Commission Regulation (EEC) No 3321/82 of 9 December 1982 laying down detailed rules for the granting of a carry-over premium for certain fishery products
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RÈGLEMENT (CEE) No 3321/82 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 1982
établissant les modalités d'application relatives à l'octroi d'une prime de report pour certains produits de la pêche
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), et notamment son article 14 paragraphe 7,
vu le règlement (CEE) no 2203/82 du Conseil, du 28 juillet 1982, établissant les règles générales relatives à l'octroi d'une prime de report pour certains produits de la pêche (2),
considérant qu'il convient de fixer les tailles des produits admis au bénéfice de la prime; que les tailles retenues doivent répondre aux exigences du marché des produits transformés;
considérant que, en vue de contribuer à assurer la qualité des produits et leur écoulement sur le marché, il convient de définir les conditions minimales auxquelles les transformations doivent répondre ainsi que les conditions de stockage et de remise en marché des produits transformés;
considérant que les conditions précitées doivent également avoir pour effet d'éviter le risque d'opérations frauduleuses;
considérant que, pour garantir le bon fonctionnement du contrôle prévu à l'article 5 du règlement (CEE) no 2203/82, les bénéficiaires de la prime tiennent une comptabilité « matière »; que celle-ci doit comporter les indications nécessaires aux fins dudit contrôle;
considérant que, afin de permettre un contrôle permanent, les organisations de producteurs doivent tenir informée l'autorité chargée du contrôle de leurs activités de transformation;
considérant qu'il y a lieu de préciser les modalités d'introduction d'une demande d'octroi d'une prime de la part des intéressés;
considérant qu'il convient de préciser également les modalités d'octroi d'une avance et de fixer le montant de la caution y afférente; que les modalités de constitution, de libération et d'acquisition de cette dernière doivent aussi être déterminées;
considérant que, en cas d'infraction de portée limitée au régime de la prime de report, compte tenu du caractère novateur dudit régime, il convient que l'avantage financier réduit qui découlerait de cette infraction ne soit pas sanctionné par la suppression complète du droit à la prime de report mais seulement par une réduction forfaitaire de celle-ci;
considérant qu'il est nécessaire de fixer le taux de conversion applicable à la prime de report et aux avances;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les modalités d'application relatives à l'octroi d'une prime de report pour certains produits de la pêche, visée à l'article 14 du règlement (CEE) no 3796/81, ci-après dénommé règlement de base.
Article 2
Une prime de report n'est accordée que pour les tailles de produits énumérés à l'annexe I.
Article 3
1. Ne peuvent bénéficier de la prime que les quantités qui, après leur retrait du marché, conservées dans des conditions telles que la qualité des produits ne puisse s'altérer, sont soumises au plus tard le lendemain à une ou plusieurs des transformations prévues à l'article 14 paragraphe 5 du règlement de base.
2. Sans préjudice des dispositions nationales ou des règles commerciales plus restrictives appliquées dans les États membres, les différents types de transformation doivent répondre aux conditions minimales suivantes:
a) la congélation doit être effectuée dans des installations appropriées qui permettent entre autres d'atteindre une température de - 18 °C au coeur du produit dans un délai maximal de cinq heures;
b) le salage doit être effectué par un traitement garantissant que la teneur en sel du produit transformé soit au moins égale à 8 %;
c) le séchage doit être effectué de manière à ce que la teneur en eau du produit transformé n'excède pas 40 %.
Article 4
Ne peuvent bénéficier de la prime de report que les produits qui, après transformation définitive, répondent aux conditions minimales de stockage et de remise en marché suivantes:
a) pour les produits congelés:
- la durée de stockage ne peut être inférieure à quinze jours à compter de la date à laquelle la transformation est achevée,
- la température de stockage ne peut être supérieure à - 21 °C;
b) pour les produits salés ou séchés, la durée de stockage ne peut être inférieure à cinq jours à compter de la date à laquelle la transformation est achevée,
c) pour tous les produits stockés, l'identification aux fins du contrôle des quantités transformées en provenance des quantités fraîches correspondantes doit être garantie par un stockage et marquage considérés comme appropriés par les autorités compétentes des États membres;
d) pour tous les produits, la remise en marché est effectuée en lots homogènes quant à l'espèce, la transformation, la présentation et l'emballage;
e) pour tous les produits, la remise en marché est effectuée conformément aux dispositions en vigueur dans chaque État membre en ce qui concerne la commercialisation des produits destinés à la consommation humaine.
