Commission Regulation (EEC) No 3418/82 of 20 December 1982 on the procedure for sale of oil seeds held by the intervention agencies

RÈGLEMENT (CEE) No 3418/82 DE LA COMMISSION du 20 décembre 1982 relatif aux modalités de mise en vente des graines oléagineuses détenues par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1413/82 (2), et notamment ses articles 26 paragraphe 3 et 27 paragraphe 5,

vu le règlement no 142/67/CEE du Conseil, du 21 juin 1967, relatif aux restitutions à l'exportation des graines de colza, de navette et de tournesol (3), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 6,

vu le règlement (CEE) no 878/77 du Conseil, du 26 avril 1977, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1668/82 (5), et notamment son article 4 paragraphe 3,

considérant qu'aux termes du règlement no 742/67/CEE du Conseil (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2382/79 (7), la mise en vente des graines oléagineuses détenues par les organismes d'intervention doit s'effectuer par adjudication;

considérant que, l'adjudication ayant pour objectif d'obtenir le prix le plus favorable elle doit être attribuée aux soumissionnaires offrant les prix les plus élevés à la condition que ces prix correspondent à la situation réelle du marché ; qu'il convient, pour cette raison, de déterminer les prix de vente en fonction des offres reçues, à condition que ces offres respectent le prix d'intervention ; que, toutefois, il convient de prévoir que, lorsque des situations particulières l'imposent, la mise en vente des graines oléagineuses détenues par les organismes d'intervention peut être effectuée à un prix autre que celui indiqué ci-dessus déterminé selon des procédures communautaires;

considérant que, dans les deux cas, l'égalité d'accès aux produits et l'égalité de traitement des acheteurs peuvent être assurés par une publicité appropriée de l'avis d'adjudication ; que, dans le premier cas, afin que ces principes soient assurés, il convient de prévoir que les organismes acceptent les offres jusqu'à épuisement des quantités disponibles ; que, dans le deuxième cas, pour atteindre ce but, il y a lieu de prévoir que les offres doivent parvenir dans un délai à fixer;

considérant que les avis d'adjudication et les offres doivent contenir les indications nécessaires pour pouvoir identifier les produits en cause;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir des dispositions pour le cas où plusieurs offres portent sur le même prix;

considérant que le respect des obligations contractuelles doit être garanti par la constitution d'une caution ; qu'il y a donc lieu de définir le régime de cette caution ainsi que les conditions dans lesquelles celle-ci est acquise en tout ou en partie ; que les frais supplémentaires causés par une réalisation partielle justifient la saisie totale de la caution lorsque le contrat est réalisé à moins de 70 % de la quantité initialement prévue au contrat;

considérant que, selon l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1134/68 du Conseil (8), les sommes y indiquées sont payées en utilisant le taux de conversion qui était en vigueur au moment de la réalisation de l'opération ou d'une partie de l'opération ; que, selon l'article 6 dudit règlement, est considérée comme moment de réalisation de l'opération la date à laquelle intervient le fait générateur de la créance relative au montant afférent à cette opération, tel que ce fait générateur est défini par la réglementation communautaire, ou, à défaut, et en attendant, par la réglementation de l'État membre concerné ; que, toutefois, aux termes de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 878/77, il peut être dérogé aux dispositions précitées;

considérant que, afin que les opérations s'effectuent rapidement, il est nécessaire de prévoir que les droits et les obligations découlant du contrat de vente ou de l'adjudication soient réalisés dans certains délais;

considérant qu'il convient d'abroger le règlement (CEE) no 189/68 de la Commission (9); (1) JO no 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2) JO no L 162 du 12.6.1982, p. 6. (3) JO no 125 du 26.6.1967, p. 2461/67. (4) JO no L 106 du 29.4.1971, p. 27. (5) JO no L 184 du 29.6.1982, p. 19. (6) JO no 252 du 19.10.1967, p. 10. (7) JO no L 274 du 31.10.1979, p. 7. (8) JO no L 188 du 1.8.1968, p. 1. (9) JO no L 43 du 7.2.1968, p. 7.

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les organismes d'intervention mettent sur le marché par voie d'adjudication, les graines oléagineuses en leur possession, dans les conditions déterminées aux articles suivants.

I. Vente permanente

Article 2

1. Les organismes d'intervention vendent les graines oléagineuses en leur possession, dans les conditions déterminées aux articles 2 et 3, à tout acheteur qui offre au moins le prix d'intervention en vigueur au moment du retrait de la marchandise de l'intervention, ce prix étant majoré d'un montant de 1 Écu par 100 kilogrammes.

Toutefois, a) dans le cas d'un retrait de la marchandise au cours du dernier mois de la campagne de commercialisation, le prix d'intervention est celui valable au cours du mois suivant;

b) dans le cas des graines de colza et de navette achetées à l'intervention dans les conditions prévues à l'article 7 bis paragraphe 1 du règlement no 282/67/CEE de la Commission (1), le prix d'intervention est celui résultant de l'application des dispositions ci-dessus majoré de la bonification prévue audit article 7 bis.

