Commission Regulation (EEC) No 229/83 of 27 January 1983 on special conditions for the granting of private storage aid for pigmeat and on fixing the time limit for the submission of applications for private storage under Regulation (EEC) No 120/83

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( 1 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 307 DU 18 . 11 . 1980 , P . 5 .

( 3 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 19 .

( 4 ) JO NO L 114 DU 3 . 5 . 1980 , P . 22 .

( 5 ) JO NO L 317 DU 12 . 12 . 1979 , P . 1 .

( 6 ) JO NO L 21 DU 29 . 1 . 1982 , P . 23 .

( 7 ) JO NO L 62 DU 7 . 3 . 1980 , P . 5 .

( 8 ) JO NO L 16 DU 20 . 1 . 1983 , P . 22 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 229/83 DE LA COMMISSION DU 27 JANVIER 1983 RELATIF AUX CONDITIONS PARTICULIERES DE L ' OCTROI D ' AIDES AU STOCKAGE PRIVE DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ET FIXANT LA DATE LIMITE DE DEPOT DES DEMANDES D ' AIDES AU STOCKAGE PRIVE AU TITRE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 120/83

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2759/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2966/80 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 4 PARAGRAPHE 6 , 5 PARAGRAPHE 4 ET 7 PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QUE DES MESURES D ' INTERVENTION PEUVENT ETRE DECIDEES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC LORSQUE , SUR LES MARCHES REPRESENTATIFS DE LA COMMUNAUTE , LA MOYENNE DES PRIX DU PORC ABATTU SE SITUE A UN NIVEAU INFERIEUR A 103 % DU PRIX DE BASE ET EST SUSCEPTIBLE DE SE MAINTENIR EN DESSOUS DE CE NIVEAU ;

CONSIDERANT QUE LA SITUATION DU MARCHE EST CARACTERISEE PAR UN ABAISSEMENT DES PRIX , SE SITUANT AU-DESSOUS DU NIVEAU CITE ; QUE CETTE SITUATION EST SUSCEPTIBLE DE SE MAINTENIR PAR SUITE DE L ' EVOLUTION SAISONNIERE ET CYCLIQUE ;

CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE PRENDRE DES MESURES D ' INTERVENTION ; QUE CES MESURES PEUVENT ETRE LIMITEES A L ' OCTROI D ' AIDES AU STOCKAGE PRIVE ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2763/75 DU CONSEIL ( 3 ) PREVOIT QUE LA DIMINUTION OU LA PROLONGATION DE LA DUREE DU STOCKAGE PEUT ETRE DECIDEE SI LA SITUATION DU MARCHE L ' EXIGE ; QU ' UNE DIMINUTION DE LA DUREE DE STOCKAGE PEUT NOTAMMENT RESULTER D ' UNE CIRCONSTANCE CONSTITUANT FORCE MAJEURE , PREVUE A L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1092/80 DE LA COMMISSION ( 4 ) ; QU ' IL CONVIENT DES LORS DE FIXER , OUTRE LES MONTANTS DES AIDES POUR UNE DUREE DE STOCKAGE DETERMINEE , LES MONTANTS DE SUPPLEMENTS ET DE DEDUCTIONS POUR LES CAS DE PROLONGATION OU DE DIMINUTION DE CETTE DUREE ;

CONSIDERANT QUE , AFIN DE FACILITER LES TACHES ADMINISTRATIVES ET DE CONTROLE DECOULANT DE LA CONCLUSION DES CONTRATS , IL APPARAIT OPPORTUN QUE DES QUANTITES MINIMALES SOIENT FIXEES ;

