Commission Regulation (EEC) No 291/83 of 3 February 1983 amending Regulation (EEC) No 2425/81 laying down detailed rules for the application of the system of aid for dried grapes and dried figs
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RÈGLEMENT (CEE) No 291/83 DE LA COMMISSION
du 3 février 1983
modifiant le règlement (CEE) no 2425/81 de la Commission établissant les modalités d'application du régime d'aide pour les raisins secs et les figues sèches
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2194/81 du Conseil, du 27 juillet 1981, fixant les règles générales du régime d'aide à la production pour les raisins secs et les figues sèches (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2674/82 (2), et notamment son article 14,
considérant que l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2425/81 de la Commission (3), prévoit que deux demandes d'aide peuvent être présentées pour chaque campagne; que, au cas où la prolongation du stockage au cours de la campagne suivante est autorisée conformément à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2194/81 et où les produits stockés sont vendus pour être transformés, le transformateur ne peut présenter sa demande que lorsque les produits ont été transformés; que cette situation donne lieu à un retard de paiement de l'aide pour les produits obtenus au cours de la campagne; qu'il convient d'y remédier en permettant au transformateur de présenter une demande d'aide supplémentaire en ce qui concerne les produits achetés aux organismes stockeurs après la fin de la campagne; que, afin d'assouplir les procédures existantes, il convient d'appliquer ces mesures aux produits obtenus à partir du 1er janvier 1982;
considérant que le règlement (CEE) no 2197/82 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3434/82 (5), a prolongé la période de stockage pour certaines quantités de figues sèches et de raisins secs détenues par les organismes stockeurs grecs, au-delà de la fin de la campagne de commercialisation 1981/1982;
considérant qu'il convient de modifier le règlement (CEE) no 2425/81, en vue de permettre périodiquement la présentation de demandes d'aide au stockage au cours de la période de stockage prolongée;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2425/81 est modifié comme suit.
1. L'article 6 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Le transformateur peut présenter, pour chaque campagne, deux demandes d'aide, la première concernant les produits obtenus jusqu'au 31 décembre et la deuxième concernant ceux obtenus ou achetés au cours de la partie restante de la campagne.
La demande d'aide est déposée, dans les soixante jours suivant l'expiration des périodes susvisées, auprès de l'organisme désigné par l'État membre dans lequel la transformation a été effectuée.
Au cas où le stockage au cours de la campagne suivante est autorisé conformément à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2194/81 et où les produits sont vendus pour être transformés, une demande d'aide supplémentaire relative à ces produits peut être présentée. Elle est présentée dans les soixante jours suivant le dernier jour fixé pour la vente à prix fixé à l'avance à partir des organismes stockeurs. »
2. L'article 8 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. L'organisme stockeur peut présenter, au cours de la campagne, deux demandes d'aide au stockage, la première concernant la période jusqu'à fin février et la deuxième concernant la partie restante de la campagne.
Au cas où le stockage au cours de la campagne suivante est autorisé conformément à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2194/81, il est possible de présenter des demandes d'aide supplémentaires pour chaque période de six mois et, lorsque celles-ci sont applicables, à la fin de la période de stockage.
Chaque demande est présentée dans les soixante jours suivant la fin de la période de stockage y afférente. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 1er paragraphe 1 est applicable, sur demande de l'intéressé, aux produits obtenus à partir du 1er janvier 1982. Dans ce cas, la demande est présentée avant le 1er mars 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 214, du 1. 8. 1981, p. 1.
(2) JO no L 284, du 7. 10. 1982, p. 3.
(3) JO no L 240, du 24. 8. 1981, p. 1.
(4) JO no L 233, du 7. 8. 1982, p. 24.
(5) JO no L 361, du 22. 12. 1982, p. 1.