Council Regulation (EEC) No 407/83 of 21 February 1983 amending Regulation (EEC) No 3439/80 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain polyester yarn originating in the United States of America
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 407/83 DU CONSEIL
du 21 février 1983
modifiant le règlement (CEE) no 3439/80 instituant un droit anti-« dumping » définitif à l'importation de certains fils de polyester originaires des États-Unis d'Amérique
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1580/82 (2), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, soumise après consultation du comité consultatif créé par ledit règlement,
considérant que, par le règlement (CEE) no 3439/80 (3), le Conseil a institué des droits anti-dumping définitifs à l'importation de certains fils de polyester originaires des États-Unis d'Amérique:
considérant que ce règlement a été modifié par la suite par le règlement (CEE) no 3198/81 (4) afin d'exclure certains types de fils de l'imposition des droits;
considérant que le taux de ces droits était de 16,4 % pour les fils texturés (correspondant aux codes Nimexe 51.01-29 et 30) et de 15,6 % pour les fils non texturés (correspondant aux codes Nimexe 51.01 ex 02, ex 32, ex 34, ex 38, ex 41 et ex 42), à l'exclusion des fils non texturés de la Eastman Chemical International Company, pour lesquels ce taux était de 13,7 %;
considérant que neuf exportateurs de fils texturés et trois exportateurs de fils non texturés ont été exemptés du droit définitif concerné, étant donné que la vente des produits en question dans la Communauté n'avait pas été effectuée à des niveaux de dumping;
considérant que, depuis lors, 14 exportateurs américains ont adressé à la Commission des demandes de réexamen des droits qui leur sont appliqués;
considérant que la Commission a également reçu une demande de réexamen du droit institué sur les fils texturés émanant du Comité international de la rayonne et des fils synthétiques (CIRFS) au nom de fabricants représentant la presque totalité de la production communautaire de ces fils; que cette demande était accompagnée d'éléments de preuve selon lesquels ces importations en provenance des États-Unis d'Amérique faisaient de nouveau l'objet de pratiques de dumping;
considérant que, ces informations apportant des éléments de preuve suffisants pour justifier le réexamen de la procédure, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (5), le réexamen des droits anti-dumping définitifs institués sur les importations de fils de polyester originaires des États-Unis d'Amérique et a ouvert une enquête au niveau communautaire;
considérant que la Commission en a informé officiellement les exportateurs et les importateurs qu'elle savait être intéressés ainsi que les représentants du pays exportateur et les plaignants;
considérant que la Commission a donné aux parties directement concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de le développer oralement;
considérant que la plupart des exportateurs intéressés et plusieurs importateurs ont saisi cette occasion et ont présenté leurs observations par écrit et oralement;
considérant que la demande de réexamen introduite au nom des producteurs de la Communauté ne concernait que les importations de fils texturés de polyester en provenance des États-Unis et qu'aucun exportateur notoirement intéressé n'a demandé le réexamen du droit anti-dumping institué sur les fils non texturés de polyester; que la Commission a, en conséquence, limité son enquête au réexamen du droit institué sur les fils texturés de polyester;
considérant que la Commission a recherché et vérifié toute information qui lui a semblé nécessaire aux fins de la procédure de réexamen et qu'elle a effectué une enquête sur place auprès des entreprises suivantes:
producteurs de la Communauté économique européenne:
Rhône-Poulenc fibres, Lyon,
Deutsche Rhodia AG, Freibourg,
Enka BV/AG, Wuppertal,
Hoechst, Francfort-sur-le Main,
Anicfibre SpA, Milan,
Società italiana poliestere SpA (Montefibre), Milan,
Snia Fibre SpA, Milan,
Courtaulds Ltd, Coventry,
ICI Fibres, Harrogate;
exportateurs:
Burlington Industries Inc., Greensboro, NC,
Carter Moore & Co Inc., New York, NY,
Collins & Aikman, Corp., Graham, NC,
Glen Raven Mills Inc., Glen Raven, NC,
International Fiber Industries Ltd, New York, NY,
Macfield Texturing, Inc., Madison, NC,
Meyers Fibers, Willow Grove, Pennsylvanie,
Titan Textile Co Inc. New York, NY,
Unifi Inc., Greensboro, NC,
Unitex International, New York, NY;
importateur:
Pax Yarn Ltd, Leicester;
considérant que certains exportateurs, qui avaient demandé que leurs produits soient exemptés des droits en vigueur, ont indiqué dans leur argumentation écrite qu'ils n'avaient pas exporté vers la Communauté au cours de la période de référence; qu'il n'a donc pas été possible d'établir une comparaison entre le prix à l'exportation et la valeur normale et qu'en conséquence ces exportateurs n'ont fait l'objet d'aucune enquête supplémentaire;
