Commission Regulation (EEC) No 511/83 of 2 March 1983 extending the time limit laid down in Article 2 of Regulation (EEC) No 330/83 in relation to the protective measures applicable to imports of dried grapes

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RÈGLEMENT (CEE) No 511/83 DE LA COMMISSION

du 2 mars 1983

reportant la date limite visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 330/83 relatif à des mesures de sauvegarde applicables aux importations de raisins secs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1118/81 (2), et notamment son article 14 paragraphe 2,

vu le règlement no 129 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2543/73 (4), et notamment son article 3,

considérant que le règlement (CEE) no 330/83 de la Commission (5) modifie les coefficients fixés à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2742/82 de la Commission, du 13 octobre 1982, relatif à des mesures de sauvegarde applicables aux importations de raisins secs (6); que l'article 2 du règlement (CEE) no 330/83 dispose que les coefficients modifiés ne s'appliquent pas dans certains cas;

considérant qu'une des conditions de non-application des coefficients modifiés est que la déclaration d'importation est acceptée par les autorités douanières au plus tard le 1er avril 1983; que l'expérience a démontré que ce délai ne permet pas d'accomplir de façon appropriée certaines transactions; qu'en conséquence ce délai devrait être prorogé,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 2 du règlement (CEE) no 330/83, la date du « 1er avril 1983 » est remplacée par la date du « 1er mai 1983 ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.

(2) JO no L 118 du 30. 4. 1981, p. 10.

(3) JO no 106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.

(4) JO no L 263 du 19. 9. 1973, p. 1.

(5) JO no L 38 du 10. 2. 1983, p. 18.

(6) JO no L 290 du 14. 10. 1982, p. 28.