Council Directive 83/276/EEC of 26 May 1983 amending Directive 76/756/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the installation of lighting and light-signalling devices on motor vehicles and their trailers

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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 26 mai 1983

modifiant la directive 76/756/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques

(83/276/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (4), modifiée en dernier lieu par la directive 80/1267/CEE (5) et par l'acte d'adhésion de 1979, prévoit que les dispositions nécessaires pour la mise en oeuvre de la procédure de réception CEE seront arrêtées pour chacun des éléments ou des caractéristiques du véhicule par des directives particulières; que les règles relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ont été arrêtées par la directive 76/756/CEE (6), modifiée par les directives 80/233/CEE (7) et 82/244/CEE de la Commission (8);

considérant que la méthode d'harmonisation des législations retenues par la directive 70/156/CEE étant optionnelle, les constructeurs n'ont pas opté en faveur des prescriptions communautaires édictées par la directive 76/756/CEE du fait que celles-ci prévoient le réglage du faisceau de croisement (point 4.2.6 de l'annexe I, modifié par la directive 82/244/CEE) et ont préféré avoir recours aux dispositions nationales en la matière qui ne prévoient pas, jusqu'à présent, un tel réglage; que les constructeurs invoquent, pour justifier cette option, les difficultés techniques et les coûts de mise en oeuvre - notamment pour les petites voitures - de la prescription communautaire en cause;

considérant que, depuis l'entrée en vigueur des prescriptions concernant le réglage du faisceau de croisement, il est apparu des développements et des nécessités techniques qui, comme ledit réglage, sont liés au problème de l'éblouissement; qu'il s'agit notamment d'efforts visant à améliorer l'aérodynamisme des véhicules, lequel a une influence sur la hauteur de montage des feux de croisement, ainsi que de mesures portant sur le réglage de l'intensité lumineuse; que, pour ne pas hypothéquer inutilement ces interrelations, il est indiqué de limiter pour l'instant de façon adéquate l'application des prescriptions qui ne couvrent qu'un aspect de l'ensemble;

considérant que, afin de faciliter l'application effective de la réglementation communautaire en matière de dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, il est opportun de reporter au 1er octobre 1984 la date de mise en application des prescriptions concernant le réglage du faisceau de croisement sur les nouveaux

véhicules; qu'il convient également de prévoir que les limitations relatives à la première mise en circulation des véhicules conformes au type réceptionné avant le 1er octobre 1984 ne devront entrer en vigueur que trois ans plus tard, afin de laisser aux constructeurs une période d'adaptation des modèles;

considérant qu'à cette occasion il est opportun, pour plus de clarté, de reprendre dans un texte unique l'ensemble du dispositif de la directive 76/756/CEE et des modifications qui lui ont été apportées ultérieurement, y compris celles apportées par la présente directive,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les articles 1er à 5 de la directive 76/756/CEE sont remplacés par le texte suivant:

« Article premier

On entend par véhicule au sens de la présente directive tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et machines agricoles, ainsi que des engins de travaux publics.

Article 2

1. Les États membres ne peuvent:

- ni refuser pour un type de véhicule la réception CEE ou la réception de portée nationale,

- ni refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules,

pour des motifs concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules, obligatoires ou facultatifs, énumérés à l'annexe I points 1.5.7 à 1.5.20, si ces dispositifs sont installés conformément aux prescriptions figurant à l'annexe I.

2. Par dérogation au paragraphe 1, le respect des dispositions de l'annexe I point 4.2.6 n'est requis qu'à compter du 1er octobre 1984. Cependant, lorsqu'un dispositif tel que visé au point 4.2.6.2 est installé avant cette date, il doit être conforme aux prescriptions du point 4.2.6. Quand la réception CEE (ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE) ou la réception de portée nationale a été octroyée après le 1er octobre 1979 et avant le 1er octobre 1984 pour un type de véhicule ne satisfaisant pas aux prescriptions du paragraphe 1, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation des véhicules de ce type à partir du 1er octobre 1987.

Article 3

L'État membre qui a procédé à la réception CEE prend les mesures nécessaires pour être informé de toute modification d'un des éléments ou d'une des caractéristiques visés à l'annexe I point 1.1. Les autorités compétentes de cet État apprécient s'il doit être procédé sur le type modifié à de nouveaux essais accompagnés d'un nouveau procès-verbal. Au cas où il ressort des essais que les prescriptions de la présente directive ne sont pas respectées, la modification n'est pas autorisée.

Article 4

Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique le contenu des annexes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.

Article 5

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er octobre 1983. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Dès la notification de la présente directive (1), les États membres veillent en outre à informer la Commission, en temps utile pour lui permettre de présenter ses observations, de tout projet de dispositions d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils envisagent d'adopter dans le domaine régi par la directive.

(1) La présente directive a été notifiée aux États membres le 1er juin 1983. »

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 1983.

Par le Conseil

Le président

Otto Graf LAMBSDORFF

(1) JO no C 279 du 22. 10. 1982, p. 5.

(2) JO no C 68 du 14. 3. 1983, p. 87.

(3) JO no C 77 du 21. 3. 1983, p. 1.

(4) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.

(5) JO no L 375 du 31. 12. 1980, p. 34.

(6) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 1.

(7) JO no L 51 du 22. 5. 1980, p. 8.

(8) JO no L 109 du 22. 4. 1982, p. 31.