2. Les lots mis en vente aux conditions visées au paragraphe 1 font l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes. À cette fin les États membres communiquent par télex à la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable de chaque mois, les quantités de graines oléagineuses se trouvant à l'intervention sur leur territoire à la fin du mois précédent, ainsi que leurs lieux d'entreposage. La publication des quantités susvisées, offertes en vente, au Journal officiel a lieu au plus tard le dixième jour ouvrable de chaque mois, selon le modèle figurant à l'annexe I.

Article 3

1. L'organisme d'intervention conclut la vente avec toute personne qui lui présente, au cours d'un jour ouvrable, une offre appropriée, pour un lot ou des lots non préalablement vendus.

2. L'offre doit indiquer le montant pour lequel le prix proposé dépasse le prix d'intervention tel que défini à l'article 2 paragraphe 1 majoré de 1 Écu par 100 kilogrammes. Ce montant est exprimé en monnaie nationale de l'État membre où sont entreposées les graines, et se réfère à 100 kilogrammes du produit de la qualité type, rendu moyen de transport sans arrimage à la sortie de l'entrepôt de l'organisme d'intervention.

3. En cas de plusieurs offres déposées le même jour pour un ou plusieurs lots, l'organisme d'intervention conclut la vente avec celui qui s'engage à payer le prix le plus élevé. Si plusieurs soumissionnaires offrent le même prix, l'attribution de l'adjudication a lieu par tirage au sort.

4. On entend par «offre déposée le même jour» toute offre déposée au plus tard à 14 heures de chaque jour ouvrable. Toute offre déposée après 14 heures ou déposée au cours d'un jour non ouvrable est considérée comme déposée au cours du jour ouvrable suivant.

II. Vente intermittente

Article 4

Selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE, il peut être décidé de remplacer pour un ou plusieurs lots la vente permanente visée aux articles 2 et 3 par une vente intermittente dans les conditions déterminées aux articles 5 à 9.

Article 5

1. Lorsqu'il est décidé que la vente a lieu selon les termes de l'article 4, un avis d'adjudication est établi selon le modèle figurant à l'annexe II. La publicité de cet avis est assurée par publication au Journal officiel des Communautés européennes, par affichage au siège des organismes d'intervention concernés.

2. L'adjudication est ouverte jusqu'à une date à fixer. Pendant sa durée, il peut être procédé à des adjudications partielles.

3. Les lots non attribués au cours d'une adjudication partielle sont repris dans la publication de l'adjudication partielle suivante.

Article 6

1. Les offres doivent parvenir au plus tard à la date et à l'heure fixées dans l'avis d'adjudication.

Les offres reçues après le délai prévu ou qui ne satisfont pas aux conditions de vente ne peuvent être prises en considération. (1) JO no 151 du 13.7.1967, p. 1.

2. L'offre doit indiquer le montant proposé en monnaie nationale de l'État membre où sont entreposées les graines, par 100 kilogrammes de produit de la qualité type, rendu moyen de transport sans arrimage à la sortie de l'entrepôt de l'organisme d'intervention.

Article 7

Le dépouillement des offres est effectué par les autorités compétentes de l'État membre concerné dans les meilleurs délais ; ces autorités transmettent par voie de télex à la Commission une liste anonyme indiquant pour chaque lot mis en vente le prix d'offre le plus élevé reçu.

Article 8

Compte tenu des offres reçues, il est fixé un prix minimal de vente selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE et, sous réserve du respect de ce prix minimal, l'adjudicataire est celui qui offre le prix le plus élevé. Si plusieurs soumissionnaires offrent le même prix, l'attribution de l'adjudication a lieu par tirage au sort.

Article 9

La Commission communique, par voie de télex, aux États membres les prix minimaux retenus.

L'organisme compétent de l'État membre informe chaque soumissionnaire du résultat de sa participation à l'adjudication au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit la communication de la Commission.

III. Dispositions générales

Article 10

Les organismes d'intervention prennent toutes dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés d'apprécier, avant la présentation des offres la qualité des graines mises en vente.

Article 11

1. Les offres visées aux articles 3 et 6 doivent parvenir auprès de l'organisme compétent, soit en déposant à soit siège l'offre écrite contre accusé de réception, soit en adressant son offre par lettre recommandée, télex ou télégramme. Elles doivent être rédigées dans une des langues officielles de la Communauté.

2. Aucune offre ne peut être faite pour une partie de lot.

3. Les offres doivent comporter le nom et adresse de l'offrant et indiquer le numéro et le poids du lot ou des lots au(x)quel(s) elles se rapportent.

4. Les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées d'une caution de 7,5 Écus par 100 kilogrammes. Cette caution est constituée sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre concerné. Dans le cas où la preuve de la constitution de la caution est présentée à l'organisme d'intervention après le dépôt de l'offre correspondante, le moment de la présentation de la preuve de la caution est considéré comme moment de la présentation de l'offre.

