Commission Directive 83/201/EEC of 12 April 1983 establishing exceptions from Council Directive 77/99/EEC for certain products which contain other foodstuffs and only a small percentage of meat or meat product
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  • Directive de la Commissiondu 15 novembre 1983modifiant la directive 83/201/CEE portant dérogations à la directive 77/99/CEE du Conseil pour certains produits qui contiennent d'autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime(83/577/CEE), 31983L0577, 29 novembre 1983
  • Décision de la Commissiondu 6 novembre 2006abrogeant certains actes d'application relatifs à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine[notifiée sous le numéro C(2006) 5175](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2006/765/CE), 32006D0765, 18 novembre 2006
Directive de la Commissiondu 12 avril 1983portant dérogations à la directive 77/99/CEE du Conseil pour certains produits qui contiennent d'autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime(83/201/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu la directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viandeJO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 85., et notamment son article 8,considérant que, conformément à la procédure définie à l'article 18 de la directive 77/99/CEE, il peut être décidé que certaines de ses dispositions ne s'appliquent pas à certains produits qui contiennent d'autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime;considérant que le pourcentage de viande fraîche ou de produit à base de viande dans les produits qui contiennent d'autres denrées alimentaires dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime doit être déterminé comme un rapport entre la viande fraîche ou le produit à base de viande mis en œuvre et le produit final; que, pour certains produits qui contiennent d'autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime qui sont déshydratés ou concentrés à la production et pour les produits présentés sous forme de plats préparés, le produit final à retenir pour ce calcul est le produit prêt à utilisation après préparation conformément au mode d'emploi du fabricant;considérant que, après avoir pris en considération la nature et la composition des produits, certaines dispositions peuvent être admises pour certains produits;considérant que ces dérogations ne peuvent s'appliquer qu'aux conditions d'agrément des établissements définis au chapitre premier de l'annexe A, aux impératifs de contrôle décrits aux chapitres VI et V de l'annexe A, et aux impératifs du marquage de salubrité et du certificat de salubrité définis aux points 9 et 10 du paragraphe 1 de l'article 3 de la directive 77/99/CEE; que, sans préjudice des dispositions de ladite directive, les États membres doivent veiller à ce que les produits qui contiennent d'autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime, destinés aux échanges intracommunautaires, soient des produits propres à la consommation préparés à partir de viandes fraîches ou de produits à base de viande au sens de la directive 77/99/CEE;considérant que les produits qui contiennent d'autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime sont élaborés soit dans des établissements préparant uniquement cette catégorie de produits, soit dans des établissements préparant, en plus de cette catégorie de produits, des produits à base de viande et/ou des denrées alimentaires ne contenant pas de viande ou de produits à base de viande;considérant que ces catégories de produits peuvent être préparées dans des locaux séparés à l'intérieur d'un même établissement;considérant que les établissements qui préparent des produits qui contiennent d'autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produits à base de viande est minime, et qui sont conformes aux dispositions de la directive 77/99/CEE, doivent avoir la possibilité de bénéficier des dérogations prévues à l'article 8 paragraphe 1 sous c) de ladite directive;considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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