Commission Regulation (EEC) No 546/83 of 9 March 1983 laying down provisions for distillation of table wine pursuant to Article 15 (2) of Regulation (EEC) No 337/79
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RÈGLEMENT (CEE) No 546/83 DE LA COMMISSION
du 9 mars 1983
établissant les dispositions relatives à une distillation de vin de table en vertu de l'article 15 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 337/79
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3082/82 (2), et notamment son article 6 paragraphe 3, son article 7 paragraphe 6, son article 9 paragraphe 5, son article 15 paragraphe 9 et son article 65,
vu le règlement (CEE) no 2144/82 du Conseil, du 27 juillet 1982, modifiant le règlement (CEE) no 337/79 portant organisation commune du marché viti-vinicole (3), et notamment son article 2,
considérant que le nouveau régime de l'organisation commune du marché viti-vinicole, et notamment les mesures prévues à l'article 15 du règlement (CEE) no 337/79 sont applicables pour la première fois lors de la campagne 1982/1983; que, faute de temps, il n'a pas encore été possible pour le Conseil d'adopter les règles générales relatives à l'application dudit article; que dans ces circonstances et afin de permettre la mise en oeuvre de cette nouvelle mesure en temps utile, il y a lieu que la Commission arrête, pour la campagne 1982/1983, l'ensemble des dispositions relatives aux opérations de distillation prévues à l'article 15 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 337/79;
considérant que ledit article 15 paragraphe 2 prévoit que, lorsque la situation du marché des vins de table l'exige, toute mesure appropriée, notamment une distillation, peut être arrêtée;
considérant que l'ensemble des vins de table, à l'exception toutefois de ceux des types A III et R III, connaissent des difficultés de commercialisation et que, malgré les mesures déjà prises, aucun redressement sensible de cours ne s'est manifesté; que dans ces conditions il apparaît nécessaire de mettre en oeuvre les mesures de distillation prévue à l'article 15 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 337/79;
considérant que, pour que la mesure d'assainissement du marché atteigne son but, il est nécessaire d'ouvrir la distillation également aux vins qui se trouvent en relation économique étroite avec les types de vin de table en cause; que les prix minimaux d'achat des vins livrés à la distillation étant fixés en pourcentage des prix d'orientation des différents types de vin de table, il est nécessaire de définir les vins de table qui se trouvent en relation économique étroite avec chaque type de vin de table;
considérant que, en l'absence d'une définition communautaire du vin rosé et dans un souci de clarté, il y a lieu de préciser que les vins de table rosés sont assimilés aux vins de table rouges en raison de la relation économique étroite existant entre eux;
considérant que l'article 6 du règlement (CEE) no 337/79 prévoit que seuls peuvent bénéficier des mesures d'intervention les producteurs qui ont satisfait à certaines obligations pendant une période de référence à déterminer; que pour les mesures d'intervention de la campagne 1982/1983 la période de référence est, aux termes de l'article 16 du règlement (CEE) no 2457/82 de la Commission, du 8 septembre 1982, établissant les dispositions relatives à la distillation des sous-produits de la vinification pour la campagne viticole 1982/1983 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 36/83 (5), la période du 1er septembre 1981 au 31 août 1982;
considérant qu'il est nécessaire de parvenir à un assainissement de marché sans toutefois dépasser les quantités prévues à l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 337/79; que pour ce faire il y a lieu de limiter la quantité maximale de vin de table pouvant être distillée par chaque producteur et de prévoir la possibilité de réduire, le cas échéant, le volume des vins pouvant être distillés; que, pour tenir compte des dispositions nationales concernant la reconnaissance des v.q.p.r.d. dans certains États membres, il y a lieu de rapporter le pourcentage maximal de vins de table de type A II susceptible d'être distillé non pas à la production de vin de table mis à la production totale de chaque producteur concerné;
considérant qu'il convient de définir, pour chaque producteur, la quantité de vin de table correspondant à sa production totale; que, pour les producteurs qui ne sont pas soumis à l'obligation de présenter une déclaration de récolte, il apparaît indiqué de faire référence aux registres prévus au règlement (CEE) no 1153/75 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3203/80 (7);
considérant que, dans certains États membres où la production de vin est effectuée directement par les producteurs de raisins, il est possible d'utiliser, pour la détermination des quantités pouvant être distillées, une référence à la superficie exploitée; que cette approche permet de répartir plus équitablement le bénéfice de la mesure, tout en assurant la même efficacité économique;
considérant que, afin de traiter tous les producteurs de la même manière lorsque la décision de réduire les quantités de vin à distiller figurant dans les contrats de livraison et les déclarations est appliquée, il est nécessaire de prévoir que les opérations de distillation ne commencent que lorsque la totalité des contrats et déclarations a été présentée aux organismes d'intervention et que les quantités totales offertes sont connues;
