Council Regulation (EEC) No 3587/82 of 23 December 1982 on the arrangements for imports of certain textile products originating in Taiwan

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( 1 ) JO NO L 35 DU 9 . 2 . 1982 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 124 DU 8 . 6 . 1970 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 357 DU 31 . 12 . 1977 , P . 51 .

( 4 ) JO NO L 39 DU 9 . 2 . 1978 , P . 1 .

( 5 ) JO NO L 76 DU 20 . 3 . 1982 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3587/82 DU CONSEIL DU 23 DECEMBRE 1982 RELATIF AU REGIME D'IMPORTATION POUR CERTAINS PRODUITS TEXTILES ORIGINAIRES DE T'AI-WAN

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 288/82 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1982 , RELATIF AU REGIME COMMUN APPLICABLE AUX IMPORTATIONS ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 16 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1023/70 DU CONSEIL , DU 25 MAI 1970 , PORTANT ETABLISSEMENT D'UNE PROCEDURE COMMUNE DE GESTION DES CONTINGENTS QUANTITATIFS ( 2 ) , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 2 , 4 ET 5 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3020/77 ( 3 ) DE LA COMMISSION , DU 30 DECEMBRE 1977 , CONFIRME PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 255/78 DU CONSEIL , DU 7 FEVRIER 1978 , RELATIF AU REGIME D'IMPORTATION POUR CERTAINS PRODUITS TEXTILES ORIGINAIRES DE T'AI-WAN ( 4 ) , ET LES MODIFICATIONS ULTERIEURES PORTENT REPARTITION DES CONTINGENTS QUANTITATIFS COMMUNAUTAIRES A L'IMPORTATION ET FIXENT LE REGIME A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS EN CAUSE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1982 ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE MAINTENIR CE REGIME AU-DELA DE CETTE DATE ET DE L'ADAPTER DANS LE CONTEXTE DE LA REVISION DE LA POLITIQUE COMMERCIALE GLOBALE DE LA COMMUNAUTE EN MATIERE DE PRODUITS TEXTILES ;

CONSIDERANT QUE , POUR CERTAINS PRODUITS TEXTILES ORIGINAIRES DE T'AI-WAN , IL CONVIENT D'INSTITUER DES CONTINGENTS QUANTITATIFS COMMUNAUTAIRES A L'IMPORTATION ; QUE LA NOTION DE " PRODUIT ORIGINAIRE " EST DEFINIE PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN VIGUEUR ;

CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE FIXER LE VOLUME DE CES CONTINGENTS POUR LES ANNEES 1983 , 1984 , 1985 ET 1986 DE FACON A PERMETTRE UNE CERTAINE CROISSANCE ANNUELLE , TOUT EN EVITANT DES PREJUDICES GRAVES AUX PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES DE PRODUITS SIMILAIRES OU DIRECTEMENT CONCURRENTS , AINSI QUE LE REPORT ET L'ANTICIPATION D'UNE ANNEE SUR L'AUTRE ET LES TRANSFERTS D'UNE CATEGORIE DE PRODUITS A UNE AUTRE ; QUE TOUTEFOIS , DANS UN PREMIER TEMPS , IL APPARAIT APPROPRIE DE NE FIXER LE VOLUME DE CES CONTINGENTS QUE POUR LES SIX PREMIERS MOIS DE L'ANNEE 1983 ;

