Council Regulation (EEC) No 200/83 of 24 January 1983 on the adaptation of the external trade statistics of the Community to the Directives concerning the harmonization of procedures for the export of goods and for the release of goods for free circulation

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RÈGLEMENT (CEE) No 200/83 DU CONSEIL

du 24 janvier 1983

relatif à l'adaptation de la statistique du commerce extérieur de la Communauté aux directives concernant l'harmonisation des procédures d'exportation et de mise en libre pratique des marchandises

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant qu'à l'importation toutes les marchandises mises en libre pratique dans le territoire statistique de la Communauté font l'objet de la statistique du commerce extérieur de la Communauté;

considérant par conséquent, qu'il est nécessaire, pour assurer au mieux l'exhaustivité de la statistique du commerce extérieur de la Communauté, de garantir l'enregistrement de toutes les marchandises mises en libre pratique dans le territoire statistique de la Communauté, même si elles ne sont pas simultanément mises à la consommation;

considérant que la directive 79/695/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979, relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises (2), permet de dissocier la déclaration de mise en libre pratique de la déclaration de mise à la consommation;

considérant que, parmi les marchandises mises en libre pratique, il peut cependant s'en trouver qui, ayant été placées auparavant sous le régime douanier du perfectionnement actif, ont déjà été enregistrées dans la statistique du commerce extérieur de la Communauté sous le régime statistique correspondant; qu'il importe d'éviter que de telles marchandises n'y soient traitées une nouvelle fois conformément aux règles énoncées dans les articles 3 à 39 du règlement (CEE) no 1736/75 du Conseil, du 24 juin 1975, relatif aux statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (3);

considérant qu'à l'exportation toutes les marchandises visées à l'article 9 paragraphe 2 du traité qui quittent définitivement le territoire statistique de la Communauté font l'objet de la statistique du commerce extérieur de la Communauté;

considérant par conséquent, qu'il est nécessaire, pour assurer au mieux l'exhaustivité de la statistique du commerce extérieur de la Communauté, de garantir l'enregistrement de toutes ces marchandises qui quittent définitivement le territoire statistique de la Communauté, même si la déclaration d'exportation hors du territoire douanier de la Communauté est déposée dans un État membre à destination duquel la marchandise en cause avait été initialement expédiée depuis un autre État membre;

considérant que la directive 81/177/CEE du Conseil, du 24 février 1981, relative à l'harmonisation des procédures d'exportation des marchandises communautaires (4), subordonne l'exportation hors du territoire douanier de la Communauté au dépôt, dans un bureau de douane compétent, d'une déclaration d'exportation; que ce bureau peut être situé dans un État membre à destination duquel la marchandise en cause avait été initialement expédiée depuis un autre État membre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les besoins de la statistique du commerce extérieur de la Communauté, doivent être traitées conformément aux règles énoncées dans les articles 3 à 39 du règlement (CEE) no 1736/75:

a) à l'importation, les marchandises pénétrant ou ayant pénétré sur le territoire statistique de la Communauté, au moment où elles sont déclarées pour la mise en libre pratique selon les dispositions arrêtées par les États membres pour l'application de la directive 79/695/CEE, exception faite toutefois des marchandises qui ont été placées auparavant sous le régime du perfectionnement actif;

b) à l'exportation, les marchandises quittant ou devant quitter le territoire statistique de la Communauté, au moment où elles sont déclarées pour l'exportation hors du territoire douanier de la Communauté selon les dispositions arrêtées par les États membres pour l'application de la directive 81/177/CEE, même si ces marchandises ne sont pas visées à l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1736/75.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1983.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 1983.

Par le Conseil

Le président

H. W. LAUTENSCHLAGER

(1) JO no C 238 du 13. 9. 1982, p. 90.

(2) JO no L 205 du 13. 8. 1979, p. 19.

(3) JO no L 183 du 14. 7. 1975, p. 3.

(4) JO no L 83 du 30. 3. 1981, p. 40.