Commission Regulation (EEC) No 519/83 of 4 March 1983 amending for the ninth time Regulation (EEC) No 2730/79 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products

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RÈGLEMENT (CEE) No 519/83 DE LA COMMISSION

du 4 mars 1983

portant neuvième modification du règlement (CEE) no 2730/79 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles;

vu le règlement (CEE) no 2746/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant, dans le secteur des céréales, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (3), et notamment son article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphe 3, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements établissant des règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles;

considérant que l'article 21 du règlement (CEE) no 2730/79 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 202/82 (5), prévoit qu'une partie de la restitution est payée dès que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire géographique de la Communauté; que, pour des raisons d'efficacité administrative, il est opportun de prévoir que, lorsque ce montant est minime, les États membres peuvent différer son paiement jusqu'au règlement final de la restitution en cause, sauf dans le cas où ce paiement peut être considéré comme le règlement final;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestions concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 21 du règlement (CEE) no 2730/79, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

« 4. Dans les cas visés au paragraphe 1, lorsque le montant à payer conformément audit paragraphe n'excède pas 1 000 Écus, l'État membre peut différer le paiement de ce montant jusqu'au paiement du montant total de la restitution en cause, sauf dans le cas où l'exportateur concerné déclare qu'il ne demandera pas le paiement d'un montant supplémentaire pour cette opération. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 164 du 16. 6. 1982, p. 1.

(3) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 78.

(4) JO no L 317 du 12. 12. 1979, p. 1.

(5) JO no L 21 du 29. 1. 1982, p. 23.