Commission Regulation (EEC) No 120/83 of 19 January 1983 on special conditions for the granting of private storage aid for pigmeat
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( 1 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 307 DU 18 . 11 . 1980 , P . 5 .
( 3 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 19 .
( 4 ) JO NO L 114 DU 3 . 5 . 1980 , P . 22 .
( 5 ) JO NO L 317 DU 12 . 12 . 1979 , P . 1 .
( 6 ) JO NO L 21 DU 29 . 1 . 1982 , P . 23 .
( 7 ) JO NO L 62 DU 7 . 3 . 1980 , P . 5 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 120/83 DE LA COMMISSION DU 19 JANVIER 1983 RELATIF AUX CONDITIONS PARTICULIERES DE L ' OCTROI D ' AIDES AU STOCKAGE PRIVE DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2759/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2966/80 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 4 PARAGRAPHE 6 , 5 PARAGRAPHE 4 ET 7 PARAGRAPHE 2 ,
CONSIDERANT QUE DES MESURES D ' INTERVENTION PEUVENT ETRE DECIDEES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC LORSQUE , SUR LES MARCHES REPRESENTATIFS DE LA COMMUNAUTE , LA MOYENNE DES PRIX DU PORC ABATTU SE SITUE A UN NIVEAU INFERIEUR A 103 % DU PRIX DE BASE ET EST SUSCEPTIBLE DE SE MAINTENIR EN DESSOUS DE CE NIVEAU ;
CONSIDERANT QUE LA SITUATION DU MARCHE EST CARACTERISEE PAR UN ABAISSEMENT DES PRIX , SE SITUANT AU-DESSOUS DU NIVEAU CITE ; QUE CETTE SITUATION EST SUSCEPTIBLE DE SE MAINTENIR PAR SUITE DE L ' EVOLUTION SAISONNIERE ET CYCLIQUE ;
CONSIDERANT QUE LA RECENTE APPARITION DE LA FIEVRE APHTEUSE AU DANEMARK A CREE DES DIFFICULTES SUPPLEMENTAIRES POUR LES EXPORTATIONS DE VIANDE DE PORC A PARTIR DE CE PAYS , CE QUI AGGRAVE PARTICULIEREMENT LA SITUATION DU MARCHE AU DANEMARK ;
CONSIDERANT QUE DES MESURES D ' INTERVENTION DANS CET ETAT MEMBRE DOIVENT ETRE PRISES SUR LE CHAMP ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2763/75 DU CONSEIL PREVOIT QUE LA DIMINUTION OU LA PROLONGATION DE LA DUREE DU STOCKAGE PEUT ETRE DECIDEE SI LA SITUATION DU MARCHE L ' EXIGE ( 3 ) ; QU ' UNE DIMINUTION DE LA DUREE DE STOCKAGE PEUT NOTAMMENT RESULTER D ' UNE CIRCONSTANCE CONSTITUANT FORCE MAJEURE , PREVUE A L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1092/80 DE LA COMMISSION ( 4 ) ; QU ' IL CONVIENT DES LORS DE FIXER , OUTRE LES MONTANTS DES AIDES POUR UNE DUREE DE STOCKAGE DETERMINEE , LES MONTANTS DE SUPPLEMENTS ET DE DEDUCTIONS POUR LES CAS DE PROLONGATION OU DE DIMINUTION DE CETTE DUREE ;
CONSIDERANT QUE , AFIN DE FACILITER LES TACHES ADMINISTRATIVES ET DE CONTROLE DECOULANT DE LA CONCLUSION DES CONTRATS , IL APPARAIT OPPORTUN QUE DES QUANTITES MINIMALES SOIENT FIXEES ;
CONSIDERANT QUE LA CAUTION DEVRAIT ETRE FIXEE A UN NIVEAU QUI SUFFISE A OBLIGER LE STOCKEUR A EXECUTER LES OBLIGATIONS CONTRACTEES ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PREVOIR LA POSSIBILITE DE REDUIRE LA DUREE DE STOCKAGE DANS LE CAS OU LES VIANDES DESTOCKEES SONT DESTINEES A ETRE EXPORTEES ; QUE LA PREUVE QUE LA VIANDE A ETE EXPORTEE DOIT ETRE APPORTEE COMME EN MATIERE DE RESTITUTIONS , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 DE LA COMMISSION ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 202/82 ( 6 ) ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PRECISER QU ' UN MEME PRODUIT NE PEUT FAIRE L ' OBJET D ' UN CONTRAT DE STOCKAGE ET SIMULTANEMENT ETRE ADMIS AU BENEFICE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 565/80 DU CONSEIL , DU 4 MARS 1980 , RELATIF AU PAIEMENT A L ' AVANCE DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 7 ) ; QUE , EN EFFET , LE CUMUL DE CES DEUX REGIMES CONDUIRAIT NOTAMMENT A COMPENSER INDUMENT CERTAINS FRAIS DE FINANCEMENT DE L ' OPERATEUR ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE DE PORC ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . A COMPTER DU 24 JANVIER 1983 , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DANOIS ACCORDE DES AIDES AU STOCKAGE PRIVE DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC SUIVANT LES MODALITES DEFINIES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1092/80 ET PAR LE PRESENT REGLEMENT .
NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE CES AIDES QUE LES PRODUITS PROVENANT DE PORCS ABATTUS AU DANEMARK . LE STOCKAGE DOIT AVOIR LIEU DANS L ' ETAT MEMBRE CONCERNE .
LA LISTE DES PRODUITS POUVANT BENEFICIER DES AIDES ET LES MONTANTS Y AFFERENTS SONT FIXES A L ' ANNEXE .
2 . SI LA DUREE DE STOCKAGE EST PROLONGEE OU DIMINUEE , LE MONTANT DES AIDES EST ADAPTE EN CONSEQUENCE . LES MONTANTS DES SUPPLEMENTS ET DES DEDUCTIONS PAR MOIS ET PAR JOUR SONT FIXES A L ' ANNEXE , COLONNES 7 ET 8 .
ARTICLE 2
LES QUANTITES MINIMALES , PAR CONTRAT ET PAR PRODUIT , SONT LES SUIVANTES :
A ) 30 TONNES POUR LES CARCASSES ET DEMI-CARCASSES ;
B ) 15 TONNES POUR TOUS LES AUTRES PRODUITS .
ARTICLE 3
LES MISES EN STOCK DOIVENT ETRE TERMINEES DANS LES VINGT-QUATRE JOURS SUIVANT LA CONCLUSION DU CONTRAT .
LA CAUTION S ' ELEVE A 20 % DES MONTANTS DES AIDES FIXES A L ' ANNEXE .
ARTICLE 4
1 . A L ' EXPIRATION D ' UNE PERIODE DE STOCKAGE DE DEUX MOIS , LE CONTRACTANT PEUT RETIRER DE L ' ENTREPOT TOUT OU PARTIE DE LA QUANTITE DE VIANDE SOUS CONTRAT , MAIS AU MINIMUM 10 TONNES A CONDITION QU ' ELLE SOIT EXPORTEE DANS LES DIX JOURS OUVRABLES SUIVANT CELUI DE SA SORTIE DE L ' ENTREPOT .
DANS CE CAS , LE MONTANT DE L ' AIDE EST REDUIT CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 , LE JOUR DE LA SORTIE DE L ' ENTREPOT ETANT LE DERNIER JOUR DU STOCKAGE .
LE CONTRACTANT INFORME L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DEUX JOURS OUVRABLES AU MOINS AVANT LE DEBUT DES OPERATIONS DE SORTIE DE L ' ENTREPOT EN INDIQUANT LES QUANTITES QU ' IL A L ' INTENTION D ' EXPORTER .
2 . DANS LES CAS D ' EXPORTATION CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 , LE CONTRACTANT APPORTE LA PREUVE QUE LA VIANDE A QUITTE LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE OU A FAIT L ' OBJET D ' UNE LIVRAISON AU SENS DE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 . CETTE PREUVE EST APPORTEE COMME EN MATIERE DE RESTITUTIONS .
ARTICLE 5
LES MEMES PRODUITS NE PEUVENT PAS EN MEME TEMPS FAIRE L ' OBJET D ' UN CONTRAT DE STOCKAGE PRIVE ET ETRE PLACES SOUS LE REGIME VISE A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 565/80 .
