Commission Regulation (EEC) No 499/83 of 2 March 1983 amending Regulations (EEC) No 2029/82 and (EEC) No 3383/82 laying down detailed rules for implementing the import arrangements applicable to products falling within subheading 07.06 A of the Common Customs Tariff, originating in Thailand and exported from that country in 1982 and 1983

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RÈGLEMENT (CEE) No 499/83 DE LA COMMISSION

du 2 mars 1983

modifiant les règlements (CEE) no 2029/82 et (CEE) no 3383/82 portant modalités d'application du régime d'importation applicable aux produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun originaires de Thaïlande et exportés de ce pays en 1982 et en 1983

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2,

considérant que la Thaïlande et la Communauté économique européenne ont conclu un accord de coopération relatif à la production, à la commercialisation et aux échanges de manioc (3); qu'il résulte de cet accord que les quantités de produits à importer dans la Communauté au bénéfice d'un prélèvement limité à un montant maximal de 6 % concernent seulement les quantités visées à l'article 1er dudit accord;

considérant que l'accord de coopération prévoit que le certificat d'importation communautaire est délivré sur présentation d'un certificat d'exportation délivré par les autorités thaïlandaises dont le modèle a été communiqué à la Commission;

considérant que les autorités thaïlandaises, dans le cadre de l'application de l'accord, ont communiqué aux services de la Commission des informations qui font apparaître que des quantités de manioc ont été exportées de Thaïlande à destination de la Communauté économique européenne sans qu'elles aient délivré de certificats d'exportation; que ces quantités de manioc ne rentrent pas dans le champ d'application de l'accord et ne peuvent donc pas bénéficier du droit limité à 6 % ad valorem prévu par l'accord;

considérant que, afin d'assurer la bonne application de l'accord et d'éviter de tels inconvénients, il est nécessaire de renforcer le régime de contrôle et d'appliquer à nouveau un système de contrôle strict et systématique qui tienne compte des éléments figurant sur le certificat d'exportation thaïlandais ainsi que de la pratique suivie par les autorités thaïlandaises dans la délivrance des certificats d'exportation;

considérant qu'il y a lieu à cet effet de modifier le règlement (CEE) no 2029/82 de la Commission (4) et le règlement (CEE) no 3383/82 de la Commission (5);

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le paragraphe 2 de l'article 6 des règlements (CEE) no 2029/82 et (CEE) no 3383/82 est remplacé par le texte suivant:

« 2. a) Le certificat comporte dans la case 20 a) les mentions suivantes, dans une des versions linguistiques indiquées ci-dessous:

- Prélèvement limité à 6 % ad valorem (application de l'accord de coopération),

Importafgiften begraenses til 6 % af vaerdien (jf. samarbejdsaftale),

Beschraenkung der Abschoepfung auf 6 % des Zollwerts (Anwendung des Kooperationsabkommens),

Eisforá periorisméni 6 % kat' axía (efarmogí tis symfonías synergasías),

Levy limited to 6 % ad valorem (application of the Cooperation Agreement),

Prelievo limitato al 6 % ad valorem (applicazione dell'accordo di cooperazione),

Heffing beperkt tot 6 % ad valorem (toepassing van de Samenwerkingsovereenkomst);

- Nom du bateau (indiquer le nom du bateau figurant sur le certificat d'exportation thaïlandais) . . .,

Skibets navn (skibsnavn, der er anfoert i det thailandske eksportcertifikat): . . .,

Name des Schiffes (Angabe des in der thailaendischen Ausfuhrlizenz eingetragenen Schiffsnamens): . . .,

Ónoma toy ploíoy (na anafertheí to ónoma toy ploíoy poy anagráfetai sto taÿlandikó pistopoiitikó exagogís): . . .,

Name of the cargo vessel (state the name of the vessel given on the Thai export certificate): . . .,

Nome della nave (indicare il nome della nave che figura sul titolo di esportazione tailandese): . . .,

Naam van het schip (zoals aangegeven in het Thailandse certificaat voor uitvoer): . . .;

- Numéro et date du certificat d'exportation thaïlandais: . . .,

Det thailandske eksportcertifikats nummer og dato: . . .,

Nummer und Datum der thailaendischen Ausfuhrlizenz: . . .,

Arithmós kai imerominía poy anagráfetai sto taÿlandikó pistopoiitikó exagogís: . . .,

Serial number and date of issue of the Thai export certificate: . . .,

Numero e data del titolo di esportazione tailandese: . . .,

Nummer en datum van het Thailandse certificaat voor uitvoer: . . ..

b) Le certificat ne peut être accepté à l'appui de la déclaration de mise en libre pratique que si à la lumière notamment d'une copie du connaissement présenté par l'intéressé, il apparaît que:

- les produits, pour lesquels la mise en libre pratique est demandée, ont été transportés dans la Communauté par le bateau mentionné sur le certificat d'importation,

- la date à laquelle ces produits ont été chargés à bord dudit bateau en Thaïlande est antérieure à la date du certificat d'exportation thaïlandais. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux certificats demandés au sens de l'article 14 du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission (1) à partir du 21 mars 1983.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 1.

(3) JO no L 219 du 28. 7. 1982, p. 53.

(4) JO no L 218 du 27. 7. 1982, p. 8.

(5) JO no L 356 du 17. 12. 1982, p. 8.

(1) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.