Council Regulation (EEC) No 273/83 of 1 February 1983 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of light sodium carbonate originating in Bulgaria, the German Democratic Republic, Poland, Romania and the Soviet Union

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RÈGLEMENT (CEE) No 273/83 DU CONSEIL

du 1er février 1983

instituant un droit anti-« dumping » définitif sur les importations de carbonate de sodium léger originaire de Bulgarie, de la République démocratique allemande, de Pologne, de Roumanie et d'Union soviétique

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1580/82 (2), et notamment son article 12,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif créé par ledit règlement,

considérant que, à la suite d'une plainte déposée par le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) au nom de l'ensemble de l'industrie communautaire intéressée, la Commission a annoncé au Journal officiel des Communautés européennes (3) la réouverture d'une procédure anti-dumping antérieurement clôturée;

considérant que, par le règlement (CEE) no 2667/82 (4), la Commission a institué le droit provisoire indiqué ci-après sur le carbonate de sodium léger originaire de Bulgarie, de la République démocratique allemande, de Pologne, de Roumanie et d'Union soviétique, à savoir:

a) en ce qui concerne la Bulgarie:

- 14,09 % du prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané,

ou

- la différence entre le prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané, et la somme de 113,85 Écus,

le plus élevé de ces deux montants étant retenu;

b) en ce qui concerne la République démocratique allemande:

- 40,86 % du prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané,

ou

- la différence entre le prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané, et la somme de 127,24 Écus,

le plus élevé de ces deux montants étant retenu;

c) en ce qui concerne la Pologne:

- 9,68 % du prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané,

ou

- la différence entre le prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané, et la somme de 113,85 Écus,

le plus élevé de ces deux montants étant retenu;

d) en ce qui concerne la Roumanie:

- 18,79 % du prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané,

ou

- la différence entre le prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané, et la somme de 117,62 Écus,

le plus élevé de ces deux montants étant retenu;

e) en ce qui concerne l'Union soviétique:

- 37,26 % du prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané,

ou

- la différence entre le prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané, et la somme de 129,60 Écus,

le plus élevé de ces deux montants étant retenu;

considérant que, après l'institution du droit provisoire, les exportateurs de Bulgarie, de Pologne, de Roumanie et de la République démocratique allemande ont demandé à être entendus par la Commission; que

celle-ci a accédé à leur demande et que ces exportateurs ont été entendus par la Commission, à l'exception de l'exportateur roumain qui, bien qu'ayant été invité par la Commission, a choisi de ne pas participer à l'audition;

considérant que le plaignant, à savoir le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC), a fait connaître son point de vue par écrit et a demandé à être entendu par la Commission, ce qui lui a été accordé;

considérant que plusieurs importateurs ont fait connaître leur point de vue sur le droit provisoire, tant par écrit que, à leur demande, verbalement;

considérant que la Commission a reçu une lettre de la société Alginate Industries Ltd. Kelso, Royaume-Uni, dont elle ignorait auparavant l'intérêt qu'elle avait dans la présente affaire; que, dans cette lettre, la société en question indiquait qu'elle avait importé, et était susceptible d'importer à l'avenir, du carbonate de sodium léger d'Union soviétique et faisait aussi connaître son point de vue au sujet du droit institué; qu'Alginate a demandé à être entendue par la Commission, ce qui lui a été accordé, et a été informée, à sa demande, des faits et éléments essentiels sur la base desquels la Commission a l'intention de proposer des mesures définitives; que, en ce qui concerne la détermination de la marge de dumping, aucune des informations parvenues à la Commission depuis l'institution du droit anti-dumping provisoire n'a eu pour effet de contraindre celle-ci à modifier son point de vue, à savoir qu'il est possible de déterminer la valeur normale du produit en question, de manière appropriée et raisonnable, en se fondant sur le prix pratiqué sur le marché autrichien;

considérant que, en ce qui concerne le niveau des prix à l'exportation du carbonate de sodium originaire d'Union soviétique, Alginate et une autre société importatrice, Golodetz Overseas Ltd., Londres, ont fourni de nouveaux éléments de preuve;

