Commission Regulation (EEC) No 206/83 of 27 January 1983 amending for the second time Regulation (EEC) No 171/78 on special conditions for granting export refunds on certain pigmeat products

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RÈGLEMENT (CEE) No 206/83 DE LA COMMISSION

du 27 janvier 1983

portant deuxième modification du règlement (CEE) no 171/78 relatif aux conditions d'octroi des restitutions à l'exportation de certains produits dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2966/80 (2), et notamment son article 15 paragraphe 6 et son article 22,

vu le règlement (CEE) no 2768/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant, dans le secteur de la viande de porc, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (3), et notamment son article 7 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 202/82 (5), prévoit dans son article 15 qu'aucune restitution n'est accordée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande; que le règlement (CEE) no 171/78 de la Commission (6), modifié par le règlement (CEE) no 1111/81 (7), prévoit sur le plan communautaire des conditions complémentaires correspondant à une qualité moyenne des produits et permettant d'exclure du paiement de la restitution les produits de qualité inférieure;

considérant que le règlement (CEE) no 3602/82 de la Commission, du 21 décembre 1982, portant fixation des coefficients pour le calcul des prélèvements applicables aux produits du secteur de la viande de porc autres que le porc abattu, modifiant l'annexe du règlement (CEE) no 950/68 du Conseil relatif au tarif douanier commun et abrogeant le règlement (CEE) no 747/79 (8), a apporté des modifications tant au libellé des sous-positions tarifaires qu'à la désignation des produits dans ces sous-positions; qu'il convient d'adapter en conséquence l'annexe I du règlement (CEE) no 171/78 visant certains produits bénéficiant de la restitution;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe I du règlement (CEE) no 171/78, les désignations des marchandises relevant des sous-positions ex 16.02 B III a) 2 aa) 11 et 22 sont remplacées par les désignations suivantes:

« 11. Jambons ou longes (à l'exclusion des échines), et leurs morceaux

22. Échines ou épaules, et leurs morceaux ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 1983.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 307 du 18. 11. 1980, p. 5.

(3) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 39.

(4) JO no L 317 du 12. 12. 1979, p. 1.

(5) JO no L 21 du 29. 1. 1982, p. 23.

(6) JO no L 25 du 31. 1. 1978, p. 21.

(7) JO no L 117 du 29. 4. 1981, p. 7.

(8) JO no L 376 du 31. 12. 1982, p. 23.