CONSIDERANT QUE LA CAUTION DEVRAIT ETRE FIXEE A UN NIVEAU QUI SUFFISE A OBLIGER LE STOCKEUR A EXECUTER LES OBLIGATIONS CONTRACTEES ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PREVOIR LA POSSIBILITE DE REDUIRE LA DUREE DE STOCKAGE DANS LE CAS OU LES VIANDES DESTOCKEES SONT DESTINEES A ETRE EXPORTEES ; QUE LA PREUVE QUE LA VIANDE A ETE EXPORTEE DOIT ETRE APPORTEE COMME EN MATIERE DE RESTITUTIONS , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 DE LA COMMISSION ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 202/82 ( 6 ) ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PRECISER QU ' UN MEME PRODUIT NE PEUT FAIRE L ' OBJET D ' UN CONTRAT DE STOCKAGE ET SIMULTANEMENT ETRE ADMIS AU BENEFICE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 565/80 DU CONSEIL RELATIF AU PAIEMENT A L ' AVANCE DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 7 ) ; QUE , EN EFFET , LE CUMUL DE CES DEUX REGIMES CONDUIRAIT NOTAMMENT A COMPENSER INDUMENT CERTAINS FRAIS DE FINANCEMENT DE L ' OPERATEUR ;

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LE DANEMARK , LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT DESTINEES A REMPLACER CELLES ARRETEES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 120/83 DE LA COMMISSION ( 8 ) ; QU ' IL Y A LIEU DES LORS DE METTRE FIN A LA PRESENTATION DE DEMANDES D ' AIDE AU TITRE DUDIT REGLEMENT ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE DE PORC ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . A DATER DU 1ER FEVRIER 1983 , DES DEMANDES D ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE PEUVENT ETRE INTRODUITES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1092/80 . LA LISTE DES PRODUITS POUVANT EN BENEFICIER ET LES MONTANTS Y AFFERENTS SONT FIXES A L ' ANNEXE .

2 . SI LA DUREE DE STOCKAGE EST PROLONGEE OU DIMINUEE , LE MONTANT DES AIDES EST ADAPTEE EN CONSEQUENCE . LES MONTANTS DES SUPPLEMENTS ET DES DEDUCTIONS PAR MOIS ET PAR JOUR SONT FIXES A L ' ANNEXE , COLONNES 7 ET 8 .

ARTICLE 2

LES QUANTITES MINIMALES , PAR CONTRAT ET PAR PRODUIT , SONT LES SUIVANTES :

A ) 30 TONNES POUR LES CARCASSES ET DEMI-CARCASSES ;

B ) 15 TONNES POUR TOUS LES AUTRES PRODUITS .

ARTICLE 3

LES MISES EN STOCK DOIVENT ETRE TERMINEES DANS LES VINGT-QUATRE JOURS SUIVANT LA CONCLUSION DU CONTRAT .

LA CAUTION S ' ELEVE A 20 % DES MONTANTS DES AIDES FIXES A L ' ANNEXE .

ARTICLE 4

1 . A L ' EXPIRATION D ' UNE PERIODE DE STOCKAGE DE DEUX MOIS , LE CONTRACTANT PEUT RETIRER DE L ' ENTREPOT TOUT OU PARTIE DE LA QUANTITE DE VIANDE SOUS CONTRAT , MAIS AU MINIMUM 10 TONNES A CONDITION QU ' ELLE SOIT EXPORTEE DANS LES DIX JOURS OUVRABLES SUIVANT CELUI DE SA SORTIE DE L ' ENTREPOT .

DANS CE CAS , LE MONTANT DE L ' AIDE EST REDUIT CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 , LE JOUR DE LA SORTIE DE L ' ENTREPOT ETANT LE DERNIER JOUR DU STOCKAGE .

LE CONTRACTANT INFORME L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DEUX JOURS OUVRABLES AU MOINS AVANT LE DEBUT DES OPERATIONS DE SORTIE DE L ' ENTREPOT EN INDIQUANT LES QUANTITES QU ' IL A L ' INTENTION D ' EXPORTER .

2 . DANS LE CAS D ' EXPORTATION CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 , LE CONTRACTANT APPORTE LA PREUVE QUE LA VIANDE A QUITTE LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE OU A FAIT L ' OBJET D ' UNE LIVRAISON AU SENS DE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 . CETTE PREUVE EST APPORTEE COMME EN MATIERE DE RESTITUTIONS .

ARTICLE 5

LES MEMES PRODUITS NE PEUVENT PAS EN MEME TEMPS FAIRE L ' OBJET D ' UN CONTRAT DE STOCKAGE PRIVE ET ETRE PLACES SOUS LE REGIME VISE A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 565/80 .

ARTICLE 6

LA DATE LIMITE DE DEPOT DE DEMANDES D ' AIDES AU STOCKAGE PRIVE DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC AU TITRE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 120/83 EST FIXEE AU 31 JANVIER 1983 .