considérant que, pour que la mesure de distillation atteigne pleinement son but, il est nécessaire que tous les producteurs puissent y accéder; que les détenteurs de contrats de stockage à court terme, conclus avant l'entrée en vigueur de la mesure de distillation, risquent de ne pas pouvoir utiliser pleinement la possibilité de faire distiller leur vin; qu'il apparaît donc opportun de permettre à ces producteurs, lorsqu'ils souscrivent un contrat de livraison en vue de la distillation, de résilier les contrats de stockage à court terme déjà conclus;
considérant qu'il y a lieu de prévoir que les producteurs concluent avec les distillateurs des contrats de livraison soumis à l'agrément de l'organisme d'intervention, afin de permettre le contrôle du déroulement des opérations et du respect des obligations incombant aux deux parties; que ce système permet, en outre, de mieux suivre les effets quantitatifs de distillations sur le marché;
considérant toutefois qu'une adaptation du système des contrats s'impose pour tenir compte du fait qu'il existe, d'une part, des producteurs ayant l'intention de procéder à une opération de distillation à façon et, d'autre part, des producteurs qui disposent eux-mêmes d'installations de distillation; que, dans le cas de ces derniers producteurs, l'absence d'une obligation contractuelle rend nécessaire une analyse officielle de certains éléments du vin à distiller;
considérant qu'il y a lieu de préciser que les contrats et les déclarations de livraison doivent contenir entre autres les éléments nécessaires pour l'identification des vins qui en font l'objet;
considérant que, pour que les contrats et les déclarations de livraison produisent leurs effets, il faut qu'ils soient préalablement agréés par l'organisme d'intervention; qu'il est donc nécessaire que les intéressés soient informés en temps utile du résultat de la procédure d'agrément;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir certains délais pour le déroulement de l'opération tant pour les producteurs que pour les distillateurs, afin de garantir un maximum d'efficacité à la mesure;
considérant que le prix du vin à distiller ne permet normalement pas une commercialisation aux conditions du marché des produits obtenus par la distillation; qu'il est donc nécessaire de prévoir une aide, dont le montant est fixé compte tenu du prix sur le marché des différents produits pouvant être obtenus de la distillation;
considérant qu'il convient de prévoir que le prix minimal assuré aux producteurs leur soit versé, en règle générale, dans des délais leur permettant d'en tirer un bénéfice comparable à celui qu'ils obtiendraient s'il s'agissait d'une vente commerciale; que, dans ces conditions, il est indispensable d'avancer le plus possible le versement des aides dues pour la distillation en cause, tout en garantissant par un régime de caution approprié le bon déroulement des opérations; que, pour permettre à la mesure d'atteindre pleinement son but dans les États membres, il convient de prévoir des modalités de versement des aides et des avances adaptées aux régimes administratifs des différents États membres;
considérant qu'il convient, sur la base de l'expérience acquise, d'admettre une certaine tolérance pour la quantité et le titre alcoométrique volumique acquis du vin figurant dans les contrats de livraison; qu'il convient, par ailleurs, de prévoir la possibilité, dans un cas fortuit ou pour des raisons de force majeure, de verser l'aide pour la quantité de vin qui a été effectivement distillée;
considérant que, pour permettre à la mesure de distillation d'atteindre pleinement son but et pour tenir compte de la réalité du marché des vins destinés à la distillation, il apparaît opportun d'autoriser que ces vins puissent être transformés en vins vinés tant par les distillateurs que par les élaborateurs;
considérant que l'élaboration de vin viné est effectuée à proximité du lieu de détention du vin de table afin de limiter les coûts de transport vers la distillerie lorsque celle-ci est très éloignée; que l'autorisation d'élaboration du vin viné dans un État membre autre que celui où se trouve le chai du producteur n'est pas justifiée du point de vue économique et risque de poser de graves problèmes de contrôle; qu'il apparaît par conséquent opportun de préciser que l'élaboration du vin viné ne peut avoir lieu que dans le pays de production du vin de table; que, en outre, il est indiqué que les États membres puissent limiter les lieux où l'élaboration de vin viné peut être effectuée afin d'assurer les modalités de contrôle les plus appropriées;
considérant que, pour assurer un contrôle approprié des opérations de distillation, il convient de soumettre les distillateurs et les élaborateurs de vins vinés à un régime d'agrément; considérant que les organismes d'intervention et la Commission doivent être informés du déroulement des opérations de distillation et connaître, notamment, les quantités de vin distillées et les quantités de produits obtenues;
considérant que l'adjonction d'un révélateur au vin destiné à la distillation constitue un élément efficace de contrôle; qu'il y a lieu de préciser que la présence d'un tel révélateur ne doit pas empêcher la circulation de ces vins ni des produits obtenus à partir de ceux-ci;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Une distillation au titre de l'article 15 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 337/79 est ouverte pour les vins de table des types A I, R I et R II, pour les vins de table qui se trouvent en relation économique étroite avec ces types de vins de table, ainsi que pour les vins de table du type A II.