Article 5
1. La comptabilité « matière » prévue à l'article 5 du règlement (CEE) no 2203/82 doit être tenue quotidiennement et comporter au minimum les éléments suivants:
a) en ce qui concerne les quantités destinées à la transformation:
- les quantités retirées du marché ventilées par catégorie de produit,
- la date du retrait,
- le cas échéant, le bon de transfert des produits confiés à une industrie de transformation et, dans les cas visés à l'article 7 du présent règlement, une référence à l'exemplaire de contrôle T no 5;
b) en ce qui concerne la transformation des produits:
- les types de transformation choisis,
- la date de congélation ou le début et la fin de chaque transformation par type de transformation,
- le lieu de transformation,
- la quantité du produit transformé ventilée par espèce,
- le nom et l'adresse des entreprises chargées de la transformation,
- l'identification des lots transformés et leur lieu de stockage,
- le début et la fin des opérations de stockage;
c) en ce qui concerne la mise sur le marché des produits transformés:
- pour chaque lot vendu, la quantité du produit transformé, le numéro et la date de la facture et la date de vente.
2. Si une organisation de producteurs confie à une industrie le soin de mettre les produits en cause à une ou plusieurs transformations visées à l'article 14 du règlement de base, le contrat entre ces deux parties stipule que l'industrie précédemment citée a l'obligation de tenir une comptabilité matière répondant aux conditions du paragraphe 1 sous b).
Article 6
Aux fins du bénéfice de la prime de report, les organisations de producteurs communiquent aux autorités compétentes de l'État membre concerné:
a) quotidiennement
- les quantités retirées du marché destinées à bénéficier de la prime de report ventilées par catégorie de produit,
- les nom et adresse des entreprises qui procèdent pour les produits en cause à une ou plusieurs des transformations prévues à l'article 14 du règlement de base,
- le cas échéant, le numéro du bon de transfert des produits confiés à une industrie de transformation et, dans les cas visés à l'article 7, une référence à l'exemplaire de contrôle T no 5,
- les types de transformation choisis,
- la date de congélation ou le début et la fin des autres transformations choisies,
- les quantités de produits transformés ventilées par espèce qui ont été transformées,
- le numéro, la date de la facture et la quantité pour chaque lot vendu des produits transformés et la date de vente;
b) mensuellement, le prix moyen de vente au stade de gros des produits transformés pour les espèces concernées.
Article 7
Lorsqu'une ou plusieurs transformations visées à l'article 14 paragraphe 5 du règlement de base est réalisée dans un État membre différent de celui qui a reconnu l'organisation de producteurs pour le compte de laquelle la transformation est opérée, la preuve de cette transformation est apportée par l'exemplaire de contrôle T no 5 délivré et utilisé conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 223/77 de la Commission (1) et aux dispositions du présent règlement.
Sur ledit exemplaire doivent figurer:
- dans la case 41, la désignation des marchandises dans l'état où elles se trouvent au moment de l'expédition,
- dans la case 104, l'une des annotations suivantes en lettres capitales:
- « Transformation bénéficiant d'une prime de report (préciser le type de transformation et la période de stockage)
Règlement (CEE) no 3796/81, article 14 »,
- « Forarbejdning, der er omfattet af en prolongationspraemie (forarbejdningens art og opbevaringsperioden skal angives)
Forordning (EOEF) nr. 3796/81, artikel 14 »,
- « Verarbeitung fuer die eine UEbertragungspraemie (naehere Angabe ueber Form der Verarbeitung und Zeitdauer der Lagerung) gewaehrt wird
Verordnung (EWG) Nr. 3796/81, Artikel 14 »,
- « Metapoíisi poy apolamvánei primodótisi (diefkrinísate to eídos tis metapoíisis kai tin período apothíkefsis)
Kanonismós (EOK) arith. 3796/81, árthro 14 »,
- « Processing qualifying for a carry-over premium (specify the type of processing and the period of storage)
Regulation (EEC) No 3796/81, artikel 14 »,
- « Trasformazione che beneficia di un premio di riporto (specificare il tipo di trasformazione ed il periodo di ammasso)
Regolamento (CEE) n. 3796/81, articolo 14 »,
- « Behandeling of verwerking die in aanmerking komt voor een uitstelpremie (behandeling of verwerking en opslagperiode omschrijven)
Verordening (EEG) nr. 3796/81, artikel 14 ».