CONSIDERANT QUE , EN RAISON DES DISPARITES CONSIDERABLES ENTRE LES CONDITIONS AUXQUELLES SONT ACTUELLEMENT SOUMISES LES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN CAUSE DANS LES ETATS MEMBRES ET DE LA SENSIBILITE PARTICULIERE DE L'INDUSTRIE TEXTILE DE LA COMMUNAUTE , L'UNIFORMISATION DE CES CONDITIONS D'IMPORTATION NE PEUT ETRE REALISEE QUE DE FACON PROGRESSIVE ; QU'IL CONVIENT , A CET EFFET , DE RETENIR NOTAMMENT COMME CRITERE DE REPARTITION DES CONTINGENTS QUANTITATIFS COMMUNAUTAIRES L'ADAPTATION PROGRESSIVE AUX BESOINS D'APPROVISIONNEMENT DES MARCHES DES VOLUMES ADMIS SELON LES CONDITIONS D'IMPORTATION ACTUELLES , AVEC DES TAUX D'ACCROISSEMENT ANNUELS SENSIBLEMENT PLUS ELEVES POUR LES ETATS MEMBRES DANS LESQUELS CES VOLUMES SONT RELATIVEMENT LES PLUS FAIBLES , DE MANIERE A LES RAPPROCHER PROGRESSIVEMENT DES BESOINS D'APPROVISIONNEMENT DES MARCHES ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE NE PAS PREVOIR L'IMPUTATION , SUR LES CONTINGENTS QUANTITATIFS SUSMENTIONNES , DES PRODUITS INTRODUITS SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE SOUS LE REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF OU SOUS UN AUTRE REGIME D'ADMISSION TEMPORAIRE ET REEXPORTES EN DEHORS DE CE TERRITOIRE EN L'ETAT OU APRES TRANSFORMATION , AINSI QUE DES PRODUITS ARTISANAUX OU DU FOLKLORE TRADITIONNEL , POUR LESQUELS UN REGIME DE CERTIFICATION APPROPRIEE EST A ETABLIR ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT , A L'EGARD DES PRODUITS TEXTILES REPRIS DANS LE CADRE DU REGIME D'IMPORTATION S'APPLIQUANT A T'AI-WAN ET POUR LESQUELS AUCUNE LIMITE QUANTITATIVE N'A ETE FIXEE , DE PREVOIR LA POSSIBILITE D'INTRODUIRE DE TELLES LIMITES LORSQUE CERTAINES CONDITIONS SONT REMPLIES ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT , LORSQU'UN CONTINGENT QUANTITATIF A ETE LARGEMENT SOUS-UTILISE AU COURS D'UNE ANNEE , DE PREVOIR LA POSSIBILITE DE LIMITER DANS CERTAINES CONDITIONS LA CROISSANCE DES IMPORTATIONS DU PRODUIT CONCERNE AU COURS DES ANNEES SUIVANTES ;

CONSIDERANT QUE , LORSQU'IL EST ETABLI QUE DES PRODUITS ORIGINAIRES DE T'AI-WAN SOUMIS AU PRESENT REGLEMENT ONT ETE IMPORTES DANS LA COMMUNAUTE EN CONTOURNANT LE PRESENT REGLEMENT , IL CONVIENT DE PREVOIR LA POSSIBILITE DE DEDUIRE LES QUANTITES EN CAUSE DES CONTINGENTS QUANTITATIFS CORRESPONDANTS ETABLIS EN VERTU DU PRESENT REGLEMENT ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PREVOIR LA POSSIBILITE D'INTRODUIRE DES CONTINGENTS QUANTITATIFS SPECIFIQUES POUR LES PRODUITS OBTENUS EN TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF ;

CONSIDERANT QUE LE REGIME D'IMPORTATION ACTUELLEMENT EN VIGUEUR VIENT A EXPIRATION LE 31 DECEMBRE 1982 ; QU'IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LES PRODUITS EMBARQUES AVANT LE 1ER JANVIER 1983 ;

CONSIDERANT QUE LA COMMISSION A CONSULTE LE COMITE CONSULTATIF ETABLI PAR L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 288/82 ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1983 AU 31 DECEMBRE 1986 , L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS DES CATEGORIES FIGURANT A L'ANNEXE I EST REGIE PAR LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT .

2 . LA CLASSIFICATION EST FONDEE SUR LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN ET SUR LA NOMENCLATURE DES MARCHANDISES POUR LES STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET DU COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES ( NIMEXE ) .

3 . SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT , L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS TEXTILES VISES AU PARAGRAPHE 1 NE FAIT PAS L'OBJET DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES OU DE MESURES D'EFFET EQUIVALENT .

ARTICLE 2

1 . PENDANT LES ANNEES 1983 , 1984 , 1985 ET 1986 , L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS TEXTILES FIGURANT A L'ANNEXE II ORIGINAIRES DE T'AI-WAN S'EFFECTUE DANS LA LIMITE DE CONTINGENTS QUANTITATIFS COMMUNAUTAIRES , LA REPARTITION ETANT EFFECTUEE DE FACON A ASSURER L'EXPANSION ET LE DEVELOPPEMENT ORDONNES DU COMMERCE DES TEXTILES AINSI QUE L'ADAPTATION PROGRESSIVE AUX BESOINS D'APPROVISIONNEMENT DES MARCHES ET DE FACON A PERMETTRE LE REPORT ET L'ANTICIPATION D'UNE ANNEE SUR L'AUTRE ET LE TRANSFERT D'UNE CATEGORIE A L'AUTRE .

POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 1983 , CES CONTINGENTS SONT FIXES DANS L'ANNEXE II .

POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNEE 1983 AINSI QUE POUR LES ANNEES 1984 , 1985 ET 1986 , CES CONTINGENTS SERONT , AVANT LE 1ER JUILLET 1983 , FIXES PAR LE CONSEIL STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION .

2 . AUX FINS DE L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , LA NOTION DE PRODUIT ORIGINAIRE AINSI QUE LES MODALITES DE CONTROLE DE L'ORIGINE SONT CELLES DEFINIES PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN VIGUEUR EN LA MATIERE .

3 . LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 1 EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION DE L'AUTORISATION D'IMPORTATION MENTIONNEE A L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1023/70 . SANS PREJUDICE DES AUTRES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE , L'AUTORISATION D'IMPORTATION EST DELIVREE PAR LES AUTORITES DES ETATS MEMBRES . LES AUTORISATIONS D'IMPORTATION SONT DELIVREES PAR LES AUTORITES DES ETATS MEMBRES SOUS RESERVE DES AUTRES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE ET AUX CONDITIONS POUVANT ETRE IMPOSEES PAR LESDITES AUTORITES AUX FINS DE LA GESTION DES CONTINGENTS . LES AUTORITES DE L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION DELIVRENT L'AUTORISATION D'IMPORTATION DANS UN DELAI MAXIMAL DE 5 JOURS OUVRABLES A COMPTER DU JOUR DE LA PRESENTATION PAR L'IMPORTATEUR DE LA DEMANDE Y RELATIVE .

LES IMPORTATIONS AUTORISEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS CI-AVANT SONT IMPUTEES SUR LES CONTINGENTS FIXES POUR L'ANNEE AU COURS DE LAQUELLE LES PRODUITS ONT ETE EMBARQUES A T'AI-WAN .

AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , L'EMBARQUEMENT DES MARCHANDISES EST CONSIDERE COMME AYANT LIEU A LA DATE DE LEUR CHARGEMENT EN VUE DE LEUR EXPORTATION SUR L'AVION , LE VEHICULE OU LE BATEAU .

4 . LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS LA COMMUNAUTE APRES LE 1ER JANVIER 1983 DES PRODUITS VISES DANS LE PRESENT REGLEMENT EST SUBORDONNEE AU MEME REGIME D'IMPORTATION EN VIGUEUR AVANT CETTE DATE A CONDITION QUE LES PRODUITS AIENT ETE EMBARQUES A T'AI-WAN AVANT LE 1ER JANVIER 1983 .

5 . S'IL APPARAIT , POUR LES PRODUITS MENTIONNES A L'ANNEXE II , QUE DES QUANTITES SUPPLEMENTAIRES SONT REQUISES DANS LA COMMUNAUTE OU DANS L'UNE DE SES REGIONS , L'IMPORTATION DE MONTANTS PLUS ELEVES QUE CEUX MENTIONNES A L'ANNEXE II PEUT ETRE AUTORISEE CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1023/70 .

6 . LA DEFINITION DES LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES FIXEES A L'ANNEXE II ET DES CATEGORIES DE PRODUITS AUXQUELLES ELLES S'APPLIQUENT EST ADAPTEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 11 SI CELA SE REVELE NECESSAIRE POUR ASSURER QUE TOUTE MODIFICATION ULTERIEURE DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN OU DE LA NOMENCLATURE DES MARCHANDISES POUR LES STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET DU COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES ( NIMEXE ) OU TOUTE DECISION MODIFIANT LA CLASSIFICATION DE CES PRODUITS N'ENTRAINE PAS UNE REDUCTION DE CES LIMITES QUANTITATIVES .

ARTICLE 3

1 . LES IMPORTATIONS DE PRODUITS TEXTILES DES CATEGORIES AUXQUELLES S'APPLIQUE LE PRESENT REGLEMENT , ORIGINAIRES DE T'AI-WAN , NE FIGURANT PAS A L'ANNEXE II , PEUVENT ETRE SOUMISES A DES LIMITES QUANTITATIVES DANS LA COMMUNAUTE , LORSQUE LE NIVEAU DE CES IMPORTATIONS DEPASSE CELUI DES IMPORTATIONS TOTALES DU MEME PRODUIT REALISEES AU COURS DE L'ANNEE PRECEDENTE A RAISON DES POURCENTAGES SUIVANTS :

- POUR LES CATEGORIES DE PRODUITS DU GROUPE I : 0,2 %

- POUR LES CATEGORIES DE PRODUITS DU GROUPE II : 1 %

- POUR LES CATEGORIES DE PRODUITS DU GROUPE III : 3 % .