5. Les offres qui ne sont pas présentées conformément à ces spécifications ne sont pas acceptées.

6. Lors de la communication des offres, les opérateurs peuvent demander le bénéfice de la fixation à l'avance de l'aide communautaire ou de la restitution à l'exportation valable le jour de la réception de l'offre telles que définies respectivement par les règlements (CEE) no 1204/72 de la Commission (1) et no 142/67/CEE. Ces préfixations sont annulées et la caution y afférente est libérée, pour les quantités qui n'ont pas été attribuées.

Article 12

1. La caution est libérée lorsque: a) les soumissionnaires n'ont pas reçu l'attribution de la marchandise;

b) l'adjudicataire a satisfait sauf cas de force majeure, aux obligations prévues au présent règlement et, le cas échéant, aux autres conditions complémentaires et compatibles avec les dispositions au présent règlement, établies par l'État membre concerné, et que la quantité qu'il a prise en charge est au moins égale à 99 % de la quantité mise à sa disposition.

2. Sauf cas de force majeure, la caution reste acquise: a) proportionnellement à la quantité non prise en charge dans le délai prévu à l'article 14 paragraphe 5 lorsque la garantie prise en charge est supérieure ou égale à 70 % et inférieure à 99 % de la quantité mise à la disposition de l'adjudicataire;

b) en totalité lorsque la quantité prise en charge est inférieure à 70 % de la quantité mise à la disposition de l'adjudicataire.

Article 13

1. L'acheteur est informé dans les meilleurs délais par télex, télégramme ou lettre recommandée de la quantité attribuée par l'organisme d'intervention.

2. L'acheteur verse le prix d'achat qu'il a offert pour la quantité attribuée avant la mise à la disposition de la marchandise.

Le prix doit se calculer sur base de la quantité figurant dans l'avis d'adjudication et relative au lot pour lequel il a été déclaré adjudicataire. (1) JO no L 133 du 10.6.1972, p. 1.

La différence entre le prix final à payer le prix indiqué à l'alinéa précédent est réglée sur base du poids constaté lors de la sortie de la marchandise, le poids étant ajusté conformément au paragraphe 3.

3. Dans le cas où les graines livrées ne sont pas de la quantité type, leur poids est déterminé conformément à la méthode définie à l'annexe du règlement (CEE) no 1204/72 et leur prix de vente est affecté de la bonification ou de la réfaction reprise à l'annexe I du règlement no 282/67/CEE.

4. Le taux de conversion à retenir pour l'expression en monnaie nationale des montants fixés en Écus dans le présent règlement est le taux représentatif en vigueur: - le jour du dépôt de l'offre, dans le cas de vente permanente,

- le jour de l'expiration du délai pour la présentation des offres, dans le cas de vente intermittente.

Article 14

1. La prise d'échantillon est effectuée à la sortie de l'entrepôt de l'organisme d'intervention et selon la méthode définie au règlement (CEE) no 1470/68 de la Commission (1).

2. La détermination de la teneur des graines en impuretés, en humidité et en huile s'effectue selon les méthodes définies au règlement (CEE) no 1470/68.

3. Les frais de sortie jusqu'au stade rendu moyen de transport sans arrimage à la sortie de l'entrepôt de l'organisme d'intervention, y inclus les frais de pesage, d'échantillonnage et d'analyse, sont à la charge de l'organisme d'intervention.

4. La marchandise doit être prise en charge à l'entrepôt au plus tard le trentième jour qui suit la date de la communication de l'acceptation de l'offre.

Toutefois, si les quantités à prendre en charge par un seul acheteur dépassent 8 000 tonnes, un délai de soixante jours, à compter de la date de la communication de l'acceptation de l'offre, est accordé pour la sortie de la marchandise. Dans le cas où l'adjudication se fait aux conditions prévues par les articles 5 à 9, le prix à payer pour les quantités retirées après les trente premiers jours est majoré d'un montant égal à celui de la majoration mensuelle applicable au cours de la campagne de commercialisation pendant laquelle se fait l'acceptation de l'offre.

5. Sauf cas de force majeure, au cas où l'acheteur ne respecte pas les délais prévus au paragraphe 4 il est tenu, de payer un montant supplémentaire de 1 Écu par 100 kilogrammes pour la quantité concernée pour chaque mois ou partie de mois de retard.

Après expiration du délai prévu au paragraphe 4, tout risque relatif au stockage de la marchandise est à la charge de l'acheteur. Sauf cas de force majeure, dans le cas où certaines quantités de graines ne sont pas prises en charge au plus tard deux mois après l'expiration du délai visé au paragraphe 4, la vente est résiliée pour ces quantités et la caution acquise conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 2.

6. Aucune contestation n'est admise si le poids constaté lors de la livraison ne correspond pas à celui indiqué dans l'avis d'adjudication.

Article 15

Le règlement (CEE) no 189/68 est abrogé.

Article 16

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission (1) JO no L 239 du 28.8.1968, p. 2.

ANNEXE I Avis d'adjudication en vue de la vente des graines oléagineuses détenues par un organisme d'intervention conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 3418/82 (vente permanente)

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ANNEXE II Avis d'adjudication en vue de la vente des graines oléagineuses détenues par un organisme d'intervention conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 3418/82 (vente intermittente)

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