Commission Regulation (EEC) No 3387/82 of 16 December 1982 amending Regulation (EEC) No 368/77 on the sale by tender of skimmed-milk powder for use in feed for pigs and poultry and Regulation (EEC) No 1725/79 on the rules for granting aid to skimmed milk processed into compound feedingstuffs and skimmed-milk powder intended in particular for feed for calves
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RÈGLEMENT (CEE) No 3387/82 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 1982
modifiant le règlement (CEE) no 368/77 relatif à la vente par adjudication de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des porcs et des volailles et le règlement (CEE) no 1725/79 relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre notamment destiné à l'alimentation des veaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1183/82 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5 et son article 10 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 368/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2924/82 (4), prévoit dans le paragraphe 3 de son annexe les prescriptions de caractère général concernant la dénaturation et l'incorporation; qu'il importe d'éviter des abus en ce qui concerne certains produits utilisés comme dénaturants;
considérant qu'il se révèle nécessaire d'adapter certaines mesures de contrôle visées au règlement (CEE) no 1725/79 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 232/82 (6), en tenant compte des nouvelles formules de dénaturation;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le premier alinéa du point C du paragraphe 3 de l'annexe du règlement (CEE) no 368/77 est remplacé par le texte suivant:
« Les quantités de produits à incorporer dans le lait écrémé en poudre, selon les formules visées au paragraphe 1, sont fixées sans préjudice d'autres dispositions relatives aux quantités maximales d'additifs, de produits et de substances indésirables pouvant être contenus dans les aliments pour animaux, et notamment des dispositions arrêtées conformément aux directives 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1) et 74/63/CEE du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux (2).
(1) JO no L 270 du 14. 12. 1970, p. 1.
(2) JO no L 38 du 11. 2. 1974, p. 31. »
Article 2
Le règlement (CEE) no 1725/79 est modifié comme suit.
1) À l'article 3 paragraphe 1 sous a) et b), les termes « au moins 70 % » et « au moins 40 % » sont remplacés par les termes « au moins 70 % m m » et « au moins 40 % m m ».
2) À l'article 10 paragraphe 2 sous a) deuxième alinéa, les tirets suivants sont ajoutés:
« - tourteaux broyés et/ou farine de graines séchées et dégraissées de colza et/ou de navette,
- farine de foin et/ou de paille,
- produits d'origine végétable destinés à l'alimentation des animaux, autres que ceux visés sous les tirets précédents; »
3) À la lettre A point 2 du bulletin d'analyse visé à l'annexe I, la liste des produits est modifiée comme suit:
« a) amidon;
b) céréales broyées;
c) farine d'herbe ou de luzerne;
d) huile de poisson non désodorisée;
e) farine de poisson;
f) tourteaux broyés et/ou farine de graines séchées et dégraissées de colza et/ou de navette;
g) tourteaux broyés autres que ceux visés sous f);
h) farine de foin et/ou de paille;
i) produits d'origine végétable destinés à l'alimentation des animaux, autres que ceux visés sous a), b), c), f), g) et h);
j) autres, et notamment le lactosérum, pour autant que la recherche est demandée par les autorités nationales. »
4) La référence à l'huile de poisson non désodorisée visée au sixième tiret de l'article 10 paragraphe 2 sous a) deuxième alinéa, ainsi que sous d) à l'annexe I lettre A point 2 est supprimée avec effet au 16 avril 1983.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 1.
(3) JO no L 52 du 24. 2. 1977, p. 19.
(4) JO no L 304 du 30. 10. 1982, p. 71.
(5) JO no L 199 du 7. 8. 1979, p. 1.
(6) JO no L 22 du 30. 1. 1982, p. 53.