2 . SI LES IMPORTATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 DANS UNE REGION DETERMINEE DE LA COMMUNAUTE DEPASSENT , PAR RAPPORT AUX QUANTITES TOTALES CALCULEES POUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE SELON LE POURCENTAGE PREVU AU PARAGRAPHE 1 , LE POURCENTAGE FIXE POUR CETTE REGION DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS , CES IMPORTATIONS PEUVENT , DANS CETTE REGION , ETRE SOUMISES A DES LIMITES QUANTITATIVES :

ALLEMAGNE 28,5 %

BENELUX 10,5 %

FRANCE 18,5 %

ITALIE 15 %

DANEMARK 3 %

IRLANDE 1 %

ROYAUME-UNI 23,5 %

GRECE 2 %

3 . DE TELLES LIMITES NE PEUVENT ETRE FIXEES A UN NIVEAU ANNUEL INFERIEUR A 106 % DU NIVEAU DES IMPORTATIONS ATTEINT AU COURS DE L'ANNEE PRECEDANT CELLE AU COURS DE LAQUELLE LES IMPORTATIONS ONT DEPASSE LE SEUIL RESULTANT DE L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 , NI INFERIEUR AU NIVEAU RESULTANT DE L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 , NI INFERIEUR AU NIVEAU DES IMPORTATIONS EN 1980 DE LA CATEGORIE DE PRODUITS EN CAUSE ORIGINAIRE DE T'AI-WAN .

4 . LES LIMITES VISEES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 SONT FIXEES PAR LA COMMISSION SELON LA PROCEDURE VISEE A L'ARTICLE 11 .

5 . LES DISPOSITIONS CONCERNANT LA GESTION DES CONTINGENTS QUANTITATIFS VISES A L'ARTICLE 2 , ET NOTAMMENT L'ARTICLE 2 , L'ARTICLE 4 , ET LES ARTICLES 6 A 9 DU PRESENT REGLEMENT , SONT APPLICABLES AUX LIMITES QUANTITATIVES FIXEES EN VERTU DU PRESENT ARTICLE , SAUF DISPOSITIONS DIFFERENTES ARRETEES SELON LA PROCEDURE VISEE A L'ARTICLE 11 .

ARTICLE 4

1 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT AUTORISER DES IMPORTATIONS EN EXCES DES CONTINGENTS QUANTITATIFS PREVUS A L'ARTICLE 2 , SOIT PAR REPORT DE QUANTITES NON UTILISEES DES CONTINGENTS DE L'ANNEE PRECEDENTE , SOIT PAR ANTICIPATION SUR LES CONTINGENTS DE L'ANNEE SUIVANTE , LE MONTANT DU REPORT OU DE L'ANTICIPATION ETANT LIMITE A UN MAXIMUM DE 5 % DU CONTINGENT A AUGMENTER .

2 . LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT AUTORISER DES TRANSFERTS DE QUANTITES NON UTILISEES D'UN CONTINGENT VERS UN AUTRE CONTINGENT QUE DANS LES LIMITES CI-APRES :

- ENTRE LES CATEGORIES 4 A 8 DU GROUPE I : 3,5 % DU CONTINGENT VERS LEQUEL EST EFFECTUE LE TRANSFERT ,

- DES CATEGORIES DES GROUPES I , II ET III VERS LES CATEGORIES DES GROUPES II ET III : 5 % DU CONTINGENT VERS LEQUEL EST EFFECTUE LE TRANSFERT .

LE TABLEAU DES EQUIVALENCES APPLICABLES AUX TRANSFERTS VISES CI-AVANT FIGURE A L'ANNEXE I .

3 . L'APPLICATION CUMULEE DES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FLEXIBILITE PREVUES AUX PARAGRAPHES PRECEDENTS NE POURRA PAS DEPASSER , A L'EGARD DE CHAQUE CONTINGENT CONCERNE :

- 10 % POUR LES CATEGORIES DU GROUPE I ,

- 11 % POUR LES CATEGORIES DES GROUPES II ET III .

4 . LES ETATS MEMBRES INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION DE TOUT RECOURS QUI AURAIT ETE FAIT AUX DISPOSITIONS PREVUES AUX PARAGRAPHES PRECEDENTS ; LA COMMISSION EN INFORME LES AUTRES ETATS MEMBRES .