considérant que la Commission a retenu la période comprise entre le 1er janvier 1981 et le 31 janvier 1982 comme période couverte par l'enquête;
considérant que les valeurs normales concernant Burlington, Collins & Aikman, Glen Raven, Macfield, Titan et Unifi ont été établies sur la base des prix moyens pondérés des ventes effectuées par ces entreprises sur le marché intérieur;
considérant que l'entreprise Burlington a contesté les valeurs normales établies pour deux types de fil; qu'elle a prétendu que, pour l'un de ceux-ci, la valeur normale devrait être établie par référence aux ventes aux pays tiers, étant donné qu'un prix moyen pondéré calculé pour l'ensemble de la période couverte par l'enquête serait inéquitable du fait que les ventes à l'exportation ont eu lieu vers la fin de la période, et que les ventes effectuées sur le marché intérieur à cette époque portaient sur des quantités trop faibles pour permettre une véritable comparaison; que, pour le second type, elle a avancé que les ventes à l'exportation devraient être comparées aux ventes effectuées au même moment, sur le marché intérieur, à une société spécifique; que la Commission a rejeté ces arguments en alléguant que, bien que la société Burlington ait été en mesure d'indiquer la rentabilité globale de ses ventes de fil texturé de polyester, elle a refusé de donner des informations spécifiques sur les coûts concernant les deux types de produits en question; que, en conséquence, la Commission a basé ses calculs de la valeur normale des deux types de fils concernés sur les prix moyens pondérés de toute la période ayant fait l'objet de l'enquête; que, ayant tenu compte des prix des fils comparables des producteurs qui ont fait l'objet de l'enquête, la Commission est convaincue que cette méthode de calcul de la valeur normale ne constitue pas une prime à la non-coopération; que, pour le calcul de la valeur normale, la Commission a également exclu les ventes qui ont été effectuées par Burlington à des sociétés implantées aux États-Unis, mais qui étaient destinées à l'exportation;
considérant qu'Unifi a prétendu que les qualités comparées n'étaient pas similaires pour trois types de fil, mais que cet argument a été rejeté du fait que la société n'a pas fourni d'éléments de preuve à l'appui de cette affirmation; que pour calculer les valeurs normales, la Commission a exclu les ventes qui avaient été effectuées par Unifi à des sociétés implantées aux États-Unis d'Amérique, mais qui étaient destinées à l'exportation;
considérant que Macfield a contesté l'exclusion du calcul de la valeur normale des transactions dans le cas desquelles le client a fourni la matière première et n'a payé que la texturisation du fil; que la Commission n'a pas tenu compte de ces ventes, étant donné qu'elle a estimé qu'elles ne s'inséraient pas dans le cours normal des échanges; que, de toute manière, ce fil n'était pas destiné à la consommation sur le marché intérieur;
considérant que, Carter Moore, International Fibers et Unitex n'ayant vendu aucun des produits concernés sur le marché intérieur des États-Unis, les valeurs normales ont été établies par référence aux prix réellement payés aux autres sociétés qui ont fait l'objet de l'enquête, la Commission estimant que ces prix sont représentatifs; considérant que les valeurs normales concernant Meyers Fibers ont été également établies par référence aux ventes faites par d'autres sociétés sur le marché intérieur, étant donné que, pour un type de produits, ces ventes ont été effectuées à perte et que, pour l'autre, elles ont porté sur des quantités trop faibles pour permettre une véritable comparaison;
considérant que, en ce qui concerne Unitex, les valeurs normales de certains types de fil ont été établies par référence aux prix du produit vendu aux pays tiers, étant donné que, au cours de son enquête, la Commission n'a pas constaté de vente d'un produit comparable sur le marché intérieur des États-Unis et qu'Unitex n'est pas un producteur de fil;
considérant que, lors de l'établissement de la rentabilité des ventes sur le marché intérieur, il a été constaté que, dans certains cas, les producteurs payaient le fil brut destiné à être vendu sur le marché intérieur sous sa forme texturée à un prix plus élevé que le fil destiné à l'exportation; que, en conséquence, c'est le coût plus élevé du fil brut qui a été retenu pour la vérification de la rentabilité des ventes sur le marché intérieur; qu'il a été tenu compte ainsi des coûts réels supportés par le producteur pour ces ventes; que cette rentabilité a été établie dans tous les cas entrant en ligne de compte;
considérant que les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix effectivement payés ou payables pour les produits exportés vers la Communauté au cours de la période couverte par l'enquête;
