter des mesures de sauvegarde à l'encontre des importations de papier et carton kraft originaires d'Autriche, du Canada, de Finlande, du Portugal, d'Union soviétique et de Suède; que, dans ces conditions, les engagements offerts sont jugés acceptables et qu'il est donc possible de clore la procédure de réexamen sans instituer de droits anti-dumping sur le papier et le carton kraft originaires d'Autriche, du Canada, de Finlande, du Portugal, d'Union soviétique et de Suède;

considérant que, en ce qui concerne les exportations de papier et carton kraft originaires des États-Unis d'Amérique, la Commission n'a reçu aucune information nouvelle de nature à modifier son point de vue, à savoir que le maintien de l'application d'un droit est nécessaire pour éliminer le préjudice et pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise; qu'il convient de substituer au droit anti-dumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2133/78 un nouveau droit établi à partir des prix planchers dérivés de la valeur normale aux États-Unis; que, en conséquence, il y a lieu de remplacer ledit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est institué un droit anti-dumping définitif sur le papier et le carton kraft pour couverture, dits « kraftliner non blanchis », relevant de la sous-position ex 48.01 C II du tarif douanier commun et correspondant aux codes Nimexe 48.01-30, 32 et ex 34, originaires des États-Unis d'Amérique.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent à ce droit.

Article 2

1. Le montant du droit correspond à la différence entre la valeur normale existant sur le marché des États-Unis d'Amérique, telle qu'elle est définie au paragraphe 2, et le prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané, payé au premier acheteur sur le territoire douanier de la Communauté.

2. Pour l'application du présent règlement, les valeurs normales existant sur le marché des États-Unis d'Amérique, ramenées à une base caf frontière communautaire, produit non dédouané, sont les suivantes:

1.2 // // (En US $/t) // poids nominal de 175 g ou plus, mais inférieur à 337 g/m2 // 333 // poids nominal de 150 g ou plus, mais inférieur à 175 g/m2 // 353 // poids nominal inférieur à 150 g/m2 // 368.

Ces prix:

- sont diminués de 1 % si le paiement est effectué dès réception des marchandises par le premier acheteur sur le territoire douanier de la Communauté,

- sont nets si le paiement est effectué dans les trente jours suivant la réception des marchandises par le premier acheteur sur le territoire douanier de la Communauté,

- sont augmentés de 1 % pour toute période supplémentaire de trente jours de crédit.

Lorsque les prix sont facturés en fonction de la surface, la valeur normale pour 100 mètres carrés est calculée selon la formule suivante:

Valeur normale en US $/t × poids nominal en g/m2

10 000

Le poids réel en grammes peut varier de ± 5 % par rapport au poids nominal en grammes.

3. Le droit n'est pas applicable lorsque l'importateur apporte la preuve aux autorités nationales compétentes que la différence de prix visée au paragraphe 1 est due au fait que les marchandises ont subi une détérioration.

Article 3

Sont acceptés les engagements offerts par Nettingsdorfer Papierfabrik, Autriche, Eurocan, Pulp and Paper Co, Consolidated Bathurst Paper Sales Ltd et Domtar Inc, Canada, Kemi Oy, Finlande, Portucel, Portugal, ASSI, Obbola Linerboard AB et Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, Suède ainsi que par John Bett Associates Ltd et Churchills and Caspars Ltd, Royaume-Uni, Rufin Pierard Forest Products Agencies, Belgique, Conrad Jacobson GmbH et Jacob Jurgensen, Allemagne, Eduard Van Leer, Pays-Bas, et Induspap, France, dans le cadre de la procédure anti- dumping concernant le papier et le carton kraft originaires d'Autriche, du Canada, de Finlande, du Portugal, d'Union soviétique et de Suède.

Article 4

La procédure anti-dumping concernant les importations de papier et carton kraft originaires d'Autriche, du Canada, de Finlande, du Portugal, d'Union soviétique et de Suède est close.

Article 5

Le règlement (CEE) no 2133/78 est abrogé.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 1983.

Par le Conseil

Le président

J. ERTL

(1) JO no L 339 du 31. 12. 1979, p. 1.

(2) JO no L 178 du 22. 6. 1982, p. 9.

(3) JO no L 247 du 9. 9. 1978, p. 22.

(4) JO no L 77 du 29. 3. 1979, p. 1.

(5) JO no L 129 du 15. 5. 1981, p. 4.

(6) JO no C 61 du 10. 3. 1978, p. 2, JO no C 69 du 18. 3. 1978, p. 2 et JO no C 174 du 21. 7. 1978, p. 2.

(7) JO no C 217 du 21. 8. 1982, p. 2.