Commission Regulation (EEC) No 3580/82 of 23 December 1982 extending protective measures on beach slippers originating in and coming from the People' s Republic of China and imported into France
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RÈGLEMENT (CEE) No 3580/82 DE LA COMMISSION
du 23 décembre 1982
prorogeant les mesures de protection applicables aux espadrilles originaires et en provenance de la république populaire de Chine et importées en France
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/82 du Conseil, du 30 juin 1982, relatif au régime commun applicable aux importations originaires de la république populaire de Chine, et notamment son article 11 (1),
considérant que la Commission, par le règlement (CEE) no 625/82 du 17 mars 1982 (2), a instauré des mesures de protection à l'égard des importations en France d'espadrilles de la position ex 64.04 du tarif douanier commun (code Nimexe 64.04-90), originaires et en provenance de la république populaire de Chine;
considérant que, en vertu de ce règlement, l'importation en France d'espadrilles originaires et en provenance de Chine a été limitée à un contingent de 1 650 000 paires pour l'année 1982;
considérant que, le 6 décembre 1982, le gouvernement français a demandé à la Commission la prorogation de ces mesures pour 1983;
considérant que le comité, établi en vertu du règlement (CEE) no 1766/82, a été consulté le 6 décembre 1982;
considérant que les informations fournies par la France montrent que, malgré la limite établie par les mesures de protection ci-dessus, les importations en France d'espadrilles originaires de Chine se sont élevées, au cours des 9 premiers mois de 1982, à 2 900 000 paires;
considérant que le prix moyen caf des espadrilles d'origine chinoise est égal à environ 5,50 francs français la paire, alors que le prix moyen des producteurs français, sur une base « sortie usine », est passée de 9,80 francs français en mars 1982 à 10,65 francs français à ce jour;
considérant que la situation des producteurs français reste sérieuse; qu'en particulier, la production est tombée de 10 400 000 paires en 1979 à 8 500 000 paires en 1981 et que la production prévue en 1982 est de 7 500 000 paires; que l'emploi dans le secteur en question, concentré dans le sud-ouest du pays, a été ramené de 2 500 personnes en 1979 à 1 900 personnes en 1981 et à 1 800 personnes en 1982, et que cette évolution négative semble devoir persister;
considérant que la consommation française des produits en question est passée de 11 860 000 paires en 1980 à 10 158 000 paires en 1981, et que la consommation estimée pour 1982 s'élève à 9 890 000 paires;
considérant qu'il ressort des faits susmentionnés que les raisons qui ont amené la Commission en 1982 à instituer les mesures de protection susvisées persistent et que leur non-prorogation serait susceptible d'aggraver ultérieurement la situation de l'industrie française;
considérant que des contacts et des échanges de vue sont en cours avec la république populaire de Chine pour rechercher une solution mutuellement acceptable, et que le présent règlement ne préjuge en aucune façon des résultats de ces contacts;
considérant qu'il convient cependant de proroger les mesures de protection sus-indiquées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La mise en libre pratique en France des espadrilles originaires et en provenance de la république populaire de Chine, de la position ex 64.04 du tarif douanier commun et du code Nimexe ex 64.04-90 reste subordonnée en 1983 à la présentation d'une autorisation d'importation délivrée par les autorités françaises. Ces autorisations sont accordées pour un volume total de 1 750 000 paires.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1983. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1982.
Par la Commission
Étienne DAVIGNON
Vice-président
(1) JO no L 195 du 5. 7. 1982, p. 1.
(2) JO no L 75 du 19. 3. 1982, p. 17.