Commission Regulation (EEC) No 3348/82 of 14 December 1982 amending Regulation (EEC) No 818/80 laying down protective measures applicable to imports of cultivated mushrooms in brine

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RÈGLEMENT (CEE) No 3348/82 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 1982

modifiant le règlement (CEE) no 818/80 arrêtant les mesures de sauvegarde applicables à l'importation des champignons de couche en saumure

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1118/81 (2), et notamment son article 14 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) no 818/80 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2963/81 (4), a prévu, dans le cadre de mesures de sauvegarde applicables à l'importation de champignons de couche en saumure et de champignons cultivés préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, un régime de délivrance de titres d'importation par trimestre; que depuis lors, l'expérience aidant, il a été jugé utile d'assouplir la gestion du régime en autorisant les États membres à délivrer des titres d'importation à concurrence d'une quantité annuelle déterminée;

considérant que ce régime de titre d'importation doit raisonnablement tenir compte des demandes émanant de personnes désirant importer actuellement ces produits pour lesquels aucune importation n'a été réalisée en 1977 et 1978 dans l'État membre auprès duquel ces demandes sont déposées; qu'il doit prévoir la possibilité d'octroyer dans des limites précises des titres d'importation à ces personnes;

considérant que, afin de suivre l'évolution de la délivrance des titres d'importation, il est opportun que les États membres communiquent régulièrement à la Commission les quantités des produits concernés pour lesquels des titres d'importation ont été délivrés;

considérant qu'une erreur s'étant glissée à l'article 7 dernier alinéa de la version italienne, il convient de modifier ce texte;

considérant que le présent règlement modifie la procédure de délivrance des titres d'importation; qu'il y a lieu en conséquence, pour assurer le bon fonctionnement du régime des titres, d'annuler les demandes de titres d'importation introduites en vertu de l'ancien régime et de libérer les cautions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 818/80 est modifié comme suit.

1. L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

1. Toute mise en libre pratique de champignons de couche en saumure, relevant de la sous-position 07.03 E du tarif douanier commun, ainsi que de champignons cultivés préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique de la sous-position 20.01 C du tarif douanier commun, est soumise à la présentation d'un titre d'importation.

2. Les États membres délivrent, dans les conditions définies au présent règlement, le titre à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.

3. La durée de validité du titre d'importation est de trois mois à partir du jour de dépôt de la demande. Toutefois, elle ne peut excéder la date du 31 décembre de chaque année. Ce titre d'importation est valable pour des importations à réaliser dans l'État membre qui l'a délivré.

4. Chaque demande est assortie de la constitution d'une caution de deux Écus par 100 kilogrammes de poids net qui garantit l'engagement d'importer pendant la durée de validité du titre et qui, sauf cas de force majeure, reste acquise, en tout ou en partie, si l'importation n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement. »

2. Les articles 3 à 5 sont remplacés par le texte suivant:

« Article 3

1. Dans la limite des quantités visées au paragraphe 3, les États membres peuvent délivrer des titres d'importation pour des quantités se chiffrant au maximum à 50 % de celles importées par le demandeur durant les années de référence 1977 et 1978.

2. La preuve relative aux quantités importées dans la Communauté par le demandeur est apportée par ce dernier lors du dépôt de la demande du titre d'importation par la production des documents douaniers de mise en libre pratique. L'indication de la quantité ayant fait l'objet de la délivrance d'un titre d'importation est mentionnée sur ces documents par les autorités compétentes.

3. Les États membres peuvent délivrer des titres d'importation pour la période du 1er janvier au 31 décembre à concurrence des quantités suivantes:

- Italie 1 770 tonnes,

- Allemagne 1 328 tonnes,

- Pays-Bas 469 tonnes,

- Royaume-Uni 35 tonnes,

- Belgique/Luxembourg 33 tonnes,

- autres États membres 0 tonne.

Article 4

1. Au cas où les demandes de titres émaneraient de personnes n'ayant pas importé dans la Communauté les produits en cause au cours des années 1977 et 1978, chaque État membre, par dérogation aux dispositions précédentes, fait droit à ces demandes dans la limite de 10 % des quantités visées à l'article 3 paragraphe 3. Toutefois en ce qui concerne les États membres visés à l'article 3 paragraphe 3 dernier tiret, chacun d'eux fait droit à ces demandes dans la limite de 3 tonnes.

2. Les États membres garantissent aux importateurs le libre accès aux quantités qui leur sont attribuées en procédant à une répartition équitable de ces quantités.

Article 5

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 9 de chaque mois, les quantités

- de champignons en saumure

- de champignons cultivés préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique pour lesquelles des titres d'importation ont été délivrés le mois précédent. »

3. À l'article 7 dernier alinéa de la version italienne, « non sono trasmissibili » est remplacé par « sono trasmissibili ».

Article 2

Les demandes de titre d'importation introduites jusqu'au 5 décembre 1982, en vertu du règlement (CEE) no 818/80, sont annulées et les cautions sont libérées.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux demandes de titres d'importation introduites à partir du 1er janvier 1983.

Les dispositions actuellement en vigueur restent applicables aux titres d'importation délivrés avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.

(2) JO no L 118 du 30. 4. 1981, p. 10.

(3) JO no L 89 du 2. 4. 1980, p. 5.

(4) JO no L 297 du 16. 10. 1981, p. 14.