Commission Regulation (EEC) No 189/83 of 26 January 1983 amending Regulation (EEC) No 2042/75 as regards the period of validity of export licences for cereal-based feedingstuffs issued pursuant to invitations to tender opened in non-member countries
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RÈGLEMENT (CEE) No 189/83 DE LA COMMISSION
du 26 janvier 1983
modifiant le règlement (CEE) no 2042/75 en ce qui concerne la durée de validité des certificats d'exportation d'aliments pour bétail à base de céréales délivrés dans le cadre d'adjudications ouvertes dans les pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2,
considérant que l'article 9 quinquies paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2042/75 de la Commission, du 25 juillet 1975, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3480/80 (4), indique à partir de quelle date est calculée la durée de validité des certificats d'exportation d'aliments composés à base de céréales; que ladite disposition a donné lieu à certaines incertitudes quant à la date à partir de laquelle est calculée la durée de validité des certificats délivrés dans le cadre d'adjudications ouvertes dans les pays tiers; que, afin d'éliminer lesdites incertitudes, il y a lieu de modifier le règlement précité en vue d'indiquer que la date du dépôt de la demande constitue une base de référence précise et certaine pour le calcul de la durée de validité desdits certificats;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2042/75 est modifié comme suit:
1. L'article 9 quinquies paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. En ce qui concerne le certificat d'exportation délivré conformément au paragraphe 1, la durée de validité est calculée à partir du jour de sa délivrance effective, sauf dans le cas visé à l'article 10 paragraphe 2. »
2. L'article 10 est modifié comme suit:
a) Le texte actuel devient le paragraphe 1.
b) Le paragraphe 2 suivant est ajouté:
« 2. Dans le cas d'une exportation sur la base d'une adjudication ouverte dans un pays tiers importateur, le certificat d'exportation pour les produits soumis aux dispositions de l'article 9 quinquies paragraphe 1 est valable à partir de sa délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3183/80. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 1.
(3) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 5.
(4) JO no L 363 du 31. 12. 1980, p. 84.