Commission Regulation (EEC) No 330/83 of 9 February 1983 amending Regulation (EEC) No 2742/82 on protective measures applicable to imports of dried grapes
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RÈGLEMENT (CEE) No 330/83 DE LA COMMISSION
du 9 février 1983
modifiant le règlement (CEE) no 2742/82 relatif à des mesures de sauvegarde applicables aux importations de raisins secs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1118/81 (2), et notamment son article 14 paragraphe 2,
vu le règlement no 129 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2543/73 (4), et notamment son article 3,
considérant que l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2742/82 de la Commission du 13 octobre 1982 (5) prévoit que, après avoir été convertis en monnaie nationale, le prix minimal et la taxe compensatoire sont multipliés par un coefficient;
considérant qu'il est procédé à cette multiplication afin de garantir que le prix minimal, exprimé en monnaie nationale, ne donne pas lieu à une distorsion des échanges;
considérant que la valeur de la drachme et celle de la livre sterling se sont considérablement modifiées depuis que le prix minimal a été instauré;
considérant que cette situation pourrait donner lieu à une distorsion des échanges; qu'il convient, afin d'éviter ce risque, d'ajuster les coefficients applicables à ces deux monnaies,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2742/82 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Après avoir converti le prix minimal et la taxe compensatoire en monnaie nationale en appliquant le taux représentatif, le montant obtenu est multiplié par le coefficient suivant:
1.2 // pour les marks allemands: // 0,906 // pour les florins néerlandais: // 0,936 // pour les drachmes grecques: // 1,101 // pour les francs belges/luxembourgeois: // 1,046 // pour les francs français: // 1,068 // pour les lires italiennes: // 1,025 // pour les couronnes danoises, les livres irlandaises et les livres sterling: // 1,000. »
Article 2
Les coefficients modifiés ne s'appliquent pas si, à la satisfaction des autorités douanières, il est prouvé que les produits déclarés pour la mise en libre pratique ont quitté le pays exportateur avant le jour de publication du présent règlement et si la déclaration d'importation est acceptée par les autorités douanières au plus tard le 1er avril 1983.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 février 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.
(2) JO no L 118 du 30. 4. 1981, p. 10.
(3) JO no 106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.
(4) JO no L 263 du 19. 9. 1973, p. 1.
(5) JO no L 290 du 14. 10. 1982, p. 28.