Commission Regulation (EEC) No 525/83 of 7 March 1983 derogating from Regulation (EEC) No 2041/75 in respect of exports of olive oil to Libya
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RÈGLEMENT (CEE) No 525/83 DE LA COMMISSION
du 7 mars 1983
dérogeant au règlement (CEE) no 2041/75 en ce qui concerne l'exportation d'huile d'olive vers la Libye
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1413/82 (2), et notamment son article 19 paragraphe 3 et son article 20 paragraphe 3,
vu le règlement no 171/67/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, relatif aux restitutions et prélèvements applicables à l'exportation d'huile d'olive (3), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 11,
considérant que le règlement (CEE) no 2041/75 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1551/80 (5), prévoit que le certificat d'exportation avec la fixation à l'avance de la restitution est valable à partir de la date de sa délivrance jusqu'à la fin du deuxième mois suivant; que, compte tenu de la situation et des exigences spécifiques du marché en Libye, il convient, dans les circonstances actuelles, de faciliter, au cours des prochains mois, l'exportation vers ce pays d'une certaine quantité d'huile d'olive; que dans ce but il convient de déroger au règlement (CEE) no 2041/75 en fixant une durée de validité particulière pour les certificats d'exportation vers la Libye; que, par conséquent, il y a lieu de prévoir que ces certificats obligent à exporter vers la Libye;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2041/75, pour les exportations vers la Libye, les certificats d'exportation concernant les produits relevant de la sous-position 15.07 A du tarif douanier commun, avec fixation à l'avance de la restitution, et pour lesquels la demande a été introduite entre la date d'entrée en vigueur du présent règlement et le 31 mars 1983, sont valables à partir de la date de leur délivrance effective jusqu'à la fin du septième mois suivant.
La demande de certificat ainsi que le certificat comportent dans la case 13 la mention « Libye ».
Le certificat oblige à exporter vers ce pays.
Article 2
1. La caution visée à l'article 7 paragraphe 2 sous b) du règlement (CEE) no 2041/75, relative aux certificats visés à l'article 1er, n'est libérée que pour les quantités pour lesquelles la preuve est apportée que le produit a été importé en Libye.
2. L'application des dispositions du paragraphe 1 s'ajoute à celle des dispositions de l'article 30 paragraphe 1 sous b) premier tiret du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission (1) et déroge aux dispositions de l'article 30 paragraphe 2 du règlement précité.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 6.
(3) JO no 130 du 28. 6. 1967, p. 2600/67.
(4) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 1.
(5) JO no L 153 du 21. 6. 1980, p. 21.
(6) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.