2. Aux fins de l'application du présent règlement, sont considérés comme se trouvant dans une relation économique étroite avec le vin de table du type:
- A I, les vins de tables blancs, qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 9,5 % vol et qui ne relèvent pas des types A I, A II ou A III,
- R I, les vins de table rouges qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 9,5 % vol et non supérieur à 12,5 % vol et qui ne relèvent pas des types R I ou R III,
- R II, les vins de table rouges qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 12,5 % vol et qui ne relèvent pas du type R III.
3. Les dispositions du présent règlement relatives aux vins rouges s'appliquent également aux vins rosés.
4. Les producteurs visés à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 337/79 ne sont admis à bénéficier de la distillation prévue au présent règlement que s'ils ont rempli leurs obligations au cours de la période de référence déterminée à l'article 16 du règlement (CEE) no 2457/82.
Article 2
1. Les producteurs qui désirent faire distiller des vins de table de leur production au titre du présent règlement concluent des contrats de livraison de vins de table - ci-après dénommés « contrats » - avec un distillateur agréé et les présentent à l'organisme d'intervention compétent avant le 1er avril 1983.
2. La quantité totale de vin de table, pour laquelle chaque producteur peut conclure un ou plusieurs contrats, ne peut dépasser:
- en ce qui concerne les vins de table du type A II, 1,5 % de la quantité de vin qu'il a produite au cours de la campagne 1982/1983,
- en ce qui concerne les vins de table des types A I, R I, R II ainsi que les vins de table en relation économique étroite avec ces types de vins de table 10 % de la quantité de vin de table qu'il a produite au cours de la campagne 1982/1983.
Toutefois les États membres peuvent prévoir que la quantité totale pour laquelle chaque producteur peut conclure un ou plusieurs contrats ne peut dépasser 9 hectolitres par hectare de vignoble exploité pour la production de vin de table par le producteur en cause. Dans ce cas cette possibilité peut être, soit étendue à l'ensemble du territoire de l'État membre, soit limitée à la totalité d'une zone viticole ou de la partie de zone viticole comprise dans le territoire de cet État membre.
Chaque producteur ne peut livrer une quantité de vins de table inférieure à 10 hectolitres.
3. La quantité de vin ou de vin de table produite, à laquelle s'appliquent les pourcentages visés au paragraphe 2 premier alinéa, est:
- pour les producteurs soumis à l'obligation visée à l'article 2 paragraphe 1 du règlement no 134 de la Commission (1), celle résultant de la somme des quantités figurant dans leur déclaration de récolte et des quantités inscrites dans les registres visés à l'article 14 du règlement (CEE) no 1153/75 et obtenues par eux-mêmes après la date de présentation de la déclaration de récolte, à partir de produits qui figuraient dans cette déclaration,
- pour les producteurs qui ne sont pas soumis à l'obligation visée au premier tiret, celle figurant dans les registres visés à l'article 14 du règlement (CEE) no 1153/75 et obtenues par eux-mêmes par vinification de moûts achetés.
