Commission Regulation (EEC) No 3368/82 of 15 December 1982 amending for the second time Regulation (EEC) No 2660/80 laying down detailed rules for applying the premium for sheepmeat producers
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RÈGLEMENT (CEE) No 3368/82 DE LA COMMISSION
du 15 décembre 1982
portant deuxième modification du règlement (CEE) no 2660/80 portant modalités d'application de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant oganisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1195/82 (2), et notamment son article 5 paragraphe 8,
vu le règlement (CEE) no 878/77 du Conseil, du 26 avril 1977, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2792/82 (4),
considérant que le règlement (CEE) no 2660/80 de la Commission (5), modifié par le règlement no 1237/82 (6), détermine en son article 7 le taux de conversion à appliquer pour le paiement de la prime; que, suite à la modification du règlement (CEE) no 1837/80, il convient de modifier ledit aticle 7 afin qu'il indique le taux de conversion à appliquer pour les différentes opérations de paiement de la prime;
considérant que, selon l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1134/68 du Conseil (7), les montants dus sont payés en utilisant le taux de conversion qui était en vigueur au moment de la réalisation de l'opération ou d'une partie de l'opération; que, selon l'article 6 dudit règlement, est considérée comme moment de réalisation de l'opération la date à laquelle intervient le fait générateur de la créance relative au montant afférent à cette opération, tel que ce fait générateur est défini par la réglementation communautaire ou, à défaut et en attendant, par la réglementation de l'État membre concerné; que, toutefois, aux termes de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 878/77, il peut être dérogé aux dispositions précitées;
considérant que, lorsqu'il y a lieu, conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 1837/80, d'octroyer une prime pour compenser la perte de revenu des producteurs, le montant de cette prime ne peut être définitivement établi qu'à la fin de la campagne de commercialisation en cause; qu'il est donc justifié de retenir comme taux de conversion le taux représentatif en vigueur le dernier jour de ladite campagne; que toutefois, s'agissant de l'acompte établi sur la base d'une perte de revenu seulement prévisible, il convient d'adopter le taux en vigueur le premier jour de cette même campagne;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion « ovins et caprins »,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 7 du règlement (CEE) no 2660/80 est remplacé par le texte suivant:
« Article 7
1. Le taux de conversion à appliquer:
- au montant estimé de la prime visé à l'article 5 paragraphe 4 premier alinéa du règlement (CEE) no 1837/80,
et
- à l'acompte visé à l'article 1er du présent règlement
est le taux représentatif en vigueur le premier jour de la campagne au titre de laquelle cette prime est octroyée.
2. Le taux de conversion à appliquer:
- au montant révisé de la prime en fin de campagne, visé à l'article 5 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1837/80,
- au solde de la prime visé à l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa du présent règlement,
- au montant total révisé, mentionné à l'article 5 paragraphe 5 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1837/80 dans le cas d'un report sur la campagne de commercialisation suivante,
- au montant de déduction visé à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2643/80,
- au montant total des soldes visé à l'article 1er paragraphe 1 troisième alinéa du présent règlement, dans le cas de report de paiement, sur la campagne suivante
est le taux représentatif en vigueur le dernier jour de la campagne au titre de laquelle la prime est octroyée. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 183 du 16. 7. 1980, . 1.
(2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 22.
(3) JO no L 106 du 29. 4. 1977, p. 27.
(4) JO no L 295 du 21. 10. 1982, p. 6.
(5) JO no L 276 du 20. 10. 1980, p. 16.
(6) JO no L 143 du 20. 5. 1982, p. 9.
(7) JO no L 188 du 1. 8. 1968, p. 1.