Council Directive 83/183/EEC of 28 March 1983 on tax exemptions applicable to permanent imports from a Member State of the personal property of individuals
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  • Directive du Conseildu 23 novembre 1989modifiant la directive 83/183/CEE relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un État membre(89/604/CEE), 31989L0604, 29 novembre 1989
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Directive 2009/55/CE du Conseildu 25 mai 2009relative aux exonérations fiscales applicables aux introductions définitives de biens personnels des particuliers en provenance d’un État membre(version codifiée), 32009L0055, 10 juin 2009
Directive du Conseildu 28 mars 1983relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un État membre(83/183/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99,vu la proposition de la CommissionJO no C 267 du 21. 11. 1975, p. 11.,vu l'avis de l'AssembléeJO no C 53 du 8. 3. 1976, p. 39.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 131 du 12. 6. 1976, p. 49.,considérant qu'afin que la population des États membres prenne plus fortement conscience de l'existence de la Communauté européenne, il convient de poursuivre en faveur des particuliers l'action entreprise en vue de créer, dans la Communauté, des conditions analogues à celles d'un marché intérieur;considérant notamment que les entraves fiscales à l'importation dans un État membre, par des particuliers, de biens personnels se trouvant dans un autre État membre sont de nature à gêner la libre circulation des personnes dans la Communauté; qu'il importe donc de les éliminer dans toute la mesure du possible par l'instauration de franchises fiscales;considérant que ces franchises fiscales ne peuvent s'appliquer qu'aux importations de biens ne présentant aucun caractère commercial ou spéculatif et qu'il convient par conséquent, d'en fixer les limites et conditions d'application,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
TITRE PREMIERDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierChamp d'application1.Les États membres accordent, aux conditions et dans les cas visés ci-après, une franchise des taxes sur le chiffre d'affaires, des accises et autres taxes à la consommation normalement exigibles à l'importation définitive, par un particulier, de biens personnels en provenance d'un autre État membre.2.Ne sont pas visés par la présente directive les droits et taxes spécifiques et/ou périodiques concernant l'utilisation de ces biens à l'intérieur du pays, tels que, par exemple, les droits perçus lors de l'immatriculation des voitures automobiles, les taxes de circulation routière, les redevances télévision.
Article 2Conditions en ce qui concerne les biens1.Sont considérés comme "biens personnels", au sens de la présente directive, les biens affectés à l'usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage. Ces biens ne doivent traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial, ni être destinés à une activité économique au sens de l'article 4 de la directive 77/388/CEEJO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1.. Toutefois, constituent également des biens personnels les instruments d'arts mécaniques ou libéraux nécessaires à l'exercice de la profession de l'intéressé.2.La franchise prévue à l'article 1er est accordée pour les biens personnels qui:a)ont été acquis aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un État membre et qui ne bénéficient, au titre de l'exportation, d'aucune exonération ou d'aucun remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires, d'accises ou de toute autre taxe à la consommation. Pour l'application de la présente directive, sont considérés comme ayant satisfait à ces conditions les biens acquis dans les conditions visées à l'article 15 point 10 de la directive 77/388/CEE;b)ont été réellement affectés à l'usage de l'intéressé, avant le transfert de résidence ou l'établissement d'une résidence secondaire. Les États membres peuvent exiger que les véhicules routiers à moteur (y compris leurs remorques), les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme soient affectés à l'usage de l'intéressé depuis au moins six mois avant le transfert de résidence.Pour les biens visés au point a) deuxième phrase, les États membres peuvent exiger:en ce qui concerne les véhicules routiers à moteur (y compris leurs remorques), les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme, qu'ils soient affectés à l'usage de l'intéressé depuis au moins douze mois,en ce qui concerne les autres biens, qu'ils soient affectés à l'usage de l'intéressé depuis au moins six mois,avant le transfert de résidence.3.Les autorités compétentes exigent la preuve que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies en ce qui concerne les véhicules routiers à moteur (y compris leurs remorques), les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme. En ce qui concerne les autres biens, elles n'exigent une telle preuve qu'en cas de suspicions graves de fraude.
Article 3Conditions à l'importationL'importation des biens peut s'effectuer en une ou plusieurs fois dans les délais respectivement prévus aux articles 7, 8, 9 et 10.