4. Les contrats de stockage à court terme conclus, en application de l'article 7 du règlement (CEE) no 337/79, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, sont résiliés sur demande des producteurs concernés qui souscrivent des contrats de livraison en vue de la distillation prévue par le présent règlement.
Dans ce cas le droit à l'aide au stockage à court terme reste acquis pour la période comprise entre le premier jour de validité du contrat et le jour d'entrée en vigueur du présent règlement.
5. Les États membres communiquent à la Commission avant le 8 avril 1983, les données relatives aux quantités de vin de table inscrites dans les contrats présentés à l'organisme d'intervention.
6. Dans le cas où il résulte des communications visées au paragraphe 5 que la quantité totale de vins de table figurant dans les contrats présentés aux organismes d'intervention dépasse 4 millions d'hectolitres, la quantité inscrite dans chaque contrat est réduite proportionnellement dans la limite de la quantité minimale visée au paragraphe 2 troisième alinéa.
Article 3
1. Les contrats visés à l'article 2 paragraphe 1 mentionnent au moins:
a) la quantité, la couleur et le titre alcoométrique volumique acquis des vins de table à distiller;
b) le nom et l'adresse du producteur;
c) le lieu de stockage du vin;
d) le nom du distillateur ou la raison sociale de la distillerie;
e) l'adresse de la distillerie.
2. Les contrats visés à l'article 2 paragraphe 1 ne produisent leurs effets au titre du présent règlement que s'ils sont agréés par l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel se trouve le vin au moment de la conclusion du contrat.
3. Lorsque la distillation a lieu dans un État membre autre que celui dans lequel le contrat est agréé, l'organisme d'intervention qui a agréé le contrat en transmet une copie à l'organisme d'intervention du premier État membre.
Article 4
1. Les producteurs
- disposant eux-mêmes d'installations de distillation et ayant l'intention de procéder à la distillation visée à l'article 1er
ou
- ayant l'intention de procéder à une distillation à façon dans les installations d'un distillateur agréé
en avisent l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel se trouve leur chai par une déclaration de livraison à la distillation. Si les installations de distillation se trouvent dans un autre État membre, il visent en outre l'organisme d'intervention de ce deuxième État membre par une copie de la déclaration.
La déclaration visée au premier alinéa est présentée aux organismes d'intervention compétents dans les délais visés à l'article 2 paragraphe 1.
2. Aux fins du présent règlement, le contrat visé à l'article 2 paragraphe 1 est remplacé:
- dans le cas visé au paragraphe 1 premier alinéa premier tiret par la déclaration,
- dans le cas visé au paragraphe 1 premier alinéa deuxième tiret, par la déclaration assortie d'un contrat de livraison pour la distillation à façon conclu entre le producteur et le distillateur.
3. La déclaration visée au paragraphe 1 ainsi que le contrat visé au paragraphe 2 deuxième tiret mentionnent au moins
a) la quantité, la couleur et le titre alcoométrique volumique acquis des vins à distiller;
b) le nom et l'adresse du producteur;
c) le lieu de stockage du vin;
d) l'adresse de la distillerie.
4. La déclaration visée au paragraphe 1 ne produit ses effets au titre du présent règlement que si elle est agréée dans les délais visés à l'article 3 paragraphe 2 par l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le chai producteur.
5. Dans le cas visé au paragraphe 1 premier alinéa premier tiret, un échantillon du vin destiné à la distillation est prélevé sous le contrôle d'une instance officielle de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le chai du producteur afin de procéder à la détermination analytique, par un laboratoire officiel, du titre alcoométrique volumique acquis, de l'acidité totale, de l'acidité volatile et de l'anhydride sulfureux.
Le résultat de cette analyse est transmis par le producteur à l'organisme d'intervention de l'État membre où la distillation a lieu, muni du visa d'une instance officielle.
6. Un représentant d'une instance officielle vérifie la quantité de vin distillée et la date de la distillation.
Article 5
1. L'organisme d'intervention chargé de l'agrément des contrats et des déclarations communique, au plus tard un mois après la date de réception du contrat ou de la déclaration, le résultat de la procédure d'agrément aux intéressés.
2. Le vin ne peut être distillé qu'après l'agrément du contrat ou de la déclaration dont il fait l'objet.
3. Les opérations de distillation ne peuvent pas commencer avant le 1er mai 1983 ni avoir lieu après le 30 septembre 1983.