considérant que, dans sa comparaison de la valeur normale et des prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, des différences affectant la comparabilité des prix; que toutes les comparaisons ont été effectuées au stade départ usine;
considérant que l'examen des faits décrits ci-dessus indique l'existence de pratiques de dumping, les marges étant égales à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation vers la Communauté;
considérant que ces marges varient selon l'exportateur; que la marge moyenne pondérée a été la suivante pour chacun des exportateurs ayant fait l'objet de l'enquête:
- Burlington Industries Inc. 4,5 %
- Carter, Moore & Co Inc. 11,9 %
- Collins & Aikman Corp 2,5 %
- Glen Raven Mills Inc. 0 %
- International Fiber Industries Inc. 5,4 %
- Macfield Texturing Inc. 4,1 %
- Meyers Fibers 0 %
- Titan Textile Co Inc. 3,5 %
- Unifi Inc. 1,87 %
- Unitex International 2,40 %
considérant que, pour les exportateurs qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission ou qui ne se sont pas autrement fait connaître au cours de l'enquête de réexamen, la Commission estime que ce serait leur accorder une prime à la non-coopération que de supposer que la marge de dumping de ces exportateurs était inférieure à la marge qui avait été déterminée à leur égard à la suite de l'enquête intitiale;
considérant que, en ce qui concerne le préjudice, la Commission n'a pas reçu de nouveaux éléments de preuve de nature à modifier son opinion selon laquelle le maintien du droit existant est une condition nécessaire pour supprimer le préjudice et éviter sa répétition;
considérant que, en ce qui concerne les exportations de trois sociétés ayant fait l'objet d'une enquête dans le cadre de la procédure de réexamen, ces trois exportateurs ainsi que certains importateurs et consommateurs communautaires des fils concernés ont prétendu que les exportations de certains fils par ces sociétés, bien qu'effectuées à des prix de dumping, n'ont pas causé de préjudice à l'industrie communautaire du fait que l'on ne pouvait pas se procurer ces fils dans la Communauté;
considérant que, au vu des informations fournies par les producteurs communautaires, la Commission est convaincue que les fils concernés sont actuellement produits, l'ont été ou pourraient l'être par un producteur de la Communauté; que, en outre, les producteurs de la Communauté ont déclaré que, si la production d'un fil particulier pour lequel il y avait une demande a cessé, c'est que les producteurs de la Communauté n'ont pas pu soutenir la concurrence des importations effectuées à bon marché à des prix de dumping en provenance des États-Unis;
considérant que deux exportateurs américains, Burlington et Macfield, ont offert de prendre des engagements en matière de prix concernant les futures exportations vers la Communauté; qu'après consultation la Commission a jugé que ces engagements ne sont pas acceptables;
considérant qu'il ressort donc des faits, tels qu'ils ont été finalement établis, qu'il y a dumping, qu'il s'ensuit un préjudice et que les intérêts de la Communauté nécessitent l'intervention de cette dernière; que le règlement (CEE) no 3439/80 doit faire l'objet d'une nouvelle modification en vue de l'institution de droits anti-dumping définitifs conformément aux constatations faites ci-dessus, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3439/80 est modifié comme suit:
1) à l'article 1er paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
« a) pour les fils texturés relevant des codes Nimexe 51.01-29 et 30: 16,4 %, à l'exclusion des fils texturés exportés par Burlington Industries Inc., Greensboro, Caroline du Nord, pour lesquels le taux du droit est de 4,5 %, Carter Moore and Co, New York, NY, pour lesquels le taux du droit est de 11,9 %, Collins and Aikman Corp, Graham, Caroline du Nord, pour lesquels le taux du droit est de 2,5 %, International Fiber Industries Inc., pour lesquels le taux de droit est de 5,4 %, Macfield Texturing Inc., Madison, Caroline du Nord, pour lesquels le taux du droit est de 4,1 %, Titan Textile Company Inc., New York, NY, pour lesquels le taux du droit est de 3,5 %, Unifi Inc. Greensboro, Caroline du Nord, pour lesquels le taux du droit est de 1,87 % et Unitex International, New York, NY, pour lesquels le taux du droit est de 2,4 %; »
2) à l'article 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
« a) aux fils texturés exportés par Glen Raven Mills Inc., Glen Raven, Caroline du Nord et Meyers Fibers, Willow Grove, Pennsylvanie; ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 février 1983.
Par le Conseil
Le président
H. W. LAUTENSCHLAGER
(1) JO no L 339 du 31. 12. 1979, p. 1.
(2) JO no L 178 du 22. 6. 1982, p. 9.
(3) JO no L 358 du 31. 12. 1980, p. 91.
(4) JO no L 322 du 11. 11. 1981, p. 2.
(5) JO no C 48 du 23. 2. 1982, p. 2.