Article 8
La demande de versement de prime de report est introduite par l'organisation de producteurs intéressée auprès des autorités compétentes de l'État membre. Elle contient au minimum les éléments suivants:
- les quantités de produits frais par espèce soumises à la transformation et le type de transformation choisi,
- la date du retrait des produits en cause,
- les quantités totales mises en vente et retirées du marché pendant la campagne de pêche, visées à l'annexe I colonnes 2 et 9 du règlement (CEE) no 3137/82 (2),
- les nom et adresse du demandeur et de l'entreprise qui a transformé les produits en cause,
- la date de congélation ou le début et la fin de la période des autres types de transformation,
- les quantités de produits transformés obtenus par type de transformation;
- la durée de stockage des produits transformés,
- le cas échéant, le numéro du bon de transfert des produits confiés à une industrie de transformation et, dans les cas visés à l'article 7 du présent règlement, une référence à l'exemplaire de contrôle T no 5,
- les quantités de chaque lot vendu ainsi que le numéro et la date de la facture et la date de vente.
Article 9
L'État membre accorde chaque mois, sur demande, à l'organisation de producteurs concernée une avance sur la prime à condition que le demandeur ait constitué une caution égale à 105 % du montant de l'avance.
Les avances sont calculées conformément à la méthode définie à l'annexe II.
Article 10
La caution visée à l'article 9 est constituée au choix du demandeur, en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre auprès duquel l'avance est demandée. La caution est libérée après expiration de la campagne de pêche concernée, au prorata des quantités des produits pour lesquels le droit à la prime de report a été reconnue.
La caution est déclaée acquise:
a) immédiatement, pour les quantités pour lesquelles l'avance a été versée indûment;
b) après l'expiration de la campagne:
- totalement, sauf cas de force majeure, si dans un délai de quatre mois à partir de l'expiration de la campagne concernée, les preuves prévues pour la détermination de la prime n'ont pas été introduites.
Toutefois, si ces preuves sont encore introduites au plus tard le deuxième mois suivant la date d'expiration du délai visé ci-dessus, la caution est remboursée, déduction faite d'un montant égal à 10 % de la caution constituée, pour chaque mois ou partie de mois de retard dans la présentation des preuves en question,
- au prorata des quantités pour lesquelles le droit à la prime de report n'a pas été reconnue.
Article 11
1. Dans le cas où une infraction au régime de la prime de report, d'une portée limitée, a été commise par une organisation de producteurs ou l'un de ses membres et qu'il est démontré par cette organisation, à la satisfaction de l'État membre concerné, que cette infraction a été perpétrée sans intention frauduleuse ou négligence grave, l'État membre retient un montant égal à 10 % du prix de retrait communautaire applicable aux quantités concernées qui ont fait l'objet d'un retrait et qui ont été destinées à une prime de report.
2. Les États membres communiquent chaque mois à la Commission les cas où ils ont fait application du paragraphe 1.
Article 12
Le montant de la prime fixé pour la campagne de pêche concernée s'applique aux produits retirés pendant cette campagne sans considération de la date de transformation qui répond aux dispositions du présent règlement.
Article 13
Le taux de conversion à appliquer à l'avance est le taux représentatif en vigueur le dernier jour du mois pour lequel l'avance est demandée. Dans le cas où la campagne de pêche est prorogée au-delà du 31 décembre de l'année concernée, le taux représentatif à appliquer à l'avance pour le ou les mois concernés par cette prorogation est celui en vigueur le 31 décembre.