4. Par la distillation visée à l'article 1er ne peut être obtenu qu'un produit ayant un titre alcoométrique de 86 % vol ou plus, ou de 85 % vol ou moins. Article 6
1. Le prix minimal d'achat des vins destinés à la distillation est fixé à:
- 2,68 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table des types R I et R II et les vins de table qui se trouvent en relation économique étroite avec ces types de vin de table,
- 2,48 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table du type A I et pour les vins de table qui se trouvent en relation économique étroite avec ce type de vins de table,
- 5,58 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table du type A II.
2. Les prix visés au paragraphe 1 s'appliquent à une marchandise nue, départ exploitation du producteur.
Article 7
Pour le vin distillé, l'organisme d'intervention verse une aide.
Lorsque le produit issu de la distillation titre 85 % vol ou moins, le montant de l'aide est fixé à:
- 2,07 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table des types R I et R II, et pour les vins de table qui se trouvent en relation économique étroite avec ces types de vin de table,
- 1,87 Écu par % vol et par hectolitre pour les vins de table du type A I et pour les vins de table qui se trouvent en relation économique étroite avec ce type de vins de table,
- 4,97 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table du type A II.
Lorsque le produit de la distillation titre 86 % vol ou plus, le montant de l'aide est fixé à:
- 2,09 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table des types R I et R II, et pour les vins de table qui se trouvent en relation économique étroite avec ces types de vins de table,
- 1,89 Écu par % vol et par hectolitre pour les vins de table du type A I et pour les vins de table qui se trouvent en relation économique étroite avec ce type de vins de table,
- 4,99 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table du type A II.
Article 8
Pour le paiement du prix minimal d'achat des vins et pour le versement de l'aide de la part de l'organisme d'intervention, l'une ou l'autre des procédures visées aux articles 9 et 10 sont appliquées au choix des États membres.
Article 9
1. Le prix minimal d'achat visé à l'article 6 paragraphe 1 est payé par le distillateur au producteur au plus tard trois mois après la date d'entrée dans la distillerie:
- de la quantité totale du vin figurant dans le contrat, lorsqu'une seule livraison est effectuée,
- de chaque lot de vin, lorsque la livraison du vin figurant dans le contrat est échelonnée.
2. L'organisme d'intervention verse au distillateur, au plus tard 3 mois après la date de présentation de la preuve que la quantité totale du vin figurant dans le contrat a été distillée, l'aide visée à l'article 7 premier alinéa.
Le distillateur est tenu de fournir à l'organisme d'intervention la preuve qu'il a payé le prix minimal d'achat du vin dans le délai visé au paragraphe 1. Si cette preuve n'est pas fournie dans les quatre mois suivant la date de présentation de la preuve visée au premier alinéa, les montants versés sont récupérés par l'organisme d'intervention.
Toutefois, si le distillateur fournit ladite preuve dans les deux mois suivant l'expiration du délai prévu, le montant à récupérer est égal à 20 % du montant versé.
Article 10
1. Au plus tard un mois après la date d'entrée dans la distillerie,
- de la quantité totale de vin figurant dans le contrat, lorsqu'une seule livraison est effectuée,
- de chaque lot de vin, lorsque la livraison du vin figurant dans le contrat est échelonnée,
le distillateur verse au producteur au moins la différence entre le prix minimal d'achat visé à l'article 6 paragraphe 1 et l'aide visée à l'article 7 premier alinéa.
2. Au plus tard un mois après la date de présentation de la preuve que la quantité totale du vin figurant dans le contrat a été distillée, l'organisme d'intervention verse au producteur l'aide visée à l'article 7 premier alinéa.
Article 11
1. Le distillateur, dans le cas visé à l'article 9, ou le producteur, dans le cas visé à l'article 10, peut demander qu'un montant égal à l'aide visée à l'article 7 deuxième alinéa lui soit versé à titre d'avance à condition qu'une caution égale à 110 % dudit montant soit constituée au nom de l'organisme d'intervention. 2. Cette caution est constituée sous forme d'une garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre dont relève l'organisme d'intervention.
3. L'avance est versée au plus tard trois mois après la date de la présentation de la preuve de la constitution de la caution et, en tout cas, après la date à laquelle le contrat ou la déclaration a été agréé.
