Commission Regulation (EEC) No 188/83 of 26 January 1983 amending for the twelfth time Regulation (EEC) No 2793/77 on detailed rules of application for granting special aid for skimmed milk for use as feed for animals other than young calves
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RÈGLEMENT (CEE) No 188/83 DE LA COMMISSION
du 26 janvier 1983
portant douzième modification du règlement (CEE) no 2793/77 relatif aux modalités d'application d'une aide spéciale pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux à l'exclusion des jeunes veaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1183/82 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 2793/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3282/82 (4), prévoit des modalités particulières pour le cas où le lait écrémé est livré aux exploitations mixtes; que pour les exploitants qui n'élèvent pas d'autres veaux que ceux de leurs propres vaches et qui ne conservent pas leurs veaux mâles au-delà de 25 jours, il est prévu qu'ils prennent livraison d'une quantité de lait écrémé ne bénéficiant pas de l'aide spéciale d'au moins 10 % de la quantité de lait livrée pendant le mois en cause; que l'application rigide en cas d'un faible dépassement de la date de vente conduit à la perte totale de l'aide; qu'il convient de prévoir une réduction de l'aide en fonction de la gravité du non-respect de la disposition en cause;
considérant que le même règlement prévoit que les exploitations doivent déclarer à la laiterie, selon les cas, avant le début du mois, du trimestre ou de l'année, l'état du cheptel ou le nombre maximal de jeunes veaux qui seront détenus sur l'exploitation pendant la période concernée; que l'application de cette disposition conduit au non-paiement de toute aide, même dans le cas d'un faible retard de ces déclarations; qu'il convient de prévoir une réduction de l'aide partielle pour ce cas;
considérant qe la directive 77/435/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, relative aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garanties » (5), prévoit les périodes pendant lesquelles des documents commerciaux doivent être conservés; qu'il convient d'adapter les délais prévus dans le règlement (CEE) no 2793/77 aux exigences de la directive;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2793/77 est modifié comme suit:
1. L'article 4 est modifié comme suit.
a) Au paragraphe 2 deuxième alinéa, le texte suivant est ajouté:
« S'il est constaté qu'un ou plusieurs veaux mâles sont détenus par l'éleveur pendant plus de 25 jours mais pas au-delà de 35 jours, l'alinéa premier troisième tiret s'applique. »
b) Le paragraphe 3 suivant est ajouté:
« 3. Au cas où les déclarations à la laiterie concernant l'état du cheptel, ou le nombre maximal de jeunes veaux, sont faites tardivement et si le retard n'excède pas 10 jours, le montant de l'aide est réduit de 10 % pour la période en cause. »
2. À l'article 5, le texte du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. La laiterie dépose un exemplaire de l'engagement visé à l'article 4 pour enregistrement auprès de l'autorité compétente et conserve un exemplaire pendant une période d'au moins trois années civiles à compter de la fin de l'année civile comportant la date de l'expiration de la durée de validité visée au paragraphe 4.
Elle conserve également les états visés à l'article 4 paragraphe 1 sous b) et c) et paragraphe 2 pendant une période d'au moins trois années civiles à compter de la fin de l'année civile de la date de leur établissement. »
Article 2
Sur demande de l'intéressé, les dispositions de l'article 1 point 1 sont applicables aux demandes d'aide déjà introduites en vertu du règlement (CEE) no
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 1.
(3) JO no L 321 du 16. 12. 1977, p. 30.
(4) JO no L 348 du 8. 12. 1982, p. 19.
(5) JO no L 172 du 12. 7. 1977, p. 17.