TOUTE QUESTION RELATIVE A L'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE PEUT FAIRE L'OBJET DE CONSULTATIONS AU SEIN DU COMITE PREVU A L'ARTICLE 10 A LA DEMANDE DE SON PRESIDENT , SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI , SOIT A LA DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE .

ARTICLE 5

1 . SI LE NIVEAU DES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE OU DANS L'UNE DE SES REGIONS POUR UNE DES CATEGORIES DU GROUPE I VISEE A L'ANNEXE II DEPASSE , AU COURS D'UNE ANNEE , CELUI DE L'ANNEE PRECEDENTE A RAISON DE 10 % DU CONTINGENT QUANTITATIF FIXE POUR L'ANNEE EN COURS POUR LA COMMUNAUTE OU POUR L'UNE DE SES REGIONS POUR CETTE MEME CATEGORIE , LA COMMISSION , A LA DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE OU DE SA PROPRE INITIATIVE , PEUT DECIDER SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 11 :

- SOIT LA SUSPENSION TOTALE OU PARTIELLE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 ,

- SOIT LA MODIFICATION DU CONTINGENT QUANTITATIF ETABLI A L'ANNEXE II PAR LA FIXATION D'UN CONTINGENT AD HOC INFERIEUR AU CONTINGENT EXISTANT ,

- AINSI QUE LES AJUSTEMENTS COMPENSATOIRES CORRESPONDANTS .

2 . TOUT CONTINGENT QUANTITATIF MODIFIE EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 AU COURS D'UNE DES ANNEES PRECEDANT LA DERNIERE ANNEE D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT FERA L'OBJET D'UN TAUX DE PROGRESSION TEL QUE LE NIVEAU DU CONTINGENT QUANTITATIF ETABLI A L'ANNEXE II POUR LA DERNIERE ANNEE SOIT RETABLI AU COURS DE CETTE ANNEE .

3 . TOUT CONTINGENT QUANTITATIF MODIFIE EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 NE POURRA ETRE FIXE A UN NIVEAU INFERIEUR A 125 % DU NIVEAU DES IMPORTATIONS ATTEINT AU COURS DE L'ANNEE CIVILE PRECEDENTE .

4 . LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 NE S'APPLIQUENT A UNE CATEGORIE DETERMINEE QUE SI LE CONTINGENT QUANTITATIF ETABLI A L'ANNEXE II POUR CETTE CATEGORIE REPRESENTE AU MOINS 1 % DES IMPORTATIONS TOTALES DANS LA COMMUNAUTE EN 1980 .

5 . LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 NE S'APPLIQUENT A UNE CATEGORIE DETERMINEE QUE SI LE NIVEAU DES IMPORTATIONS DE PRODUITS ORIGINAIRES DE T'AI-WAN PENDANT L'ANNEE EN COURS REPRESENTE AU MOINS 50 % DU CONTINGENT QUANTITATIF ETABLI A L'ANNEXE II POUR CETTE CATEGORIE POUR LA COMMUNAUTE OU POUR LA OU LES REGIONS CONCERNEES DE LA COMMUNAUTE .

ARTICLE 6

1 . LORSQUE LA COMMISSION CONSTATE , A LA SUITE D'ENQUETES MENEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS EN VIGUEUR DANS LA COMMUNAUTE , QUE DES PRODUITS ORIGINAIRES DE T'AI-WAN SOUMIS AUX CONTINGENTS QUANTITATIFS FIXES EN VERTU DU PRESENT REGLEMENT ONT ETE REEXPEDIES , DEROUTES OU IMPORTES AUTREMENT DANS LA COMMUNAUTE EN CONTOURNANT LE PRESENT REGLEMENT , ET QUE LE CONTOURNEMENT A ETE CLAIREMENT PROUVE , LA COMMISSION DEDUIT DES CONTINGENTS QUANTITATIFS ETABLIS EN VERTU DU PRESENT REGLEMENT UN VOLUME EQUIVALENT DES PRODUITS CONCERNES ORIGINAIRES DE T'AI-WAN , CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 11 .

2 . LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 SONT EGALEMENT APPLICABLES AUX IMPORTATIONS EFFECTUEES APRES LE 1ER JANVIER 1980 .

ARTICLE 7

DES CONTINGENTS SPECIFIQUES RESERVES AUX PRODUITS RESULTANT D'OPERATIONS DE PERFECTIONNEMENT PASSIF ECONOMIQUE REPONDANT AUX CONDITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 636/82 ( 5 ) PEUVENT ETRE ETABLIS , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 11 , POUR LES PRODUITS VISES A L'ANNEXE II OU SOUMIS A DES LIMITES QUANTITATIVES EN VERTU DE L'ARTICLE 3 .