4. Sous réserve de l'article 13, la caution visée au paragraphe 1 n'est libérée que si, au plus tard le 29 février 1984, la preuve est apportée,
- que la quantité totale de vin figurant dans le contrat a été distillée,
- et, si l'avance a été versée au distillateur, que celui-ci a payé au producteur le prix minimal d'achat visé à l'article 6 paragraphe 1 dans les délais prévus.
Toutefois, si les preuves visées au premier alinéa sont apportées après la date fixée audit alinéa mais avant le 1er juillet 1984, le montant à libérer est égal à 80 % de la caution, la différence restant acquise.
Si ces preuves ne sont pas apportées avant le 1er juillet 1984, la caution reste acquise en totalité.
5. Au moment de la libération de la caution, l'organisme d'intervention règle le solde des montants à verser en effectuant les ajustements nécessaires pour tenir compte des tolérances visées à l'article 12.
Article 12
1. Pour le vin livré à la distillerie, une tolérance de 1 % vol par rapport au titre alcoométrique acquis figurant dans le contrat ou dans la déclaration est admise pour autant que le vin ait un titre alcoométrique acquis supérieur à 9,5 % vol.
Pour la quantité de vin effectivement livrée à la distillerie, une tolérance de 10 % en moins et de 5 % en plus est admise par rapport à la quantité de vin figurant dans le contrat ou dans la déclaration, pour autant que la quantité effectivement livrée ne soit pas inférieure à la quantité visée à l'article 2 paragraphe 2 troisième alinéa.
2. L'organisme d'intervention verse l'aide visée à l'article 7 pour la quantité de vin qui a été effectivement distillée dans la limite des tolérances visées au paragraphe 1.
Article 13
Lorsque, dans un cas fortuit ou pour des raisons de force majeure, la totalité ou une partie du vin faisant l'objet d'un contrat ou d'une déclaration ne peut être distillée, le distillateur ou le producteur en informe sans délai:
- l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel se trouvent les installations de distillation
et
- si le chai du producteur se trouve dans un autre État membre, l'organisme d'intervention de ce deuxième État membre.
Dans ces cas, l'organisme d'intervention verse l'aide prévue à l'article 7 pour la quantité de vin qui a été effectivement distillée.
Article 14
Le vin destiné à la distillation visée à l'article 1er paragraphe 1 peut être transformée en vin viné, soit par le distillateur, soit par un élaborateur agréé autre que le producteur.
Dans le cas où cette transformation est effectuée par l'élaborateur, les articles 1er et 5 à 13 s'appliquent sous réserve des articles suivants.
Article 15
1. Dans le cas visé à l'article 14 deuxième alinéa, les contrats visés à l'article 2 sont conclus entre un producteur et un élaborateur.
2. Ces contrats comportent l'obligation pour l'élaborateur:
a) d'acheter la quantité de vin y figurant et de la transformer en vin viné;
b) de livrer le vin viné obtenu à un distillateur agréé;
c) de payer au producteur au moins le prix visé à l'article 6 paragraphe 1.
Les mentions visées à l'article 3 paragraphe 1 sous d) et e) s'entendent comme se référant à l'élaborateur de vin viné et aux installations où l'élaboration a lieu.
Article 16
1. Dans le cas visé à l'article 14 deuxième alinéa, l'élaboration de vin viné ne peut avoir lieu que sur le territoire de l'État membre où se trouve le chai du producteur et avant le 1er septembre 1983.
2. L'élaboration du vin viné visée au paragraphe 1 est effectuée sous contrôle officiel. À cet effet:
- le ou les documents et le ou les registres prévus en application de l'article 53 du règlement (CEE) no 337/79 font apparaître l'augmentation du titre alcoométrique volumique acquis exprimé en % vol en indiquant le titre correspondant avant et après l'adjonction du distillat au vin, - un échantillon du vin est prélevé avant la transformation en vin viné sous le contrôle d'une instance officielle pour la détermination analytique du titre alcoométrique volumique acquis par un laboratoire officiel ou un laboratoire travaillant sous contrôle officiel. Deux bulletins de cette analyse sont transmis à l'élaborateur du vin viné qui en fait parvenir un à l'organisme d'intervention de l'État membre où l'élaboration du vin viné est effectuée.