ARTICLE 6
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 19 JANVIER 1983 .
PAR LA COMMISSION
POUL DALSAGER
MEMBRE DE LA COMMISSION
ANNEXE
( EN ECUS/T )
NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * PRODUITS POUR LESQUELS DES AIDES SONT ACCORDEES * MONTANTS DES AIDES POUR UNE PERIODE DE STOCKAGE DE * SUPPLEMENTS OU DEDUCTIONS
4 MOIS * 5 MOIS * 6 MOIS * 7 MOIS * PAR MOIS * PAR JOUR
1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8
EX 02.01 A III A ) 1 * CARCASSES OU DEMI-CARCASSES PRESENTEES SANS TETE , JOUES , GORGE , PANNE , ROGNONS , PIEDS AVANT , QUEUE , HAMPE ET MOELLE EPINIERE , FRAICHES OU REFRIGEREES ( 1 ) * 240 * 264 * 288 * 312 * 24 * 0,80
EX 02.01 A III A ) 2 * JAMBONS NON DESOSSES , MEME DECOUENNES ET DEGRAISSES , FRAIS OU REFRIGERES * 280 * 310 * 340 * 370 * 30 * 1 ,-
EX 02.01 A III A ) 3 * EPAULES ( JAMBONS AVANT ) NON DESOSSEES , MEME DECOUENNEES ET DEGRAISSEES , FRAICHES OU REFRIGEREES * 280 * 310 * 340 * 370 * 30 * 1 ,-
EX 02.01 A III A ) 4 * LONGES NON DESOSSEES , AVEC OU SANS ECHINE , FRAICHES OU REFRIGEREES ( 2 ) * 308 * 341 * 374 * 407 * 33 * 1,10
EX 02.01 A III A ) 5 * POITRINES ( ENTRELARDEES ) , EN L ' ETAT OU EN COUPE RECTANGULAIRE , MEME SANS LA COUENNE ET LES COTES , FRAICHES OU REFRIGEREES * 154 * 176 * 198 * 220 * 22 * 0,74
EX 02.01 A III A ) 6 BB ) * DECOUPES CORRESPONDANT AUX MIDDLES ( MILIEUX ) , AVEC OU SANS LA COUENNE , LA GRAISSE , LA COLONNE VERTEBRALE OU LES COTES , FRAICHES OU REFRIGEREES ( 3 ) * 220 * 244 * 268 * 292 * 24 * 0,80
EX 02.01 A III A ) 6 BB ) * JAMBONS , EPAULES , MEME DECOUENNES ET DEGRAISSES , LONGES AVEC OU SANS ECHINE , ECHINES , DESOSSES , FRAIS OU REFRIGERES ( 4 ) * 280 * 310 * 340 * 370 * 30 * 1 ,-
( 1 ) PEUVENT AUSSI BENEFICIER DE L ' AIDE PREVUE POUR LES PRODUITS DE LA SOUS-POSITION EX 02.01 A III A ) 1 LES CARCASSES DE PORCS FRAICHES , PRESENTEES SUIVANT LA DECOUPE WILTSBIRE , C ' EST-A-DIRE SANS TETE , JOUES , GORGE , PIEDS , QUEUE , PANNE , ROGNONS , FILET , OMOPLATE , STERNUM , COLONNE VERTEBRALE , OS ILIAQUE ET DIAPHRAGME .
( 2 ) LES LONGES DE LA SOUS-POSITION EX 02.01 A III A ) 4 S ' ENTENDENT AVEC OU SANS COUENNE , LE LARD ATTENANT NE DEVANT TOUTEFOIS PAS DEPASSER 25 MILLIMETRES D ' EPAISSEUR .
( 3 ) LA MEME PRESENTATION QUE CELLE DES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 02.06 B I A ) 2 CC ) .
( 4 ) LES LONGES ET LES ECHINES RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 02.01 A III A ) 6 BB ) S ' ENTENDENT AVEC OU SANS COUENNE , LE LARD ATTENANT NE DEVANT TOUTEFOIS PAS DEPASSER 25 MILLIMETRES D ' EPAISSEUR .
LA QUANTITE MINIMALE DE 15 TONNES CONCERNE L ' ENSEMBLE DES PRODUITS .