Council Regulation (EEC) No 169/83 of 24 January 1983 introducing quantitative restrictions on the imports of certain categories of wood in France
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RÈGLEMENT (CEE) No 169/83 DU CONSEIL
du 24 janvier 1983
instituant des restrictions quantitatives à l'importation de certaines catégories de bois en France
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le gouvernement français a informé la Commission que la forêt française a été gravement affectée par la tempête du 7 novembre 1982; que le volume des arbres abattus, brisés ou arrachés dans vingt départements, principalement du Massif central, atteint onze millions de mètres cubes, dont 80 % de résineux, soit, pour ces derniers, plus de la moitié de ce qui est abattu au cours d'une année entière dans toute la France; que l'exploitation nécessaire de ces arbres entraînera une production de bois de sciage qui peut être estimée à 350 000 mètres cubes en sapin et en épicéa et à 1 000 000 de mètres cubes en autres conifères;
conidérant que, en ce qui concerne particulièrement le bois de sciage en sapin et épicéa, l'écoulement de ladite quantité de 350 000 mètres cubes sur un marché rigide, mettant en présence une offre brusquement excédentaire et une demande inélastique, se heurte à des difficultés considérables qui sont de nature à créer des perturbations sérieuses dans le secteur concerné; que ces difficultés d'écoulement risquent également d'entraver l'enlèvement des arbres abattus, ce qui mettrait en danger la préservation des forêts dans les régions touchées;
considérant que, pour faire face aux conséquences de cette catastrophe naturelle, la République française a mis en vigueur un programme d'urgence comportant une série d'aides aux producteurs concernés;
considérant que ce programme est cependant insuffisant pour couvrir tous les aspects du problèmes et notamment assurer l'écoulement du bois de sciage excédentaire en sapin et épicéa sur le marché;
considérant que l'ampleur de cette catastrophe naturelle et de ses conséquences pour le secteur concerné ainsi que pour la préservation des forêts dans les régions touchées jutifie l'instauration à titre exceptionnel et temporaire de restrictions quantitatives à l'importation en France des espèces de bois de conifères similaires originaires des pays tiers, en dérogation au règlement (CEE) no 288/82 du Conseil, du 5 février 1982, relatif au régime commun applicable aux importations (1), et au règlement (CEE) no 1765/82 du Conseil, du 30 juin 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de pays à commerce d'État (2);
considérant qu'il y a lieu d'appliquer ces restrictions quantitatives en tenant compte de l'intérêt de maintenir, dans toute la mesure du possible, les courants d'échange traditionnels, ainsi que des contrats qui ont été conclus à des conditions normales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation aux règlements (CEE) no 288/82 et no 1765/82, l'importation en France des produits énumérés ci-après originaires et en provenance des pays tiers est soumise pour l'année 1983 à un contingent de 1 750 000 mètres cubes.
1.2.3 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Code Nimexe // Désignation des marchandises // // // // ex 44.05 C // 44.05-40 // Autres bois de conifères simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm // // //
Article 2
Sont exclues de l'application de la restriction prévue à l'article 1er les importations qui sont en cours d'acheminement vers la France ou sont réalisées à la suite des contrats antérieurement conclus à des conditions normales.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communaués européennes.
Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 janvier 1983.
Par le Conseil
Le président
H. W. LAUTENSCHLAGER
(1) JO no L 35 du 9. 2. 1982, p. 1.
(2) JO no L 195 du 5. 7. 1982, p. 1.