Commission Regulation (EEC) No 447/83 of 25 February 1983 concerning the adjustment of certain export refunds fixed in advance in the sugar sector
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RÈGLEMENT (CEE) No 447/83 DE LA COMMISSION
du 25 février 1983
relatif à l'ajustement de certaines restitutions à l'exportation fixées à l'avance dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 606/82 (2), et notamment son article 19 paragraphes 3 et 7,
considérant que l'article 12 du règlement (CEE) no 766/68 du Conseil, du 18 juin 1968, établissant les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation de sucre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1489/76 (4), prévoit notamment que si au cours de la période comprise entre le jour du dépôt de la demande de certificat d'exportation assortie d'une demande de préfixation de la restitution et le jour de l'exportation, intervient une modification des prix du sucre fixés dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, il peut être prévu un ajustement du montant de la restitution;
considérant que cette situation est susceptible de se produire; que pour le sucre blanc ou le sucre brut exporté en l'état à partir du 1er juillet 1983 moyennant préfixation de la restitution à l'exportation déterminée respectivement dans le cadre des règlements d'adjudication (CEE) no 2016/82 (5) et (CEE) no 2015/82 (6) de la Commission, la possibilité d'ajuster la restitution sur demande des intéressés a été prévue; que, dès lors, il y a lieu de faire usage également de cette possibilité d'ajuster les restitutions pour le sucre blanc et pour le sucre brut exportés sous forme des marchandises reprises aux annexes du règlement (CEE) no 3035/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 764/82 (8), restitutions qui ont été préfixées avant le 1er juillet 1983, les formalités douanières d'exportation étant accomplies à cette date ou à une date ultérieure;
considérant que l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3035/80 dispose que le taux de la restitution sous régime de la fixation à l'avance est ajusté selon les mêmes règles que celles applicables en matière de fixation à l'avance des restitutions relatives aux produits de base exportés en l'état; que, dès lors, cet ajustement sera effectué en fonction de la différence entre le prix d'intervention du sucre en cause valable pour la campagne de commercialisation 1982/1983 et celui valable pour ce même sucre pour la campagne de commercialisation 1983/1984, chacun de ces prix étant majoré de la cotisation de stockage en cause; que, en raison de l'évolution du volume des échanges de certains produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous d) du règlement (CEE) no 1785/81 et du sucre candi blanc ou brut, il convient de leur appliquer dans les mêmes conditions cette possibilité d'ajustement des restitutions et, dans un souci d'égalité de traitement, d'étendre cette possibilité également à l'isoglucose, lorsque les produits en cause sont exportés en l'état ou sous la forme des marchandises reprises aux annexes du règlement (CEE) no 3035/80;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour autant que les conditions prévues à l'article 12 du règlement (CEE) no 766/68 sont remplies, les restitutions préfixées avant le 1er juillet 1983 pour les produits figurant à l'annexe I et exportés à cette date ou à une date ultérieure sont ajustées sur demande des titulaires des certificats d'exportation concernés dans les conditions ci-après.
2. Le paragraphe 1 s'applique également dans le cas des produits visés à l'annexe II et exportés sous la forme des marchandises reprises aux annexes du règlement (CEE) no 3035/80.
Article 2
Lorsqu'il s'agit de sucre blanc de la sous-position 17.01 A du tarif douanier commun, l'ajustement visé à l'article 1er est obtenu en augmentant la restitution à l'exportation de la différence exprimée en Écus par 100 kilogrammes de sucre existant entre le prix d'intervention du sucre blanc pour les zones non déficitaires applicable à partir du 1er juillet 1983 et ce même prix d'intervention en vigueur le 30 juin 1983.
Pour établir la différence visée à l'alinéa précédent, ces prix d'intervention sont majorés de la cotisation de stockage correspondante visée à l'article 8 paragraphe 2 troisième alinéa sous a) du règlement (CEE) no 1785/81.
Article 3
Lorsqu'il s'agit des produits figurant aux annexes et relevant:
a) des sous-positions 17.01 A (sucres aromatisés ou additionnés de colorants) - 17.02 D II - E - F I et 21.07 F IV du tarif douanier commun, l'ajustement visé à l'article 2 s'applique par 1 % de teneur en saccharose du produit considéré, son montant étant égal à un centième de la différence établie conformément audit article;
b) des sous-positions 17.02 DI et 21.07 F III du tarif douanier commun, l'ajustement établi conformément à l'article 2 s'applique par 100 kilogrammes de matière sèche du produit considéré.
Article 4
1. Lorsqu'il s'agit de sucre brut de la sous-position 17.01 B, l'ajustement visé à l'article 1er est effectué en augmentant la restitution à l'exportation de la différence exprimée en Écus par 100 kilogrammes de sucre existant entre le prix d'intervention du sucre brut applicable à partir du 1er juillet 1983 et ce même prix d'intervention en vigueur le 30 juin 1983.
Pour établir la différence visée à l'alinéa précédent, ces prix d'intervention sont majorés de la cotisation de stockage correspondante visée à l'article 8 paragraphe 2 troisième alinéa sous a) du règlement (CEE) no 1785/81.
2. Pour le sucre brut candi, l'ajustement visé au paragraphe 1 est effectué préalablement à l'application des dispositions de l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 766/68.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 février 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 1.
(3) JO no L 143 du 25. 6. 1968, p. 6.
(4) JO no L 167 du 26. 6. 1976, p. 13.
(5) JO no L 216 du 24. 7. 1982, p. 25.
(6) JO no L 216 du 24. 7. 1982, p. 20.
(7) JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 27.
(8) JO no L 87 du 1. 4. 1982, p. 4.
ANNEXE I
1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // 17.01 // Sucres de betterave et de canne, à l'état solide: // // A. Sucres blancs; sucres aromatisés ou additionnés de colorants: // // (I) Sucres blancs candis // // (II) Sucres aromatisés ou additionnés de colorants // // B. Sucres bruts: // // II. autres: // // - Sucres candis // 17.02 // Autres sucres à l'état solide; sirops de sucre sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: // // D. autres sucres et sirops (à l'exclusion du lactose, du glucose et de la malto-dextrine: // // I. Isoglucose // // ex II. non dénommés, à l'exclusion du sorbose // // E. Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel // // F. I. Sucres et mélasses caramélisés contenant en poids à l'état sec 50 % ou plus de saccharose // 21.07 // Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: // // F. Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants: // // III. Sirops d'isoglucose, aromatisés ou additionnés de colorants // // IV. autres (à l'exclusion des sirops de lactose, de glucose et de malto-dextrine) // //
ANNEXE II
1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // ex 17.01 A // Sucres blancs // 17.01 B // Sucres bruts // 17.02 D I // Isoglucose // ex 17.02 D II // Sirops de betterave ou de canne, contenant en poids à l'état sec 98 % ou plus de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) // //