Commission Regulation (EEC) No 446/83 of 25 February 1983 amending Regulation (EEC) No 2103/77 laying down detailed rules for the buying in by intervention agencies of sugar manufactured from beet and cane harvested in the Community

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RÈGLEMENT (CEE) No 446/83 DE LA COMMISSION

du 25 février 1983

modifiant le règlement (CEE) no 2103/77 établissant les modalités d'application en ce qui concerne l'achat par les organismes d'intervention de sucre fabriqué à partir de betteraves ou de cannes récoltées dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 606/82 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6,

considérant que l'article 17 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2103/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3218/82 (4), dispose que l'organisme d'intervention peut exiger que le sucre soit livré en sacs de jute neufs d'un poids minimal de 450 ou de 420 grammes avec poche intérieure en polyéthylène ayant respectivement 0,04 et 0,05 millimètre au moins d'épaisseur;

considérant que les règles des principaux marchés du sucre blanc disposent que le sucre est logé en sacs de jute neufs avec une poche intérieure en polyéthylène d'un poids minimal pour l'ensemble jute et polyéthylène de 400 grammes; que certains opérateurs communautaires utilisent depuis un certain temps de tels sacs; que dès lors il est opportun de prévoir que les organismes d'intervention soient habilités à pouvoir accepter ce mode de conditionnement en supportant de manière appropriée et forfaitaire les frais afférents à celui-ci;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 17 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 2103/77 est remplacé par le texte suivant.

« 2. L'organisme d'intervention peut exiger que le sucre acheté soit livré dans un ou plusieurs des modes de conditionnement suivants:

a) sacs de jute neufs avec une poche intérieure en polyéthylène d'au moins 0,04 millimètre d'épaisseur d'un poids minimal pour l'ensemble jute et polyéthylène de 450 grammes;

b) sacs de jute neufs avec une poche intérieure en polyéthylène d'au moins 0,05 millimètre d'épaisseur d'un poids minimal pour l'ensemble jute et polyéthylène de 420 grammes;

ayant une contenance d'un poids net de 50 kilogrammes.

En outre l'organisme d'intervention peut accepter que le sucre acheté soit livré en sacs de jute neufs avec une poche intérieure en polyéthylène, d'un poids minimal pour l'ensemble jute et polyéthylène de 400 grammes et d'une contenance d'un poids net de 50 kilogrammes. Pour l'acceptation, l'organisme d'intervention peut exiger une épaisseur minimal pour la poche en polyéthylène de même qu'une qualité particulière pour le sac de jute.

3. Lorsque l'organisme d'intervention exige ou accepte un ou plusieurs des modes de conditionnement prévus au paragraphe 2, il supporte les frais afférents à ce ou ces modes de conditionnement. En outre, l'organisme d'intervention est tenu d'informer le vendeur, en temps utile avant l'enlèvement, du ou des modes de conditionnement prévus au paragraphe 2 qu'il exige ou accepte.

Le montant forfaitaire pour les frais afférents aux modes de conditionnement visés:

a) au paragraphe 2 premier alinéa sous a) et b) est fixé à 1,408 Écu par 100 kilogrammes de sucre,

b) au paragraphe 2 deuxième alinéa, est fixé à 1,30 Écu par 100 kilogrammes de sucre. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 1.

(3) JO no L 246 du 27. 9. 1977, p. 12.

(4) JO no L 339 du 1. 12. 1982, p. 47.