3. Les États membres peuvent limiter les lieux où l'élaboration de vin viné peut être effectuée, dans la mesure où une telle limitation est nécessaire pour assurer les modalités de contrôle les plus appropriées.
Article 17
Dans le cas visé à l'article 14 deuxième alinéa, le prix visé à l'article 6 paragraphe 1 est payé par l'élaborateur au plus tard trois mois après la date à laquelle la quantité totale de vin figurant dans le contrat est entrée dans ses installations.
Article 18
Dans le cas visé à l'article 14 deuxième alinéa, la distillation du vin viné a lieu avant le 1er novembre 1983. Par la distillation du vin viné ne peut être obtenu qu'un produit ayant un titre alcoométrique égal ou inférieur à 85 % vol.
Article 19
1. L'organisme d'intervention de l'État membre où le vin viné a été élaboré verse à l'élaborateur le montant visé à l'article 7 deuxième alinéa selon les modalités prévues à l'article 9 paragraphe 2 ou à l'article 11.
2. L'aide est calculée par hectolitre et par % vol d'alcool acquis du vin avant la transformation en vin viné.
3. Les tolérances visées à l'article 12 s'appliquent aux quantités de vin livrées aux installations de l'élaborateur.
4. L'aide est payée pour la quantité de vin qui, après la transformation en vin viné, a été effectivement distillée.
Article 20
Au sens du présent règlement, on entend par distillateur agréé le distillateur figurant sur une liste établie par les autorités compétentes des États membres.
Est assimilé au distillateur visé au premier alinéa celui pour le compte duquel la distillation est effectuée. Dans ce cas, la distillation ne peut être effectuée que par un distillateur agréé.
Au sens du présent règlement, on entend par élaboration agréé l'élaborateur figurant sur une liste à établir par les autorités compétentes des États membres.
L'agrément est retiré si le distillateur ou l'élaborateur ne paie pas au producteur le prix minimal d'achat visé à l'article 6. Il peut être retiré si le distillateur ou l'élaborateur ne respecte pas les autres obligations qui lui incombent en vertu des dispositions communautaires, et notamment les obligations relatives aux communications.
Article 21
1. Les distillateurs adressent à l'organisme d'intervention, au plus tard le 10 de chaque mois, un relevé des quantités de vin distillées au cours du mois écoulé, en mentionnant les quantités exprimées en alcool pur des produits qu'ils ont obtenus, en distinguant ceux titrant 86 % vol ou plus de ceux de 85 % vol ou moins.
2. Les États membres communiquent à la Commission, par télex, au plus tard le 20 de chaque mois, pour le mois écoulé, les quantités de vin distillées et les quantités, exprimées en alcool pur, de produits obtenus, en les distinguant conformément aux dispositions du paragraphe 1.
3. Les États membres communiquent, au plus tard le 1er juillet 1984, les cas dans lesquels le distillateur ou l'élaborateur n'a pas respecté ses obligations et les mesures prises en conséquence.
Article 22
1. Les organismes d'intervention chargés de l'application du présent règlement sont ceux désignés par les États membres conformément à l'article 8 du règlement (CEE) no 343/79 du Conseil (1).
2. Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 2, de l'article 4 paragraphe 4 et de l'article 19 paragraphe 1, l'organisme d'intervention compétent est celui de l'État membre sur le territoire duquel a eu lieu la distillation.
Article 23
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent règlement, et notamment les mesures de contrôle propres à empêcher le détournement du vin de sa destination de distillation. Les États membres peuvent prévoir à cette fin l'utilisation d'un révélateur.
Les États membres ne peuvent faire obstacle, à cause de la présence d'un révélateur, à la circulation sur leur territoire d'un vin destiné à la distillation ou des produits distillés obtenus à partir de ce vin.
Article 24
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 mars 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.
(2) JO no L 326 du 23. 11. 1982, p. 1.
(3) JO no L 227 du 3. 8. 1982, p. 1.
(4) JO no L 262 du 10. 9. 1982, p. 18.
(5) JO no L 5 du 7. 1. 1983, p. 14.
(6) JO no L 113 du 1. 5. 1975, p. 1.
(7) JO no L 333 du 11. 12. 1980, p. 18.
(1) JO no 111 du 6. 11. 1962, p. 2604/62.
(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 64.