ARTICLE 8

LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER INTRODUITS SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE SOUS LE REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF OU SOUS UN AUTRE REGIME D'ADMISSION TEMPORAIRE ET REEXPORTES EN DEHORS DE CE TERRITOIRE EN L'ETAT OU APRES TRANSFORMATION NE SONT PAS IMPUTES SUR LES CONTINGENTS VISES AUX ARTICLES 2 ET 3 .

ARTICLE 9

1 . LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER NE SONT PAS IMPUTES SUR LES CONTINGENTS VISES AUX ARTICLES 2 ET 3 POUR AUTANT QU'ILS REPONDENT AUX CRITERES FIXES CI-APRES :

A ) TISSUS TISSES SUR DES METIERS EXCLUSIVEMENT ACTIONNES A LA MAIN OU AU PIED , D'UNE VARIETE TRADITIONNELLEMENT FABRIQUEE PAR L'ARTISANAT FAMILIAL A T'AI-WAN ;

B ) VETEMENTS OU AUTRES ARTICLES TEXTILES D'UNE VARIETE TRADITIONNELLEMENT FABRIQUEE PAR L'ARTISANAT FAMILIAL A T'AI-WAN , OBTENUS MANUELLEMENT A PARTIR DES TISSUS DECRITS CI-AVANT ET COUSUS INTEGRALEMENT A LA MAIN SANS L'AIDE D'UNE MACHINE ;

C ) PRODUITS TEXTILES FAITS A LA MAIN DU FOLKLORE TRADITIONNEL , FABRIQUES PAR L'ARTISANAT FAMILIAL A T'AI-WAN .

2 . POUR L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 , LES PRODUITS POURRONT ETRE ACCOMPAGNES LORS DE L'IMPORTATION , A LA DEMANDE DE L'ETAT MEMBRE , PAR UN CERTIFICAT CONFORME AU MODELE FIGURANT A L'ANNEXE III ET DELIVRE PAR LA TAIWAN TEXTILE FEDERATION .

ARTICLE 10

LORSQU'IL EST FAIT REFERENCE A LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 11 , LE COMITE VISE A CET ARTICLE 11 EST , AUX FINS ET POUR LA DUREE DU PRESENT REGLEMENT , LE COMITE TEXTILE INSTITUE EN VERTU DE L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3059/78 .

ARTICLE 11

DANS LE CAS OU IL EST FAIT REFERENCE A LA PROCEDURE DEFINIE AU PRESENT ARTICLE , LES DISPOSITIONS SUIVANTES SONT D'APPLICATION :

1 . LE COMITE EST SAISI PAR SON PRESIDENT , SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI , SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE .

2 . LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION SOUMET AU COMITE UN PROJET DE MESURES A PRENDRE . LE COMITE EMET SON AVIS SUR CE PROJET DANS UN DELAI QUE LE PRESIDENT PEUT FIXER EN FONCTION DE L'URGENCE DES QUESTIONS SOUMISES A EXAMEN . IL SE PRONONCE A LA MAJORITE QUALIFIEE PREVUE A L'ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 PREMIER TIRET DU TRAITE . LE PRESIDENT NE PREND PAS PART AU VOTE .

3 . A ) LA COMMISSION ARRETE LES MESURES ENVISAGEES LORSQU'ELLES SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE .

B ) LORSQUE LES MESURES ENVISAGEES NE SONT PAS CONFORMES A L'AVIS DU COMITE , OU EN L'ABSENCE D'AVIS , LA COMMISSION SOUMET SANS TARDER AU CONSEIL UNE PROPOSITION RELATIVE AUX MESURES A PRENDRE . LE CONSEIL STATUE A LA MAJORITE QUALIFIEE .

C ) SI , A L'EXPIRATION D'UN DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE LA SAISINE DU CONSEIL , CELUI-CI N'A PAS STATUE , LES MESURES PROPOSEES SONT ARRETEES PAR LA COMMISSION .

ARTICLE 12

LE COMITE PEUT ETRE CONSULTE SUR TOUTE AUTRE QUESTION RELATIVE A L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT QUI EST EVOQUEE PAR SON PRESIDENT , SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI , SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE .

ARTICLE 13

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1983 .

IL EST APPLICABLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1986 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 23 DECEMBRE 1982 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

O . MOELLER

ANNEXES : VOIR JO .