Commission Regulation (EEC) No 398/83 of 18 February 1983 fixing the special rates for converting the free-at-frontier reference prices of imported liqueur wines into national currency

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RÈGLEMENT (CEE) No 398/83 DE LA COMMISSION

du 18 février 1983

fixant les taux spéciaux pour la conversion en monnaie nationale des prix franco frontière de référence des vins de liqueur importés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3082/82 (2),

vu le règlement no 129 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2543/73 (4), et notamment son article 3,

vu le règlement (CEE) no 1393/76 de la Commission, du 17 juin 1976, établissant les modalités d'application relatives à l'importation de produits relevant du secteur viti-vinicole originaires de certains pays tiers (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3104/80 (6), et notamment son article 1er bis paragraphe 4,

vu l'avis du comité monétaire,

considérant que, en vertu de l'article 1er bis du règlement (CEE) no 1393/76, des taux spéciaux sont utilisés pour convertir en monnaie nationale les prix franco frontière de référence des vins de liqueur importés; que les taux spéciaux actuellement applicables ont été fixés par le règlement (CEE) no 3304/82 de la Commission (7);

considérant que l'article 1er bis paragraphe 3 sous c) du règlement (CEE) no 1393/76 prévoit que le taux spécial pour une monnaie autre que les monnaies maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal de 2,25 % est révisé lorsque, pendant une période de vingt jours ouvrables, son taux de conversion, s'éloigne en moyenne de 10 % ou plus du taux spécial fixé auparavant pour la monnaie en cause; que cette condition a été remplie pour la livre sterling et la drachme grecque; que, compte tenu de l'application de ces dispositions, une modification du taux spécial pour la livre sterling et la drachme grecque se révèle nécessaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le taux spécial visé à l'article 1er bis du règlement (CEE) no 1393/76 est:

a) pour le franc belge/franc luxembourgeois:

1 franc belge/franc luxembourgeois = 0,0222368 Écu;

b) pour la couronne danoise:

1 couronne danoise = 0,121448 Écu;

c) pour le mark allemand:

1 mark allemand = 0,428488 Écu;

d) pour le franc français:

1 franc français = 0,151197 Écu;

e) pour la livre sterling:

1 livre sterling = 1,61735 Écu;

f) pour la livre irlandaise:

1 livre irlandaise = 1,44715 Écu;

g) pour la lire italienne:

100 lires italiennes = 0,0747556 Écu;

h) pour le florin néerlandais:

1 florin néerlandais = 0,387640 Écu;

i) pour la drachme grecque:

1 drachme grecque = 0,0126751 Écu.

Article 2

Le règlement (CEE) no 3304/82 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 février 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

(2) JO no L 326 du 23. 11. 1982, p. 1.

(3) JO no L 106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.

(4) JO no L 263 du 19. 9. 1973, p. 1.

(5) JO no L 157 du 18. 6. 1976, p. 20.

(6) JO no L 324 du 29. 11. 1980, p. 61.

(7) JO no L 350 du 10. 12. 1982, p. 9.