Article 4Obligations postérieures à l'importationLes véhicules routiers à moteur (y compris leurs remorques), les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme importés ne peuvent être cédés, donnés en location ou prêtés pendant les 12 mois suivant leur importation en franchise, sauf dans des cas dûment justifiés à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre d'importation.
Article 5Conditions spécifiques à certains biens1.Les États membres peuvent prévoir une limitation de l'importation en franchise de biens énumérés à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 69/169/CEEJO no L 133 du 4. 6. 1969, p. 6., modifiée en dernier lieu par la directive 89/220/CEEJO no L 92 du 5. 4. 1989, p. 15.. Toutefois, cette limitation ne peut pas être inférieure à quatre fois les quantités mentionnées à la colonne II dudit article, sauf en ce qui concerne les produits de tabac, dont l'importation en franchise peut être limitée aux quantités mentionnées à ladite colonne.2.La franchise à l'importation des chevaux de selle, des véhicules routiers à moteur (y compris leurs remorques), des caravanes, des habitations transportables, des bateaux de plaisance et des avions de tourisme n'est accordée que si le particulier transfère sa résidence normale dans l'État membre d'importation.
Article 6Règles générales d'établissement de la résidence1.Pour l'application de la présente directive, on entend par "résidence normale" le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amené à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres, est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un État membre pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale.2.Les particuliers établissent le lieu de leur résidence normale par tous moyens, notamment par leur carte d'identité, ou par tout autre document valable.3.Au cas où les autorités compétentes de l'État membre d'importation ont des doutes sur la validité de la déclaration de la résidence normale effectuée conformément au paragraphe 2 ou aux fins de certains contrôles spécifiques, elles peuvent demander tout élément d'information ou des preuves supplémentaires.
TITRE IIIMPORTATION DE BIENS PERSONNELS À L'OCCASION D'UN TRANSFERT DE LA RÉSIDENCE NORMALE
Article 71.a)La franchise prévue à l'article 1er est accordée, dans les conditions prévues aux articles 2 à 5, pour l'importation des biens personnels effectuée par un particulier à l'occasion du transfert de sa résidence normale.b)L'octroi de la franchise est subordonné, sans préjudice des modalités éventuellement applicables en matière de transit communautaire, à l'établissement d'un inventaire des biens sur papier libre, accompagné, si l'État l'exige, d'une déclaration dont le modèle et le contenu sont définis conformément à la procédure prévue à l'article 17 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 678/85JO no L 274 du 15. 10. 1985, p. 1.. Aucune mention de valeur ne peut être exigée sur l'inventaire des biens.2.La dernière importation doit être effectuée au plus tard douze mois après le transfert de la résidence normale.Lorsque, conformément à l'article 3, l'importation de biens s'effectue en plusieurs fois dans le délai visé ci-dessus, les États membres ne peuvent exiger que, lors de la première importation, la présentation d'un inventaire global auquel référence peut également être faite lors des déménagements successifs par un autre bureau de douane. Cet inventaire global peut être complété en accord avec les autorités compétentes de l'État membre d'importation.
TITRE IIIIMPORTATION DE BIENS PERSONNELS À L'OCCASION DE L'AMEUBLEMENT D'UNE RÉSIDENCE SECONDAIRE OU DE L'ABANDON DE CELLE-CI
Article 81.La franchise prévue à l'article 1er est accordée dans les conditions prévues aux articles 2 à 5 pour l'importation des biens personnels effectuée par un particulier afin de meubler une résidence secondaire.La franchise n'est accordée que si:i)la personne concernée est propriétaire de la résidence secondaire ou l'a prise en location pour une période de douze mois au moins;ii)les biens importés correspondent au mobilier normal de la résidence secondaire.2.La franchise est également accordée dans les conditions mentionnées au paragraphe 1 dans le cas d'importation de biens vers la résidence normale ou vers une autre résidence secondaire à la suite de l'abandon d'une résidence secondaire, à la condition que les biens en question aient été réellement en la possession de l'intéressé et affectés à l'usage de celui-ci avant l'établissement d'une seconde résidence.La dernière importation doit être effectuée au plus tard douze mois après l'abandon de la résidence secondaire.L'article 4 ne s'applique pas dans le cas de réimportation de biens.