considérant que, compte tenu de ces nouveaux éléments de preuve et de ceux qu'elle a déjà reçus, la Commission a recalculé la marge de dumping concernant les exportations de carbonate de sodium léger originaire d'Union soviétique; que cette marge, exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire et sur la base des prix pratiqués sur les deux marchés de la Communauté vers lesquels le carbonate de sodium originaire d'Union soviétique a été exporté en 1981 et 1982, est de 35,54 %;

considérant que, en ce qui concerne le niveau des prix à l'exportation pratiqués par par les autres exportateurs, aucun nouvel élément de preuve n'a été communiqué; que la Commission s'en est donc tenue aux marges de dumping dont il est fait état dans les conclusions préliminaires;

considérant que, en ce qui concerne le préjudice subi par l'industrie communautaire, la Commission dispose d'éléments de preuve plus détaillés sur le marché communautaire du carbonate de sodium léger en sacs;

considérant que les ventes, par l'industrie de la Communauté, de carbonate de sodium léger en sacs ont diminué de 24,3 % entre 1978 et 1981 et qu'il est estimé qu'elles ont diminué encore de 10 % au cours de l'année 1982; que cette diminution est supérieure à celle des ventes totales des produits concernés en vrac et en sacs; que, selon les meilleurs éléments de preuve dont on dispose, la part du marché de la Communauté détenue par les importations de carbonate de sodium léger en sacs effectuées à des prix de dumping a atteint 26 % en 1981 et semble avoir encore augmenté davantage au cours de 1982;

considérant que les prix de revente, dans la Communauté, du carbonate de sodium léger en sacs faisant l'objet de l'enquête sont inférieurs à ceux des producteurs de la Communauté et que la différence est plus faible que les marges de dumping; que cette différence est supérieure à la différence qui existe entre le prix de revente du carbonate de sodium importé en vrac dans la Communauté et le prix des producteurs de la Communauté;

considérant que les éléments qui précèdent ont contribué, d'une manière disproportionnée, à l'érosion de la rentabilité de l'industrie de la Communauté;

considérant que, en ce qui concerne les autres éléments relatifs au préjudice subi par l'industrie communautaire par suite des importations effectuées à des prix de dumping, sur lesquels la Commission a basé l'instauration d'un droit anti-dumping provisoire, aucun élément de preuve nouveau n'a été communiqué à la Commission;

considérant qu'aucune autre preuve n'a été fournie au sujet d'autres éléments qui ont pu avoir une incidence défavorable sur l'industrie communautaire;

considérant que, selon la Commission, il ressort de l'examen des faits, tels qu'ils ont été finalement établis, que le préjudice occasionné par les importations en dumping de carbonate de sodium léger originaire de Bulgarie, de la République démocratique allemande, de Pologne, de Roumanie et d'Union soviétique, compte non tenu de celui occasionné par d'autres éléments, doit être considéré comme grave;

considérant que les exportateurs de Bulgarie, de la République démocratique allemande, de Pologne et de Roumanie ont offert des engagements de prix; qu'après consultation, ces engagements n'ont pas été jugés acceptables;

considérant que, dans ces conditions, la défense des intérêts de la Communauté nécessite l'institution d'un droit anti-dumping définitif sur les importations de carbonate de sodium léger originaire de Bulgarie, de la République démocratique allemande, de Roumanie, de Pologne et d'Union soviétique; que le taux de ce droit, compte tenu de la gravité du préjudice subi, devrait être inférieur à la marge de dumping constatée, mais suffisant pour supprimer le préjudice; qu'il convient de compléter le droit variable par un droit spécifique pour empêcher que ces mesures ne soient tournées; qu'il est en outre opportun d'augmenter ce droit d'un droit forfaitaire de 9,50 Écus par tonne sur les importations de carbonate de sodium léger en sacs; que les importations en grands sacs de plus de 500 kilogrammes devraient être exclues de l'application de ce droit supplémentaire, étant donné que, selon les meilleurs éléments de preuve dont on dispose, ces sacs seraient vidés par les importateurs et le carbonate de sodium léger vendu en vrac;

