Council Regulation (EEC) No 550/83 of 8 March 1983 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain sodium carbonate originating in the United States of America
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RÈGLEMENT (CEE) No 550/83 DU CONSEIL
du 8 mars 1983
portant institution d'un droit anti-« dumping » définitif sur les importations d'un certain carbonate de sodium originaire des États-Unis d'Amérique
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1580/82 (2), et notamment son article 12,
vu la proposition présentée par la Commission, après consultation du comité consultatif créé par ledit règlement,
considérant que, par le règlement (CEE) no 3018/82 (3), la Commission a institué un droit anti-dumping provisoire sur les importations de carbonate de sodium à haute densité, originaire des États-Unis d'Amérique, d'un montant de 24,63 Écus par tonne, sauf pour les exportations effectuées par Texasgulf Chemicals Company, pour lesquelles le droit s'élevait à 22,24 Écus par tonne; que, par ce règlement, elle a également accepté des engagements offerts par Allied Corporation et FMC et clôturé la procédure à l'égard de ces exportateurs;
considérant que la Commission a poursuivi son enquête après l'institution du droit provisoire;
considérant qu'un exportateur, deux exportateurs potentiels et une organisation de consommateurs, la Fédération des fabricants de verre du Royaume-Uni (Glass Manufacturers Federation of the United Kingdom) ont demandé à être entendus par la Commission, ce qui leur a été accordé; qu'un autre exportateur a fait connaître son point de vue par écrit;
considérant que Texasgulf Chemicals Company a fourni de nouveaux éléments de preuve concernant ses coûts à l'exportation et que ces éléments ont été vérifiés et jugés acceptables; que ces nouveaux éléments font apparaître que les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix franco frontière communautaire, sont comprises entre 10,52 % et 20,58 % pour les produits exportés par Texasgulf Chemicals, la marge moyenne pondérée étant de 14,59 %;
considérant que, depuis l'institution du droit provisoire, la Commission n'a reçu aucun élément nouveau concernant le dumping; que la marge de dumping moyenne pondérée est donc définitivement fixée à 16,50 % pour toutes les exportations américaines ayant fait l'objet de l'enquête;
considérant en outre que la Commission n'a reçu aucun élément de preuve supplémentaire concernant le préjudice subi par l'industrie communautaire, et notamment l'industrie du Royaume-Uni, depuis l'institution du droit provisoire;
considérant que les consommateurs britanniques ont fait valoir que le maintien des mesures de sauvegarde adoptées par la Commission ne serait ni dans l'intérêt de la Communauté ni dans celui du Royaume-Uni, parce qu'il aurait pour effet de rendre ceux-ci moins compétitifs; que, compte tenu de l'importance, sur le plan économique et social, de l'industrie communautaire, et notamment de l'industrie du Royaume-Uni, qui est intéressée au premier chef, et de l'incidence relative de l'augmentation assez faible des coûts supportés par l'industrie de transformation, la Commission a cependant conclu qu'il est de l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures définitives;
considérant que Stauffer Chemical Company et Texasgulf Chemicals Company ont offert des engagements de prix concernant leurs exportations futures vers la Communauté;
considérant que, après consultations, ces engagements ont été jugés acceptables et qu'il n'est pas nécessaire de prendre des mesures contre les importations de produits exportés par ces sociétés;
considérant que, dans ces conditions, la défense des intérêts de la Communauté nécessite l'institution d'un droit anti-dumping définitif sur les importations de carbonate de sodium à haute densité, originaire des États-Unis, qui, compte tenu du préjudice subi, devrait correspondre à la marge de dumping moyenne pondérée constatée; que cette marge est de 16,50 %;
considérant qu'il convient de fixer un montant précis en Écus par tonne pour le droit anti-dumping en question; que ce montant est de 23,15 Écus par tonne pour les importations de carbonate de sodium à haute densité en provenance des États-Unis; que le montant aurait été de 20,07 Écus par tonne pour les exportations de Texasgulf Chemicals Company;
considérant que les sommes versées au titre du droit anti-dumping provisoire doivent être perçues, à raison de 20,07 Écus par tonne, pour les exportations de Texasgulf Chemicals Company et de 23,15 Écus par tonne pour toutes les autres exportations,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit anti-dumping définitif sur le carbonate de sodium à haute densité, relevant de la sous-position 28.42 A ex II du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe ex 28.42-31, originaire des États-Unis d'Amérique.
2. Ce droit ne s'applique pas au carbonate de sodium à haute densité exporté par Allied Corporation, FMC, Stauffer Chemicals Company et Texasgulf Chemicals Company.
3. Le montant de ce droit est de 23,15 Écus par tonne.
4. Pour l'application du présent règlement, on entend par carbonate de sodium à haute densité le carbonate de sodium d'un poids spécifique supérieur à 0,700 kilogramme par décimètre cube, constitué de grains d'un diamètre compris entre 0,25 et 0,6 milimètre.
5. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent à ce droit.
Article 2
Les sommes versées au titre du droit provisoire, en vertu du règlement (CEE) no 3018/82, sont définitivement perçues, à raison de 20,07 Écus par tonne pour les exportations de Texasgulf Chemicals Company et de 23,15 Écus par tonne pour toutes les autres exportations.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mars 1983.
Par le Conseil
Le président
J. ERTL
(1) JO no L 339 du 31. 12. 1979, p. 1.
(2) JO no L 178 du 22. 6. 1982, p. 9.
(3) JO no L 317 du 13. 11. 1982, p. 5.