Commission Regulation (EEC) No 3384/82 of 9 December 1982 extending the period of validity of retrospective control of imports of footwear into the Community
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RÈGLEMENT (CEE) No 3384/82 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 1982
prorogeant la durée de validité du contrôle « a posteriori » des importations de chaussures dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 288/82 du Conseil, du 5 février 1982, relatif au régime commun applicable aux importations (1), et notamment son article 10 paragraphe 3,
vu les règlements (CEE) no 1765/82 et (CEE) no 1766/82 du Conseil, du 30 juin 1982, portant établissement d'un régime commun applicable aux importations de pays à commerce d'État (2) et de la république populaire de Chine (3), et respectivement article 10 paragraphe 3 et article 10 paragraphe 4,
après consultations au sein des comités prévus à l'article 5 desdits règlements,
considérant que, par la décision 78/560/CEE (4), telle que modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2854/79 (5), la Commission a établi un contrôle a posteriori des importations de chaussures dans la Communauté;
considérant que, par le règlement (CEE) no 3698/81 (6), la période de validité de cette décision a été étendue jusqu'au 31 décembre 1982;
considérant que les raisons qui ont, à l'origine, conduit la Commission à prendre cette mesure, à savoir la pression considérable exercée par les importations de chaussures dans la Communauté, ainsi que la menace qu'un préjudice soit porté aux producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrents, persistent:
considérant qu'il est par conséquent nécessaire de proroger ledit contrôle a posteriori,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La période de validité de la décision 78/560/CEE est prorogée jusqu'au 31 décembre 1983.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1983 et est applicable jusqu'au 31 décembre 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1982.
Par la Commission
Wilhelm HAFERKAMP
Vice-président
(1) JO no L 35 du 9. 2. 1982, p. 1.
(2) JO no L 195 du 5. 7. 1982, p. 1.
(3) JO no L 195 du 5. 7. 1982, p. 21.
(4) JO no L 188 du 11. 7. 1978, p. 28.
(5) JO no L 323 du 19. 12. 1979, p. 6.
(6) JO no L 369 du 24. 12. 1981, p. 31.