ARTICLE 7

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 31 JANVIER 1983 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 27 JANVIER 1983 .

PAR LA COMMISSION

POUL DALSAGER

MEMBRE DE LA COMMISSION

ANNEXE

( EN ECUS/T )

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * PRODUITS POUR LESQUELS DES AIDES SONT ACCORDEES * MONTANTS DES AIDES POUR UNE PERIODE DE STOCKAGE DE * SUPPLEMENTS OU DEDUCTIONS

4 MOIS * 5 MOIS * 6 MOIS * 7 MOIS * PAR MOIS * PAR JOUR

1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8

EX 02.01 A III A ) 1 * CARCASSES ENTIERES OU DEMI-CARCASSES PRESENTEES SANS TETE , PANNE , ROGNONS , PIEDS AVANT , QUEUE , HAMPE ET MOELLE EPINIERE , FRAICHES OU REFRIGEREES ( 1 ) * 240 * 264 * 288 * 312 * 24 * 0,80

EX 02.01 A III A ) 2 * JAMBONS , FRAIS OU REFRIGERES * 280 * 310 * 340 * 370 * 30 * 1 ,-

EX 02.01 A III A ) 3 * PARTIES AVANT OU EPAULES , FRAICHES OU REFRIGEREES * 280 * 310 * 340 * 370 * 30 * 1 ,-

EX 02.01 A III A ) 4 * LONGES AVEC OU SANS ECHINE , FRAICHES OU REFRIGEREES ( 2 ) * 308 * 341 * 374 * 407 * 33 * 1,10

EX 02.01 A III A ) 5 * POITRINES EN L ' ETAT OU EN COUPE RECTANGULAIRE , FRAICHES OU REFRIGEREES * 154 * 176 * 198 * 220 * 22 * 0,74

EX 02.01 A III A ) 6 AA ) * POITRINES , EN L ' ETAT OU EN COUPE RECTANGULAIRE , SANS LA COUENNE ET LES COTES , FRAICHES OU REFRIGEREES * 154 * 176 * 198 * 220 * 22 * 0,74

EX 02.01 A III A ) 6 * DECOUPES CORRESPONDANT AUX MIDDLES ( MILIEUX ) , AVEC OU SANS LA COUENNE , LA GRAISSE , DESOSSEES OU NON , FRAICHES OU REFRIGEREES ( 3 ) * 220 * 244 * 268 * 292 * 24 0,80

EX 02.01 A III A ) 6 AA ) * JAMBONS , PARTIES AVANT , EPAULES , LONGES AVEC OU SANS ECHINE , ECHINES , DESOSSES , FRAIS OU REFRIGERES ( 4 ) * 280 * 310 * 340 * 370 * 30 * 1 ,-

( 1 ) PEUVENT AUSSI BENEFICIER DE L ' AIDE PREVUE POUR LES PRODUITS DE LA SOUS-POSITION EX 02.01 A III A ) 1 LES DEMI-CARCASSES , PRESENTEES SUIVANT LA DECOUPE WILTSBIRE , C ' EST-A-DIRE SANS TETE , PIEDS , QUEUE , PANNE , ROGNONS , FILET , OMOPLATE , STERNUM , COLONNE VERTEBRALE , OS ILIAQUE ET DIAPHRAGME .

( 2 ) LES LONGES DE LA SOUS-POSITION EX 02.01 A III A ) 4 S ' ENTENDENT AVEC OU SANS COUENNE , LE LARD ATTENANT NE DEVANT TOUTEFOIS PAS DEPASSER 25 MILLIMETRES D ' EPAISSEUR .

( 3 ) LA MEME PRESENTATION QUE CELLE DES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 02.06 B I A ) 2 .

( 4 ) LES LONGES ET LES ECHINES RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 02.01 A III A ) 6 AA ) S ' ENTENDENT AVEC OU SANS COUENNE , LE LARD ATTENANT NE DEVANT TOUTEFOIS PAS DEPASSER 25 MILLIMETRES D ' EPAISSEUR .

LA QUANTITE MINIMALE DE 15 TONNES CONCERNE L ' ENSEMBLE DES PRODUITS .