Le taux de conversion à appliquer à la prime est le taux représentatif en vigueur le 31 décembre de l'année en cours même dans le cas où la campagne de pêche est prorogée au-delà de cette date.
Article 14
Les délais visés au présent règlement sont régis par le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (1).
Article 15
1. Chaque État membre communique à la Commission, avant le 1er janvier 1983, le nom et l'adresse du ou des organismes désignés pour le contrôle ainsi que les mesures prises pour l'application du régime de la prime de report.
2. Les États membres communiquent chaque trimestre à la Commission les quantités des produits, ventilés par catégories, soumises à la transformation, les types de transformations effectuées, les prix moyens de vente au stade de gros des produits transformés pour les espèces concernées au cours du trimestre précédent.
Article 16
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1982.
Par la Commission
Giorgios CONTOGEORGIS
Membre de la Commission
(1) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.
(2) JO no L 235 du 10. 8. 1982, p. 4.
(1) JO no L 38 du 9. 2. 1977, p. 20.
(2) JO no L 335 du 29. 11. 1982, p. 1.
(1) JO no L 124 du 8. 6. 1971, p. 1.
ANNEXE I
1.2 // Désignation des marchandises // Tailles (1) // 1. Rascasse du Nord ou sébastes (Sebastes sp.p.) // 2, 3 // 2. Cabillauds (Gadus morhua) // 3, 4, 5 // 3. Lieus noirs (Pollachius virens) // 3, 4 // 4. Églefins (Melanogrammus aeglifinus) // 2, 3, 4 // 5. Merlans (merlangus merlangus) // 2, 3, 4 // 6. Crevettes grises (crangon crangon) // 1
(1) Les tailles des produits concernés sont celles définies en application de l'article 2 du règlement (CEE) no 3796/81.
ANNEXE II
MÉTHODE DE CALCUL DE L'AVANCE SUR LA PRIME DE REPORT
Espèce: Mois:
1.2 // I. // // A. Mises en vente entre le 1er janvier et le dernier jour du mois concerné: // kg // [voir colonne 2 de l'annexe I au règlement (CEE) no 3137/82] // // B. Total cumulatif des reports au cours de la même période: // kg // [obtenu par sommation des lignes de la colonne 6 de l'annexe I au règlement (CEE) no 3137/82] // // C. Total cumulatif des retraits ajustés au cours de la même période: // kg // [voir colonne 9 de l'annexe I du règlement (CEE) no 3137/82] // // D. Pourcentage moyen de report: . . . . . . % ( B A ×100) // // E. Pourcentage moyen des retraits (ajustés): . . . . . . % ( C A ×100) //
II. Calcul de l'avance sur la prime de report
1.2.3.4 // // // // // Quantités retirées et destinées pour la prime de report, ventilées par catégorie de produit // Type de transformation choisie // Montant de la prime correspondant (Écus/t) // Total de la prime (Écu) // (1) // // (2) // (3) = (1) × (2) // // // // // . . . // // // // // // // // . . . // // // // // // // // . . . // // // // // // // // Total // // // // // // // 1.2.3 // // // // Total de l'avance estimée // Total des avances pour les mois précédents // Avance à recevoir pour le mois concerné // (1) // (2) // (3) = (1) - (2) // // // // // // // // // // // // // // // // // //
III. Aux fins de calcul de l'avance ne sont pas prises en considération:
- les quantités visées à la colonne 2 de l'annexe I du règlement (CEE) no 3137/82 qui dépassent 15 % des quantités mises en vente pendant les mois concernés,
- celles pour lesquelles la somme des retraits ajustés (colonne 9 de l'annexe I dudit règlement) dépasse 20 % des quantités mises en vente.
IV. Tous les arrondis sont effectués selon la règle de 5 (par exemple 1,4 = 1, 1,5 = 2). Le calcul des quantités est effectué, le cas échéant, sur les données provisoires (à rendre définitives dans les deux mois suivant le mois concerné).