Council Regulation (EEC) No 286/83 of 1 February 1983 on the supply of skimmed-milk powder as food aid to Bolivia
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RÈGLEMENT (CEE) No 286/83 DU CONSEIL
du 1er février 1983
relatif à la fourniture de lait écrémé en poudre à titre d'aide alimentaire en faveur de la Bolivie
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1037/82 du Conseil, du 26 avril 1982, établissant les règles relatives à la fourniture de lait écrémé en poudre, dans le cadre du programme d'aide alimentaire de 1982, à certains pays en voie de développement et à certains organismes spécialisés (1), et notamment son article 7,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) no 1038/82 du Conseil, du 26 avril 1982, relatif à la fourniture de lait écrémé en poudre, dans le cadre du programme d'aide alimentaire de 1982, à certains pays en voie de développement et à certains organismes spécialisés (2), prévoit une réserve de 10 990 tonnes de lait écrémé en poudre; que certaines quantités sont encore disponibles au titre de cette réserve;
considérant que la Communauté a reçu de la Bolivie une demande d'aide alimentaire sous forme de lait écrémé en poudre; que le besoins de ce pays justifient une aide alimentaire de la part de la Communauté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Sur la quantité de lait écrémé en poudre encore disponible dans le cadre de la réserve prévue par le règlement (CEE) no 1038/82, 423 tonnes sont affectées à la Bolivie à titre d'aide alimentaire.
Article 2
L'acheminement des quantités de lait écrémé en poudre attribuées à la Bolivie fait l'objet d'un financement communautaire jusqu'au stade « rendu destination ».
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er février 1983.
Par le Conseil
Le président
Otto SCHLECHT
(1) JO no L 120 du 1. 5. 1982, p. 1.
(2) JO no L 120 du 1. 5. 1982, p. 3.