TITRE IVIMPORTATION DE BIENS A L'OCCASION D'UN MARIAGE
Article 91.Sans préjudice des articles 2 à 5, toute personne peut, à l'occasion de son mariage, importer en franchise des taxes visées à l'article 1er, dans l'État membre où elle compte transférer sa résidence normale, des biens personnels acquis ou affectés à son usage aux conditions suivantes:a)l'importation doit être effectuée au cours de la période débutant deux mois avant la date prévue pour le mariage et se terminant quatre mois après la date de célébration;b)l'intéressé doit fournir la preuve que son mariage a eu lieu ou que les démarches officielles en vue de son mariage ont été entamées.2.Sont également admis en exonération les cadeaux habituellement offerts à l'occasion d'un mariage, qui sont reçus par une personne répondant aux conditions prévues au paragraphe 1 de la part de personnes ayant leur résidence normale dans un État membre autre que celui d'importation. L'exonération s'applique aux cadeaux dont la valeur unitaire ne dépasse pas 350 écus. Les États membres peuvent toutefois accorder une exonération dépassant 350 écus pour autant que la valeur de chaque cadeau admis en exonération n'excède pas 1400 écus.3.Les États membres peuvent assortir l'octroi de la franchise à la fourniture d'une garantie adéquate, lorsque l'importation est effectuée avant la date du mariage.4.Au cas où le particulier n'apporte pas la preuve de son mariage dans le délai de quatre mois à partir de la date indiquée pour ce mariage, les taxes sont dues au jour de l'importation.
TITRE VIMPORTATION DE BIENS PERSONNELS DU DE CUJUS ACQUIS PAR VOIE SUCCESSORALE
Article 101.Par dérogation à l'article 2 paragraphes 2 et 3, à l'article 4 et à l'article 5 paragraphe 2, mais sans préjudice des autres dispositions reprises aux articles 2, 3 et 5, tout particulier qui acquiert par voie successorale (causa mortis) la propriété ou l'usufruit de biens personnels d'un de cujus se trouvant dans un État membre peut importer ces biens dans un autre État membre où il a une résidence en franchise des taxes visées à l'article 1er aux conditions suivantes:a)le particulier doit présenter aux autorités compétentes de l'État membre d'importation une attestation délivrée par un notaire ou par toute autre autorité compétente de l'État membre d'exportation, établissant l'acquisition par voie successorale des biens importés;b)l'importation doit être effectuée dans un délai de deux ans après la mise en possession des biens.
TITRE VIDISPOSITIONS FINALES
Article 111.Jusqu'à l'entrée en vigueur des règles fiscales communautaires arrêtées en application de l'article 14 paragraphe 2 de la directive 77/388/CEE, Les États membres s'efforcent de réduire au maximum les formalités pour les importations effectuées par des particuliers dans les limites et conditions de la présente directive et s'efforcent d'éviter des formalités à l'importation entraînant des contrôles ayant pour effet des ruptures importantes de charge à la frontière.2.Les États membres ont la faculté de maintenir et/ou de prévoir des conditions d'octroi de la franchise plus libérales que celles prévues par la présente directive, à l'exception de celles prévues à l'article 2 paragraphe 2 sous a).3.Sans préjudice de l'article 2 paragraphe 2, les États membres ne peuvent appliquer, en vertu de la présente directive, des franchises fiscales à l'intérieur de la Communauté moins favorables que celles qu'ils accorderaient pour les importations de biens personnels par des particuliers en provenance d'un pays tiers.
Article 121.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1984. Ils en informent immédiatement la Commission. Toutefois, la République hellénique peut maintenir son régime de taxation actuellement en vigueur, sous réserve d'éviter une double imposition, jusqu'à l'introduction du système commun de taxe sur la valeur ajoutée.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive, notamment celles résultant de l'application des dispositions de l'article 11 paragraphes 2 et 3. La Commission communique aux autres États membres ces dernières dispositions.3.La Commission, après consultation des États membres, fait rapport au Conseil et à l'Assemblée, tous les deux ans, sur l'application de la présente directive dans les États membres.
Article 13Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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