considérant que, compte tenu de tous ces éléments, le préjudice serait supprimé si le taux du droit applicable à l'ensemble des importations de carbonate de sodium léger originaire des pays faisant l'objet de l'enquête était de 14,09 % pour la Bulgarie, de 40,86 % pour la République démocratique allemande, de 9,68 % pour la Pologne, de 18,79 % pour la Roumanie et de 16,30 % pour l'Union soviétique, ou si le montant de ce droit était égal à la différence entre le prix franco frontière communautaire, non dédouané, et la somme de 113,85 Écus pour la Bulgarie, de 127,24 Écus pour la République démocratique allemande, de 113,85 Écus pour la Pologne, de 117,62 Écus pour la Roumanie et de 129,96 Écus pour l'Union soviétique, pour autant que cet écart soit supérieur aux pourcentages indiqués ci-dessus, et, en outre, que l'on fixe un supplément de 9,50 Écus par tonne pour les importations en sacs d'un poids unitaire inférieur à 500 kilogrammes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit anti-dumping définitif sur le carbonate de sodium léger relevant de la sous-position 28.42 A ex II du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe ex 28.42-31, originaire de Bulgarie, de la République démocratique allemande, de Pologne, de Roumanie et d'Union soviétique.

2. Le montant de ce droit est égal:

a) pour toutes les importations en vrac ou en sacs:

aa) en ce qui concerne la Bulgarie:

- à 14,09 % du prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané,

ou

- à la différence entre le prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané, et la somme de 113,85 Écus,

le plus élevé de ces deux montants étant retenu;

bb) en ce qui concerne la République démocratique allemande:

- à 40,86 % du prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané,

ou

- à la différence entre le prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané, et la somme de 127,24 Écus,

le plus élevé de ces deux montants étant retenu;

cc) en ce qui concerne la Pologne:

- à 9,68 % du prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané,

ou

- à la différence entre le prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané, et la somme de 113,85 Écus,

le plus élevé de ces deux montants étant retenu;

dd) en ce qui concerne la Roumanie:

- à 18,79 % du prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané,

ou

- à la différence entre le prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané, et la somme de 117,62 Écus,

le plus élevé de ces deux montants étant retenu;

ee) en ce qui concerne l'Union soviétique:

- à 16,30 % du prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané,

ou

- à la différence entre le prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané, et la somme de 129,96 Écus,

le plus élevé de ces deux montants étant retenu;

b) pour les importations en sacs d'un poids unitaire inférieur à 500 kilogrammes, au droit mentionné ci-dessus majoré d'un supplément net de 9,50 Écus par tonne.

3. Les prix franco frontière communautaire sont nets si les conditions de vente prévoient que le paiement doit intervenir dans les trente jours suivant la date d'expédition. Ils sont augmentés ou diminués de 1 % pour chaque délai de paiement d'un mois en plus ou en moins.

4. Pour l'application du présent règlement, on entend par « carbonate de sodium léger » le carbonate de sodium non tassé, d'un poids spécifique inférieur à 0,7 kilogramme par décimètre cube et se présentant sous la forme de poudre ou de grains d'un diamètre inférieur à 0,4 millimètre.

5. Les dispositions en vigueur en matière de droit de douane s'appliquent à ce droit. Article 2

1. Les sommes versées au titre du droit anti-dumping provisoire sur les importations originaires de Bulgarie, de la République démocratique allemande, de Pologne et de Roumanie, en vertu du règlement (CEE) no 2667/82, sont définitivement perçues.

2. Les sommes versées au titre du droit anti-dumping provisoire sur les importations originaires d'Union soviétique, en vertu du règlement (CEE) no 2667/82, sont définitivement perçues, pour autant qu'elles correspondent:

- à 16,30 % du prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané,

ou

- à la différence entre le prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané, et la somme de 129,96 Écus,

le plus élevé de ces deux montants étant retenu, plus un supplément net de 9,50 Écus par tonne pour les importations effectuées en sacs d'un poids unitaire inférieur à 500 kilogrammes.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er février 1983.

Par le Conseil

Le président

Otto SCHLECHT

(1) JO no L 339 du 31. 12. 1979, p. 1.

(2) JO no L 178 du 22. 6. 1982, p. 9.

(3) JO no C 93 du 14. 4. 1982, p. 5.

(4) JO no L 283 du 6. 10. 1982, p. 9.