Commission Regulation (EEC) No 3336/82 of 13 December 1982 amending Regulations (EEC) No 1767/82 and (EEC) No 1953/82 with regard to implementation of the detailed rules for the import and export of certain cheeses

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 3336/82 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 1982

modifiant les règlements (CEE) no 1767/82 et (CEE) no 1953/82 en ce qui concerne la mise en oeuvre des modalités à l'importation et à l'exportation de certains fromages

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1183/82 (2), et notamment son article 14 paragraphe 7 et son article 17 paragraphe 4 premier alinéa,

considérant que le règlement (CEE) no 2915/79 du Conseil, du 18 décembre 1979, déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers et modifiant le règlement (CEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun (3), a été modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3042/82 (4) pour tenir compte du réexamen de l'arrangement entre le Canada et la Communauté concernant les fromages, de certaines conditions relatives au contingent de certains fromages en provenance de Finlande et d'un arrangement temporaire de discipline concertée conclu entre la Communauté et la Norvège;

considérant que, suite à cette modification, il est nécessaire d'adapter en conséquence le règlement (CEE) no 1767/82 de la Commission, du 1er juillet 1982, établissant les modalités d'application des prélèvements spécifiques à l'importation pour certains produits laitiers (5), modifié par le règlement (CEE) no 2478/82 (6);

considérant qu'au point q) de l'annexe I du règlement (CEE) no 1767/82 sont indiquées les quantités de fromage Finlandia pouvant être importées au régime prévu dans l'arrangement avec la Finlande; qu'il a été convenu que, dans le cas où ces quantités ne seraient pas atteintes, elles pourraient être remplacées par des quantités correspondantes de fromages visés au point c) premier tiret sous b) de ladite annexe; qu'il y a lieu, par conséquent, d'indiquer cette possibilité à l'annexe I dudit règlement;

considérant que, suite à la modification de certaines sous-positions du tarif douanier commun, il y a lieu d'adapter le règlement (CEE) no 1953/82 de la Commission (7), du 6 juillet 1982, établissant les conditions particulières pour l'exportation de certains fromages vers certains pays tiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2724/82 (8);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1767/82 est modifié comme suit:

1. À l'annexe I point d), le membre de phrase « dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 3 250 tonnes pour 1982 » est remplacé par le texte suivant:

« dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 2 750 tonnes ».

2. L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

« Article 8

Aucun montant compensatoire n'est appliqué lors de la mise en libre pratique des produits visés à l'annexe I sous a), b), d), e), f), g), i), k), l), m) et r). »

3. À l'annexe I le point q) est remplacé par le texte suivant:

1.2.3.4 // // // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Pays d'origine // Prélèvement à l'importation en Écus par 100 kg de poids net // // // // // q) ex 04.04 E I b) 2 // Finlandia d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins 100 jours, en blocs rectangulaires d'un poids net égal ou supérieur à 30 kg, originaire de Finlande, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 2 900 tonnes. Les quantités de ce produit qui ne seraient pas importées peuvent être remplacées par des quantités correspondantes de fromages figurant au point c) premier tiret sous b). // Finlande // 18,13 // // // //

4. À l'annexe I est ajouté le texte suivant:

1.2.3.4 // // // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Pays d'origine // Prélèvement à l'importation en Écus par 100 kg de poids net // // // // // r) ex 04.04 E I b) 2 // Jarlsberg en formes entières standard avec croûte d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche et d'une teneur en poids de la matière sèche d'au moins 58 %, d'une maturation d'au moins 3 mois, originaire de Norvège, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de: - 1 500 tonnes pour 1983 - 1 600 tonnes pour 1984 - 1 700 tonnes pour 1985 // Norvège // 55,00 // // // //

5. À la note 1. a) figurant à l'annexe I est ajouté le tiret suivant:

«- jarlsberg: de 9 à 10 kg inclus. »

6. À l'annexe III lettre D, les termes « la sous-position 04.04 D I » sont remplacés par les termes « la sous-position 04.04 D ».

7. À l'annexe III le texte suivant est ajouté:

« Q. en ce qui concerne les fromages jarlsberg figurant à l'annexe I sous r) et relevant de la sous-position 04.04 E I b) 2 du tarif douanier commun:

1. la case no 7 en y indiquant « fromage jarlsberg en formes entières standard d'un poids net de 9 à 10 kg inclus »,

2. la case no 11 en y indiquant « au moins 45 % »;

3. la case no 14 en y indiquant « au moins 3 mois ». »

8. À l'annexe IV, entre les rubriques Israël et Nouvelle Zélande, introduire la rubrique suivante:

1.2,3.4,5 // // // // Pays tiers // Sous-position du tarif douanier commun et désignation des produits // Organisme émetteur // // 1.2.3.4.5 // // // // Dénomination // Lieu d'établissement // // // // // // Norvège // 04.04 E I b) 2 // Jarlsberg // Norske Meieriers Salgssentral // Oslo // // // // //

Article 2

À l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1953/82, les termes « la sous-position 04.04 D II » sont rempacés par les termes « la sous-position 04.04 D ».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1983.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1982

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 1.

(3) JO no L 329 du 24. 12. 1979, p. 1.

(4) JO no L 322 du 18. 11. 1982, p. 1.

(5) JO no L 196 du 5. 7. 1982, p. 1.

(6) JO no L 264 du 14. 9. 1982, p. 8.

(7) JO no L 212 du 21. 7. 1982, p. 5.

(8) JO no L 289 du 13. 10. 1982, p. 11.